Cour de cassation, 20 septembre 2016. 16-84.559
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-84.559
Date de décision :
20 septembre 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° T 16-84.559 F-N
N° 4706
VD1
20 SEPTEMBRE 2016
DECHEANCE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [V] [G],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 17 mai 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, escroqueries et tentatives d'escroqueries en bande organisée et blanchiment en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Attendu que M. [G] s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur sa détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 7 juillet 2016 ;
Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 567-2 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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