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Tribunal Administratif de Nantes, 30 octobre 2024. 2416500

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2416500

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 et 27 octobre 2024, Mme B A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son enfant mineur C A, représentée par Me Schoellkopf, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 29 mars 2024 implicite par laquelle le consulat de France à Dakar a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa temporaire, laisser passer ou tout autre document qui lui permettra de rejoindre sa mère en France, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée et des diligences accomplies en vue de la réunification familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'un défaut d'examen individuel de sa situation personnelle, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille, C A, tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant . Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La requérante invoque, au titre de l'urgence, la prolongation de la durée de la séparation avec sa fille, résultant implicite du 29 mars 2024 par laquelle le consulat de France à Dakar a refusé de délivrer à cette dernière un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Cependant, il est constant que Mme A vit séparée de sa fille depuis 7 ans. Alors que la décision attaquée date du 29 mars 2024, la requérante n'a saisi le juge des référés que le 24 octobre 2024, soit près de 6 mois plus tard. Ces circonstances sont insuffisantes à faire regarder le refus de visa litigieux comme portant atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme A alors que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, saisie seulement le 21 octobre 2024, ne s'est pas encore prononcée sur le recours exercé par l'intéressée. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Schoellkopf. Fait à Nantes, le 30 octobre 2024. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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