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Cour d'appel, 05 mai 2008. 06/02088

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/02088

Date de décision :

5 mai 2008

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Texte intégral

PPS / CD Numéro 1962 / 08 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRET DU 05 / 05 / 2008 Dossier : 06 / 02088 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : SAS AUTOCARS ATCRB C / Raymond X..., ASSEDIC AQUITAINE ASSEDIC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé par Madame MEALLONNIER, Conseiller, en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame HAUGUEL, Greffière, à l'audience publique du 5 mai 2008 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 06 Mars 2008, devant : Monsieur PUJO- SAUSSET, Président Madame ROBERT, Conseiller Madame MEALLONNIER, Conseiller assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SAS AUTOCARS ATCRB ... Jalday II- B. P 107 64500 SAINT JEAN DE LUZ Rep / assistant : Maître A..., avocat au barreau de BAYONNE INTIMES : Monsieur Raymond X... ... ... 64220 LASSE Rep / assistant : Maître B..., avocat au barreau de BORDEAUX ASSEDIC AQUITAINE ASSEDIC ... 33056 BORDEAUX CEDEX Ayant fait parvenir leurs conclusions le 27 juin 2007 sur appel de la décision en date du 09 MAI 2006 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BAYONNE FAITS ET PROCÉDURE Monsieur Raymond X... a été embauché le 10 décembre 1973 par contrat à durée indéterminée par la société ATCRB en qualité de mécanicien ; il a été reclassé le 2 mai 1979 en qualité de chauffeur d'autobus. En 2004, il a été atteint d'une pathologie au niveau du genou gauche qui nécessitera une intervention chirurgicale pratiquée le 2 août 2004 ; il a repris le travail le 13 septembre 2004 et s'est retrouvé un arrêt de travail le 17 septembre. Après plusieurs arrêts de travail, le Médecin du Travail a conclu que l'état de santé de Monsieur Raymond X... ne lui permettait de reprendre son travail qu'à la condition expresse qu'il puisse conduire un bus équipé d'une boîte de vitesse automatique ; La COTOREP a reconnu la qualité de travailleur handicapé de Monsieur Raymond X... par décision du 7 février 2005 et l'a classé en catégorie B du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2010. Monsieur Raymond X... a été orienté vers la société CAP EMPLOI TXALUPA, structure de maintien à l'emploi. Le directeur de la société ATCRB a donné son accord sur le principe de maintien à l'emploi dans l'entreprise par l'équipement d'un bus d'une boîte de vitesses automatique et a lancé le processus d'obtention d'une subvention à cette fin par l'AGEFIPH. Le 19 janvier 2005, Monsieur Raymond X... a été examiné par le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise ; celui- ci a déclaré que Monsieur Raymond X... était apte à la reprise du travail dans le cadre d'une mesure de maintien à l'emploi ; qu'il a été proposé comme mesure, l'automatisation de l'embrayage du bus ; le médecin du travail a précisé qu'il reverrait le salarié quinze jours plus tard et que celui- ci pouvait conduire dans l'intervalle un bus automatique sur les lignes de la STAB sur le site de BAYONNE, à la condition de prévoir des rotations simples et non plusieurs dans la journée. Le 3 février 2005, Monsieur Raymond X... a été de nouveau examiné par le médecin du travail qui a confirmé les conclusions de la première visite et déclaré le salarié apte à la conduite d'un bus avec embrayage automatique. Monsieur Raymond X... a refusé de se rendre à BAYONNE pour y prendre son poste sur un bus de la STAB, indiquant que ce déplacement nécessiterait pour lui de conduire son véhicule personnel dépourvu d'embrayage automatique, entre SAINT JEAN DE LUZ où il réside et BAYONNE. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2005, Monsieur C..., directeur de la société ATCRB a constaté que depuis le 2 février 2005, Monsieur Raymond X... refusait de reprendre son travail et se tient à SAINT JEAN DE LUZ en salle de repos au siège l'entreprise ; il a invité le salarié à se rendre à BAYONNE pour y conduire un bus muni d'un embrayage automatique sur le site de la STAB. Monsieur Raymond X... a répondu par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2005 qu'il ne pouvait accepter la proposition de reclassement qui lui était faite. Monsieur Raymond X... a été convoqué le 18 février 2005 en entretien préalable et a été sanctionné par une mise à pied de deux jours les 14 et 25 février 2005 ; le salarié a contesté cette mesure ; Monsieur Raymond X... a été convoqué à un entretien