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Cour de cassation, 29 janvier 1997. 95-84.083

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-84.083

Date de décision :

29 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - GALLIEN Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 18 mai 1995 qui, pour escroqueries, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 520 et 551 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, violation de la loi; Attendu que le demandeur, qui a comparu volontairement devant les premiers juges, n'est pas recevable, en application de l'article 599 du Code de procédure pénale, à faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas annulé le jugement puis évoqué l'affaire, en sanction d'une prétendue nullité de cet acte de saisine, prise du défaut de visa des textes d'incrimination; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 8 du Code de procédure pénale, et 405 ancien du Code pénal, défaut de base légale; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, 405 du Code pénal, 17 et 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Pierre X... a obtenu de la caisse d'assurance maladie et de l'organisme mutualiste auprès desquelles sa mère est affiliée le remboursement de consultations médicales dont il avait été le bénéficiaire; qu'il a été cité pour fraude à la sécurité sociale et escroqueries; Attendu que, pour n'accueillir que partiellement l'exception de prescription de l'action publique invoquée par le prévenu, et condamner ce dernier du seul chef d'escroqueries, la juridiction du second degré retient que la prescription, interrompue par un soit-transmis du procureur de la République daté du 8 avril 1991, n'est acquise que pour les faits commis avant le 8 avril 1988; Que les juges ajoutent que Pierre X..., qui était dépourvu de toute couverture sociale lors des faits, a falsifié les noms et prénoms portés par les médecins sur les feuilles de soins, afin d'obtenir des remboursements d'organismes auprès desquels il n'était pas assuré; qu'ils constatent que ces faits, constitutifs d'escroqueries, ne sauraient être réprimés sous la double qualification proposée, sans méconnaître la règle du non-cumul des peines; Qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction et caractérisant en tous ses éléments le délit retenu à la charge du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; Que les moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-01-29 | Jurisprudence Berlioz