Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/04631
N° Portalis 352J-W-B7H-CY4IG
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2024
DEMANDERESSE
La société DANTZIG LINDET
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Barthélémy LATHOUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0418
DÉFENDERESSE
Madame [N] [P] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4] (ESPAGNE)
Représentée par Maître Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0615
Décision du 27 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 23/04631 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY4IG
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Adélie LERESTIF, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 novembre 2024 .
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 21 septembre 2022, la SCI DANTZIG-LINDET a consenti au bénéfice de Madame [N] [O] une promesse unilatérale de vente portant sur l’acquisition des lots de copropriété n°16 et 56 correspondants à un appartement au 4ème étage et une cave au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] cadastré section [Cadastre 2] moyennant le prix de 2 200 000 euros hors frais d’agence, d’un montant de 55 000 euros, à la charge de l’acquéreur. Le délai de réalisation de la promesse expirait le 31 décembre 2022. Une indemnité d’immobilisation de 220 000 euros était convenue, la somme de 110 000 euros devant être versée entre les mains du notaire rédacteur, Maître [T] [R], par la bénéficiaire à titre de séquestre avant le 7 octobre 2022.
La vente n’a pas été réitérée.
Considérant que le compromis de vente était caduc du fait de la défaillance de Madame [N] [O], la SCI DANTZIG-LINDET l’a, par exploit d’huissier du 2 février 2023, assignée devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
CONSTATER la résolution de la vente objet du compromis signé le 21 septembre 2022 avec Madame [N] [O] portant sur l'appartement situé au [Adresse 3],Décision du 27 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 23/04631 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY4IG
CONDAMNER Madame [O] à verser à la SCI DANTZIG LINDET la somme de 220 000 euros correspondant à l'indemnité d'immobilisation,CONDAMNER Madame [O] à verser à la SCI DANTZIG LINDET la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Madame [O] aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris tous les frais, notamment de traduction, imposés par la délivrance de l'assignation en Espagne,PRONONCER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Madame [N] [O], bien que constituée, n’a pas conclu au fond.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 16 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la caducité de la promesse unilatérale de vente et le sort de l’indemnité d’immobilisation
La SCI DANZTIG-LINDET soutient que l’indemnité d’immobilisation lui est acquise dès lors que la promesse de vente est devenue caduque en l’absence de versement par Madame [N] [O] de l’indemnité d’immobilisation dans le délai contractuellement fixé. Elle sollicite donc la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 220 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation ainsi que la résolution de la vente.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de la promesse de vente signée le 21 septembre 2022, les parties ont fixé, dans le cadre d’une clause « Indemnité d’immobilisation – Tiers convenu », le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de 220 000 euros, sur laquelle le bénéficiaire verserait au plus tard le 7 octobre 2022 entre les mains du notaire rédacteur la somme de 110 000 euros, et prévu que :
« Le sort de la somme versée ce jour sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées :
Elle s'imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix, en cas de réalisation de la vente promise.Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l'une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes.Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d'avoir réalisé l'acquisition ou levé l'option dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
Le tiers convenu conservera cette somme pour la remettre soit au PROMETTANT soit au BENEFICIÂIRE selon les hypothèses ci-dessus définies.
Quant au surplus de l'indemnité d'immobilisation, soit la somme de cent dix mille euros (110 000.00 eur) le BENEFICLAIRE s'oblige à le verser au PROMETTANT au plus tard dans le délai de huit jours de l'expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, pour le cas où le BENEFICIAIRE, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l'acte de vente de son seul fait ».
En l’espèce, la promesse de vente du 21 septembre 2022, consentie pour une durée expirant le 31 décembre 2022 à seize heures, ne comprenait aucune condition suspensive d’obtention d’un prêt au bénéfice de Madame [N] [O], celle-ci ayant déclaré en page 13 du contrat qu’elle n’entendait pas contracter d’emprunt pour le financement de l’acquisition envisagée.
La vente n’a pas été réitérée, ce qui a conduit la SCP DANZTIG-LINDET à solliciter le versement de l’indemnité d’immobilisation au notaire séquestre par courrier recommandé du 13 janvier 2023 versé aux débats, lequel a répondu, par l’intermédiaire de Maître [S] [H], notaire au sein de la même étude, dans un courriel du 16 janvier 2023 également versé aux débats, que Madame [N] [O] souhaitait réellement acquérir le bien et que ses fonds étaient bloqués en Espagne.
La promesse unilatérale de vente précise par ailleurs en page 8 sous l’intitulé « Carence » qu’au cas où le bénéficiaire n’aurait ni levé l’option ni signé l’acte de vente à l’intérieur du délai de réalisation, il serait déchu du bénéfice de la promesse au terme dudit délai de réalisation sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la part du promettant, qui disposerait alors librement du bien nonobstant toute manifestation ultérieure de la volonté du bénéficiaire de l’acquérir.
Décision du 27 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 23/04631 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY4IG
En l’absence de réitération de la vente, qui n’est pas alléguée en défense, Madame [N] [O] est donc redevable de l’indemnité d’immobilisation convenue dans l’avant-contrat sans qu’il ne soit besoin d’établir la non-réalisation de la vente par un courrier de mise en demeure ou un procès-verbal de carence.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [N] [O] à verser à la SCP DANZTIG-LINDET l’indemnité d’immobilisation de 220 000 euros convenue, qui lui restera acquise faute pour la bénéficiaire d’avoir réalisé l’acquisition dans le délai rappelé ci-dessus.
Il n’y a pas lieu de constater la résolution de la vente, la vente n’ayant jamais été formée faute pour Madame [N] [O] d’avoir levé l’option ou signé l’acte à l’intérieur du délai de réalisation de la promesse unilatérale de vente.
Sur les demandes accessoires
Madame [N] [O], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
L’équité justifie de laisser à la SCP DANZTIG-LINDET la charge de ses frais irrépétibles.
Enfin, il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de constater la résolution de la vente,
CONDAMNE Madame [N] [O] à verser à la SCP DANTZIG-LINDET la somme de 220 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,
CONDAMNE Madame [N] [O] aux dépens, en ce compris les frais de traduction, imposés par la délivrance de l’assignation en Espagne,
REJETTE la demande de la SCP DANTZIG-LINDET au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 27 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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