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Cour de cassation, 04 février 1997. 94-16.652

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-16.652

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Le Crédit agricole de Haute-Savoie, dont le siège est ... Le Vieux, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel de Chambéry (1e section), au profit de la société Frank et Pignard, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat du Crédit agricole de Haute-Savoie, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Frank et Pignard, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, le 13 octobre 1989, la société MBC a cédé à la société Le Crédit agricole de la Haute-Savoie (le Crédit agricole), selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, deux créances qu'elle prétendait avoir sur la société Franck et Pignard, l'une correspondant à la mise en service d'un pont roulant commandé en février 1989, d'un montant de 29 650 francs, et l'autre relative à la pose, sur cet appareil, de deux variateurs de fréquence et de câblage, d'un montant de 27 045,54 francs; que ces cessions ont été notifiées le 25 octobre, mais n'ont pas été acceptées par le débiteur cédé; que le Crédit agricole a réclamé le montant des deux créances litigieuses à celui-ci; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que le Crédit agricole fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, concernant la créance de 27 045,54 francs, relative à la pose de deux variateurs de fréquence et de câblage, alors, selon le pourvoi, que la société Frank et Pignard avait reconnu dans ses conclusions d'appel que les variateurs, dont le règlement était sollicité par factures non contestées, avaient effectivement été livrés par la société MBC; qu'en considérant que la société cédante n'avait pas exécuté ses obligations, motif pris que ces variateurs n'avaient pas été utilisés par la société chargée de la mise en service qui a décidé de les supprimer et de les remplacer par un autre dispositif, la cour d'appel, qui s'est prononcée par ce motif inopérant, insusceptible de caractériser l'inexécution par la société cédante de ses obligations, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1184 du Code civil et 6 de la loi du 2 janvier 1981; Mais attendu que l'arrêt retient que l'impossibilité, pour la société MBC, de justifier d'une commande correspondante, aboutit à l'inexistence de cette créance; que, par ce motif, abstraction faite de celui qui est critiqué et qui est surabondant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le second moyen n'est pas fondé en sa seconde branche; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour rejeter la demande du Crédit agricole tendant au paiement de la somme de 29 650 francs, l'arrêt retient que l'exception d'inexécution opposée par la société Frank et Pignard a pour effet de paralyser la demande et de justifier le refus de paiement, qu'elle est opposable par le débiteur à son co-contractant défaillant, et donc au cessionnaire, en dehors de toute compensation légale ou judiciaire entre leurs créances réciproques, que, dès lors, il est inopérant d'arguer de l'irrégularité de la déclaration de créance au passif de la société MBC mise en liquidation judiciaire, et que c'est à tort que les premiers juges ont adopté l'argumentation du demandeur tendant à assimiler l'exception d'inexécution à la compensation entre des créances connexes; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de faire incombant au débiteur en liquidation judiciaire par suite de l'inexécution de la prestation consistant en la mise en service du pont roulant ne pouvait se résoudre qu'en dommages-intérêts et que la créance de la société Frank et Pignard à ce titre, qui avait son origine antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, ne pouvait se compenser avec le prix de cette prestation qu'à la condition d'avoir été régulièrement déclarée au passif de la procédure collective de la société MBC, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du Crédit agricole de la Haute-Savoie tendant au paiement de la somme de 29 650 francs, l'arrêt rendu le 10 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble; Condamne la société Frank et Pignard aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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