préalable le 3 mars 2005 et son licenciement pour faute grave lui est notifié le 8 mars 2005. Monsieur Raymond X... a saisi le bureau de conciliation du Conseil des prud'hommes de BAYONNE d'une demande à l'encontre de la société ATCRB contestant son licenciement et réclamant paiement de diverses indemnités ; En l'absence de conciliation, l'affaire a été appelée à l'audience du 4 octobre 2005 est renvoyé au 6 décembre 2005. Par jugement du 9 mai 2006 le Conseil de prud'hommes de BAYONNE a : - annulé la sanction de mise à pied infligée à Monsieur Raymond X..., - jugé que le licenciement de ce dernier ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société ATCRB à payer à Monsieur Raymond X... les sommes de : * 1. 952, 39 €, à titre de rappel de salaire pour les mois de février et mars 2005, * 195, 23 €, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, * 3. 082, 48 € à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, * 308, 24 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 5. 100 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 9. 247, 44 €, à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 250 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - débouté Monsieur Raymond X... du surplus de ses demandes, - débouté la société ATCRB de sa demande reconventionnelle et l'a condamné aux entiers dépens. Par lettre recommandée adressée au greffe et portant la date d'expédition du 6 juin 2006 reçue le 8 juin 2006, la société ATCRB représentée par son conseil, a interjeté appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la SAS AUTOCARS ATCRB demande à la Cour de : - de constater que Monsieur Raymond X... a illégitimement usé de son droit de retrait selon l'article L. 231-8 du Code du travail, - de constater la faute grave commise par ce dernier, - en conséquence, d'infirmer le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de BAYONNE et de débouter Monsieur Raymond X... de l'intégralité de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelante soutient : - que Monsieur Raymond X... a exercé abusivement son droit de retrait : que la seule contre- indication était selon le médecin du travail la conduite d'un bus ordinaire avec embrayage classique ; qu'il avait le devoir de reprendre son travail sur le bus automatisé de la STAB ; que Monsieur Raymond X... n'a jamais contesté l'avis du médecin du travail qui lui prescrivait entre les deux visites médicales de travailler sur un bus équipé d'un embrayage automatique à BAYONNE ; que ce dernier ne pouvait justifier d'une crainte pour sa vie et sa santé ; - que la faute grave du salarié est caractérisée par l'abandon de poste depuis le 3 février 2005 ; que cette faute le prive de ses indemnités de licenciement et de préavis. Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Monsieur Raymond X... demande au contraire de : - de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de BAYONNE en ce qu'il a : * déclaré que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, * qu'il avait légitiment usé de son droit de retrait ; - en conséquence, de condamner la société ATCRB à lui payer : * 73. 979, 52 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5. 100 € à titre d'indemnité de licenciement, * 3. 082, 48 €, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 308, 24 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents ; - à titre infiniment subsidiaire : * de requalifier le licenciement pour faute en licenciement pour motif personnel, * condamner la société ATCRB à lui verser : 5. 100 € à titre d'indemnité de licenciement, 3. 082, 48 €, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 308, 24 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents ; - en tout état de cause : * de confirmer l'annulation de la mise à pied disciplinaire, * de confirmer la condamnation de la société ATCRB à lui verser : 1. 952, 39 € à titre de rappel de salaires pour les mois de février et mars 2005, 195, 23 € à titre de congés payés y afférents ; * de condamner la société ATCRB à lui payer : 2000 € à titre de dommage moral, 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - de condamner la société ATCRB aux entiers dépens. L'intimé, appelant à titre incident, fait valoir : - que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse : * que son droit de retrait était fondé : que le médecin du travail se prononce uniquement sur l'aptitude et l'aménagement du poste qui devait avoir lieu au sein de la société ATCRB, qui n'est pas fait allusion à la possibilité de maintenir le salarié sur le site de BAYONNE, puisque