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Cour de cassation, 20 juin 1989. 87-19.521

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.521

Date de décision :

20 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Demetrios Z..., 2°) Madame A..., Lucie X... épouse Z..., demeurant ensemble à Thiais (Val-de-Marne), 20, avenue du Président Roosevelt, en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Monsieur Yves Y..., demeurant à Paris (15e), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. B..., Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 3 et 12 de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que pour décider que les locaux donnés à bail par les époux Z... à M. Y... étaient soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1987) se borne à relever que les travaux exécutés n'ont entraîné qu'une augmentation minime de la surface habitable ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les travaux réalisés ne présentaient pas les caractèristiques d'une addition de construction ayant entraîné une augmentation du confort du logement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

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Cour de cassation 1989-06-20 | Jurisprudence Berlioz