Section du Contentieux, 23 juin 2023. 473332
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
473332
Date de décision :
23 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Morne-à-l'Eau a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste et d'enjoindre à cette commune de prononcer sa réintégration provisoire et la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux.
Par une ordonnance n° 2300144 du 28 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a suspendu l'exécution de l'arrêté contesté et enjoint à la commune de Morne-à-l'Eau de procéder à la réintégration de Mme B à titre provisoire.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 2 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Morne-à-l'Eau demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la commune de Morne-à-l'Eau ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Morne-à-l'Eau soutient que le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe l'a insuffisamment motivée, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de ce que Mme B n'était pas en situation d'absence irrégulière le 15 décembre 2022 et n'avait jamais eu la volonté de rompre tout lien avec le service était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Morne-à-l'Eau n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Morne-à-l'Eau.
Copie en sera adressée à Mme A B.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Christian Fournier
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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