justement les entretiens avec l'employeur avaient pour objet d'aménager le poste sur SAINT JEAN DE LUZ ; que face à la situation créée dès le 3 février 2005, il appartenait à l'employeur d'interpeller le médecin du travail afin qu'il précise si l'affectation du salarié sur BAYONNE pouvait être prorogée ou non à compter le 3 février dans le cadre de son reclassement ; qu'il n'a pas accepté la première mise en congés forcée, mais compte- tenu de l'allongement des délais pour effectuer l'aménagement de son bus, il aurait accepté de trouver une solution d'attente, d'autant qu'il avait encore 34 jours de congés à prendre ; qu'en lui imposant d'effectuer 20 kilomètres aller- retour pour se rendre sur son lieu de travail, l'employeur a placé le salarié dans une situation où ce dernier avait un motif raisonnable de penser que ses trajets quotidiens pour une période non définie était contraire à l'avis du médecin du travail et pouvait présenter un danger grave pour sa santé ; * que son refus de la proposition de reclassement n'avait aucun caractère fautif ; que le refus du salarié n'est que l'exercice d'un droit ; que l'employeur ne devait pas se placer sur le terrain disciplinaire, et devait motiver son licenciement sur l'impossibilité de reclassement. L'ASSEDIC AQUITAINE demande de la déclarer bien- fondée en son intervention volontaire en la cause et de dire et juger que l'employeur sera condamné à lui rembourser le montant des indemnités versées à Monsieur Raymond X... dans la limite de six mois, et ce, en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ; Sur le contexte de l'affaire : Attendu que l'avis émis le 19 janvier 2005 sur la fiche d'aptitude de Monsieur Raymond X... rédigée par le Médecin du Travail est le suivant : " apte à la reprise du travail dans le cadre d'une mesure de maintien à l'emploi (dossier AGEFIPH en cours), contre- indication à la conduite d'un bus ordinaire, mesure proposée : automatisation de l'embrayage ; sera revu dans quinze jours, dans cet intervalle de temps, peut conduire un bus automatique sur les lignes STAB, à condition prévoir des rotations simples et non plusieurs dans la journée ; à revoir le 2 février 2005 " ; Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 février 2005 le directeur de la société d'autocars ATCRB qui a son siège... à SAINT JEAN DE LUZ a écrit à Monsieur Raymond X... : " s'agissant de votre affectation au sein de la société, nous vous renouvelons notre proposition faite dans notre courrier du 15 janvier, à savoir une affectation sur des véhicules à conduite dite automatique que nous possédons actuellement sur le marché d'affrètement de la STAB et ceci, dans l'attente de l'acceptation du financement d'un aménagement de poste de conduite sur un de nos autocars, dans le cadre d'un dossier AGEFIPH ; concernant ce dossier en cours, nous sommes dans l'attente de votre reconnaissance COTOREP afin de déclencher son envoi... ". Attendu que la fiche d'aptitude en date du 3 février 2005 établie par le Médecin du Travail à l'occasion de la seconde visite, est ainsi libellée : " confirmation de la première visite lors de la rencontre avec employeur ; contre- indication à la conduite d'un bus ordinaire ; apte à la conduite d'un bus avec automatisation de l'embrayage comme convenu dans le dossier de maintien à l'emploi " ; Attendu que par lettre remise en main propre en date du 7 février 2005, le directeur de la société ATCRB a indiqué à Monsieur Raymond X... : " suite à votre dernière visite médicale, et suite aux conclusions de celles- ci, je vous ai à nouveau proposé un poste de reclassement dans les conditions requises, à savoir conducteur de véhicule d'embrayage automatique sur les services de l'affrètement STAB ; vous avez par oral décliné cette proposition ; en outre, vous ne vous êtes pas présentés à votre poste de travail depuis le 3 février dernier et avez préféré marquer votre désaccord en passant vos journées en salle de repos au sein de notre siège social, situé à SAINT JEAN DE LUZ,... ; malgré une tentative de ma part de vous faire reprendre aujourd'hui le travail, vous continuez à vous installer dans une logique de conflit ; cette situation ne pouvant perdurer, pour vous et pour l'entreprise, je vous invite à nouveau à reprendre le travail sur les services qui vous sont affectés " ; Attendu que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 février 2005, Monsieur Raymond X... a répondu : " Dans le cadre de la procédure de reclassement à la suite de mon opération du genou, la médecine du travail m'a déclaré apte sous réserve de