Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : Q 23-21.794
Demandeur : Mme [X]
Défendeur : M. [R] et autres
Requête n° : 570/24
Ordonnance n° : 90950 du 10 octobre 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [U] [Z], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [Y] [E] [N]-[C], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
M. [T] [L] [N], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [W] [M] [O] épouse [P], venant aux droits de [A] [H] [B] [J] épouse [O] venant elle-même aux droits d'[I] [J], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [F] [X] épouse [S], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 10 juin 2024 par laquelle Mme [W] [M] [O] épouse [P], venant aux droits de [A] [H] [B] [J] épouse [O] venant elle-même aux droits d'[I] [J], Mme [U] [Z], Mme [Y] [E] [N]-[C] et M. [T] [L] [N] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 octobre 2023 par Mme [F] [X] épouse [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel de Papeete, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 23-21.794 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 9 mars 2023, la cour d'appel de Papeete a notamment confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal civil de première instance de cette même ville par lequel le premier juge a:
-condamné Mme [F] [X] épouse [S] à payer une amende de 150 000 CFP,
-condamné Mme [X] épouse [S], in solidum avec notamment Mme [G] [K], à payer la somme de 300 000 CFP à titre de dommages et intérêts à chacune des parties désignées (autres que celles demanderesses à la radiation du pourvoi),
-ordonné l'expulsion de Mme [X] épouse [S] de la terre [Localité 3], de la vallée [Localité 2] et de la montagne [Localité 1],
-ordonné l'enlèvement sous astreinte de 50 000 CFP par jour de retard à compter du jugement initial de tous ouvrages, installations et constructions édifiés par elle sur les parcelles,
-passé ce délai, autorisé notamment M. [I] [J] à procéder lui-même à cet enlèvement, aux frais de Mme [X] épouse [S],
-fait interdiction notamment à Mme [X] épouse [S] de se rendre sur les parcelles en cause sous peine d'astreinte de 100 000 CFP par infraction constatée.
L'arrêt de la cour d'appel de Papeete condamne par ailleurs Mme [X] épouse [S] à payer à Mme [A] [J] épouse [O] (aux droits de laquelle, selon la requête en radiation, vient désormais Mme [W] [O], Mme [A] [J] épouse [O] venant aux droits de M. [I] [J]) la somme de 350 000 CFP au titre de ses frais non répétibles (article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française).
La requête en radiation du pourvoi n'explicite pas si les obligations de faire ou ne pas faire assortie d'astreintes ont donné lieu à infraction de la part de Mme [X] épouse [S].
La seule condamnation à paiement prononcée contre cette partie a trait aux frais irrépétibles. L'inexécution de cette condamnation ne saurait justifier la radiation de sorte que la requête doit être rejetée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 10 octobre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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