Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/04069 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHWC
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 septembre 2023, à 15h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Anaïs Decebal, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [I] [N]
née le 20 juin 1997 à [Localité 1], de nationalité tchadienne
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : [2]
Informé le 29 septembre 2023 à 14h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 29 septembre 2023 à 14h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 28 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny rejetant le moyen de nullité soulevé, sur le fond autorisant le maintien de Mme [I] [N] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel interjeté le 29 septembre 2023, à 11h48 complété à 15h40, par Mme [I] [N] ;
- Vu les observations de Mme [I] [N] reçues le 29 septembre 2023 à 16h15 ;
Au vu des observations adressées par l'intéressée, il y a lieu d'indiquer que l'argument selon lequel elle est menacée dans son pays et ne peut y retourner est inopérant devant le juge judiciaire puisqu'il se rattache au choix du pays de réacheminement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge.
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L.342-7 (ex L 222-6) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article.
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
Dès lors, en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, il convient de déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [I] [N] d'autant que le moyen soulevé tiré du délai excessif entre le contrôle et la notification des droits est inopérant devant le juge judiciaire qui n'est compétent pour apprécier la procédure qu'à compter de la présentation à l'officier de quart, étant précisé qu'aucune disposition du code précité ne permet à ce juge la prise en compte de garanties de représentation d'une personne maintenue en zone d'attente, étant rappelé que le juge judiciaire est incompétent pour apprécier le bien fondé d'un refus d'entrée sur le territoire français ce dont il résulte qu'il ne peut prendre en compte l'éventuelle régularisation d'une situation ultérieurement au contrôle.
Au vu des observations adressées par l'intéressée, il y a lieu d'indiquer que l'argument selon lequel elle est menacée dans son pays et ne peut y retourner est inopérant devant le juge judiciaire puisqu'il se rattache au choix du pays de réacheminement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 septembre 2023 à 10:12
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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