l'aménagement d'un véhicule (embrayage automatique) ; dans ce sens, la médecine du travail, à titre temporaire, entre les deux visites médicales de reprise, vous a autorisé à m'affecter au service de la STAB ; après la seconde visite, j'ai été déclaré apte sous réserve d'un poste de conduite aménagé ; pour vous permettre ce reclassement, Monsieur D... et la médecine du travail vous ont monté tout un dossier permettant la prise en charge intégrale de cet aménagement du véhicule ; depuis ma reprise du travail et sous le prétexte de ce reclassement, vous voulez m'imposer une modification essentielle de mon contrat de travail ; d'une part, vous ne m'avez jamais indiqué que ce reclassement supposait ma mutation ou le transfert de contrat à la STAB ; d'une deuxième part, ce nouveau lieu de travail serait incompatible avec mon état physique puisqu'il me contraindrait à faire 40 kilomètres par jour dans mon véhicule personnel qui comporte un embrayage ; enfin vous tentez de changer un élément essentiel à mon contrat qui se déroule à SAINT JEAN DE LUZ depuis plus de 30 ans... ; Je reste à votre disposition pour reprendre le travail dans des conditions conformes à l'avis de la loi ". Attendu qu'en réponse à l'avis de mise à pied du 22 février 2005, Monsieur Raymond X..., par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 février, a contesté le bien- fondé de cette sanction et a rappelé à son employeur qu'il lui avait offert d'imputer une partie de ses congés dans l'attente de l'aménagement d'un bus, ce qui avait été refusé ; Sur le licenciement Attendu que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 mars 2005, notifiant à Monsieur Raymond X... son licenciement pour faute grave est ainsi motivée : " nous vous avons rappelé que nous avions suivi la restriction d'aptitude notifiée par la médecine du travail en vous affectant à un service compatible avec celle- ci, dans l'attente de l'aménagement spécifique d'un poste ; en effet, nous vous avons proposé de travailler provisoirement sur les services de l'affrètement STAB, bénéficiant d'autobus à embrayage automatique et ceci dans l'attente du retour d'un dossier AGEFIPH, nous permettant d'aménager spécifiquement un autocar pour vous... vous nous avez expliqué que vous refusiez de travailler sur les services de l'affrètement STAB ; vos propos ont été les suivants : la STAB c'est non " ; Attendu que la société ATCRB s'est ainsi placée sur le terrain disciplinaire, reprochant au salarié un abandon de poste ; Attendu que, selon avis non discuté du médecin du travail, Monsieur Raymond X... était apte à la conduite des bus, à la condition que ceux- ci soient équipés d'embrayage automatique ; Attendu qu'il résulte du courrier du 7 février 2005 que l'employeur a proposé à Monsieur Raymond X... un poste de reclassement dans les conditions requises, à savoir conducteur de véhicule à l'embrayage automatique sur les services de l'affrètement STAB ; Attendu que le médecin du travail a indiqué qu'entre les deux visites médicales espacées de 15 jours, le salarié pourrait conduire un bus automatique sur les lignes STAB, à condition prévoir des rotations simples et non plusieurs dans la journée ; Qu'ainsi cette possibilité n'a été autorisée que jusqu'à la seconde visite médicale du 3 févier 2005 qui a déclaré Monsieur Raymond X... apte à la conduite d'un bus avec automatisation de l'embrayage comme convenu dans le dossier de maintien à l'emploi, qui prévoyait l'aménagement d'un bus de la société ATCRB d'un embrayage automatique financé par l'AGEFIPH ; Attendu que dans ces conditions, le refus de Monsieur Raymond X... de se rendre à BAYONNE pour y prendre son poste le 3 février 2005 ne peut constituer une faute, a fortiori grave ; Qu'en effet, l'aménagement de son poste de travail devait être réalisé sur son lieu de travail, c'est- à- dire à SAINT JEAN DE LUZ, comme le prescrivait l'avis du médecin du travail du 3 février 2005 ; Que le salarié avait en outre signalé que faire quarante kilomètres par jour avec son véhicule personnel muni qu'un embrayage classique était incompatible avec son état physique ; Attendu qu'il appartenait à l'employeur de solliciter un nouvel avis du médecin du travail afin de vérifier la comptabilité du poste proposé à l'état de santé du salarié ; Attendu que le licenciement notifié le 8 mars 2005 par la société ATCRB à Monsieur Raymond X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur l'annulation de la mise à pied : Attendu que la procédure disciplinaire a été mise en oeuvre par convocation à un entretien préalable en date du 9 février 