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Tribunal Administratif de Nice, 09 octobre 2023. 2106100

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2106100

Date de décision :

9 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2021, Mme B A épouse C, représentée par Me Le Gars, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " venue à expiration le 18 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et très subsidiairement de lui délivrer une carte de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, Mme C, qui indique que les services préfectoraux lui ont délivré une carte de résident valable du 31 janvier 2022 ou 30 janvier 2032, doit par suite être regardée comme se désistant de l'ensemble des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Sur le désistement des conclusions à fin d'annulation : 2. Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, Mme C qui s'est vue attribuer une carte de résident valable du 31 janvier 2022 au 30 janvier 2032, demande que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Cette demande doit être interprétée comme un souhait de Mme C de se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros à Mme C au titre de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 600 (six cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 9 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.

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