2005 ; Que par lettre du 22 février, la société ATCRB a notifié à Monsieur Raymond X... une mise à pied de 2 jours, en indiquant que la restriction d'aptitude par la médecine du travail avait été suivie, en l'affectant à un service compatible avec celle- ci, dans l'attente de l'aménagement spécifique d'un poste ; Attendu que Monsieur Raymond X... avait un motif raisonnable de penser que le fait de devoir se rendre à BAYONNE pour y occuper son poste de travail emportait un danger grave et imminent pour sa santé ; Qu'il devait en effet effectuer le trajet aller- retour entre SAINT JEAN DE LUZ et BAYONNE soit 40 kilomètres par jour, au volant de son véhicule dépourvu d'embrayage automatique ce qui l'amenait à solliciter son genou gauche atteint ; Qu'il justifie que ses horaires de travail ne lui permettaient pas d'emprunter les bus circulant entre les deux villes ; qu'en tout état de cause, l'employeur n'a pas proposé d'organiser le transport de son salarié de SAINT JEAN DE LUZ à BAYONNE ; Que Monsieur Raymond X... verse aux débats un certificat médical du 9 mars 2005 aux termes duquel il présente une pathologie invalidante de son genou gauche contre- indiquant la conduite de véhicule avec embrayage et notamment d'effectuer pour se rendre sur son lieu de travail des trajets aller et retour avec son véhicule entre SAINT JEAN DE LUZ et BAYONNE ; Qu'un second certificat médical du 4 avril 2005 indique que l'état de santé de Monsieur Raymond X... le rend inapte à la conduite d'un véhicule avec embrayage ; Attendu que le Conseil de Prud'Hommes a retenu avec pertinence que le refus opposé par le salarié de se rendre à BAYONNE pour y conduire de la STAB à embrayage automatique n'était pas fautif et ne constituait que l'exercice du droit de retrait prévu par l'article L. 231-8-1 du Code du travail ; Que dès lors, la mise à pied disciplinaire notifiée le 22 février 2005 doit être annulée ; Sur les demandes de Monsieur Raymond X... : Attendu que Monsieur Raymond X... est fondé à obtenir paiement : - de la somme de 1. 952, 39 €, à titre de rappel de salaire pour les mois de février et mars 2005, - d'une indemnité de 195, 23 € à titre d'indemnité compensatrice de congés sur ce rappel de salaire, - de la somme de 3. 082, 48 € à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, - de la somme de 308, 24 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - de la somme de 5. 100 € à titre d'indemnité de licenciement ; Attendu que Monsieur Raymond X..., né le 16 juillet 1952, a été employé par la société ATCRB de 1973 à 2005 et justifie ainsi d'une ancienneté de 31 ans et 4 mois ; Qu'il est certain que l'handicap physique qu'il présente limite ses recherches d'emploi ; Qu'il a été admis à compter du 22 mars 2005 à l'allocation d'aide à l'emploi qui est limitée à 1095 jours ; Qu'il convient de lui allouer à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 27. 742 € ; Que faute de caractériser le préjudice moral qu'il allègue, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ; Attendu que la société ATCRB sera en outre condamnée à lui verser une indemnité de 1. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, afin de compenser les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour répondre à l'argumentation adverse ; Que la société ATCRB supportera les dépens d'appel ; Attendu qu'il sera donné acte à l'ASSEDIC D'AQUITAINE de son intervention et de condamner la société ATCRB en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail à lui rembourser le montant des indemnités versées à Monsieur Raymond X... dans la limite de six mois ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, et en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement du Conseil de Prud'Hommes de BAYONNE en date du 9 mai 2006 en toutes ses dispositions sauf à porter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la charge de la société AUTOCARS ATCRB au profit de Monsieur Raymond X... à la somme de 27. 742 € ; Déboute Monsieur Raymond X... du surplus de ses demandes ; Donne acte à l'ASSEDIC D'AQUITAINE de son intervention et condamne la société AUTOCARS ATCRB, en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, à lui rembourser le montant des indemnités versées à Monsieur Raymond X... dans la limite de six mois ; Condamne la société AUTOCARS ATCRB à payer à Monsieur Raymond X... la somme de 1. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens d'appel ; LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, Sylvie HAUGUELPhilippe PUJO- SAUSSET

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