Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 286
N° RG 21/04529 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3GL
(Réf 1ère instance : 20/06394)
M. [O] [T]
C/
S.A. AVIVA ASSURANCES
confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Richard
Me Mouliere
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juin 2024, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 6], de nationalité française, retraité
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathieu RICHARD, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE, anciennement dénommée S.A. AVIVA ASSURANCES, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°306 522 665 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hortense BERNARD substituant Me François MOULIERE, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
Par jugement en date du 7 juin 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [O] [T],
- condamné M. [O] [T] aux dépens, ainsi qu'à verser à la société Aviva Assurances une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
Le 20 juillet 2021, M. [O] [T] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 mai 2024, il demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 7 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
- dire et juger que la société Abeille Iard & Santé (anciennement Aviva Assurances) est tenue à garantie à son encontre au titre de la garantie complémentaire «Perte des loyers» stipulée dans la police d'assurance «Multirisque investisseur formule 42»,
Par conséquent
- condamner la société Abeille Iard & Santé (anciennement Aviva Assurances) à lui verser une indemnité de 3 570 euros au titre des pertes locatives subies et garanties,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la société Abeille Iard & Santé (anciennement Aviva Assurances) a manqué à ses obligations contractuelles stipulées dans la police d'assurance «Multirisque investisseur formule 42» en ne versant pas l'indemnité due au titre du préjudice matériel subi par l'assuré, dans les 5 jours qui suivent l'accord de l'assuré sur l'indemnité,
Par conséquent,
- condamner la société Abeille Iard & Santé (anciennement Aviva Assurances) à lui verser une indemnité de 1 530 euros au titre des pertes locatives subies dans les suites de retard de versement de l'indemnité d'assurance,
En tout état de cause,
- condamner la société Abeille Iard & Santé (anciennement Aviva Assurances) à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi,
- condamner la société Abeille Iard & Santé (anciennement Aviva Assurances) à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Abeille Iard & Santé (anciennement Aviva Assurances) aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 9 mars 2023, la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances demande à la cour
de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a :
* rejeté l'ensemble des demandes de M. [O] [T],
* condamné M. [O] [T] à lui verser une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Y additant :
- condamner M. [O] [T] à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner M. [O] [T] aux entiers dépens d'appel,
Subsidiairement,
- dire et juger que les conditions d'application de la garantie complémentaire "pertes des loyers" ne sont pas réunies,
- débouter en conséquence M. [O] [T] de sa demande principale tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 3 570 euros au titre des pertes locatives,
- dire et juger que l'assureur n'a commis aucun manquement dans la gestion du sinistre de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
- débouter en conséquence M. [O] [T] de sa demande subsidiaire tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 2 040 euros au titre des pertes locatives prétendument subies à raison du retard dans le versement de l'indemnité d'assurance,
- débouter par ailleurs M. [O] [T] de sa demande tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,
- débouter plus généralement M. [O] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [O] [T] à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner M. [O] [T] aux entiers dépens d'appel,
Plus subsidiairement,
- limiter l'indemnité allouée à M. [O] [T] en application de la garantie "pertes de loyers" à la somme de 34 euros,
A défaut,
- ramener les dommages intérêts éventuellement alloués à M. [O] [T] en réparation du préjudice subi à raison de la faute contractuelle de l'assureur à de plus justes proportions,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la mobilisation de la garantie perte de loyers
M. [T] acquiesce à la motivation du jugement sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie 'perte de loyers' mais contrairement au jugement, il soutient que ces conditions sont réunies.
Il expose que le fait générateur à savoir un sinistre garanti est établi en ce que le bien assuré a fait l'objet d'un vol avec effraction entre le 29 octobre 2018 et le 2 novembre 2018 qui est garanti par la police 'multirisque investisseur formule 42" comme l'a retenu le jugement.
S'agissant du préjudice couvert et notamment de l'existence d'un rapport locatif en cours au jour du sinistre, il dit produire devant la cour le contrat de bail conclu avec Mme [L] le 1er juin 2015. Il fait valoir que si la locataire avait quitté le logement en octobre 2018, elle ne l'en avait pas informé et n'avait pas délivré de congé de sorte que le bail ne peut être considéré comme résilié à la date du sinistre. Il indique qu'il est sans incidence qu'il ne produise pas de quittances de loyer, la locataire n'en ayant pas fait la demande. Il reconnaît ne pas avoir engagé de procédure pour récupérer son logement suite au départ inopiné de sa locataire et admet avoir reloué le logement en mai 2019 mais considère que l'assureur ne peut s'en prévaloir pour refuser sa garantie.
Il ajoute que le lien de causalité entre la perte des loyers et le sinistre garanti est établi. Il indique que le départ d'un locataire 'à la cloche de bois' ne l'exonère pas du paiement de son loyer de sorte qu'il demeurait créancier de Mme [L] au titre des loyers dûs au jour du sinistre. Il expose que le vol par effraction est de nature à justifier l'inexigibilité des loyers puisque des éléments de clos et de couverts ont été dérobés ou dégradés. Il affirme que l'état du logement dans les suites du cambriolage a rendu impossible toute relocation du bien après le départ de la locataire.
Il évalue sa perte de loyers à la somme de 3 570 euros correspondant au montant du loyer de novembre 2018 à mai 2019. Il refuse toute éventuelle perte de chance sollicitée par l'assureur à titre subsidiaire.
En réponse, la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, sollicite la confirmation du jugement.
Elle expose qu'il appartient à l'assuré qui sollicite le bénéfice de la garantie 'pertes de loyer' de justifier que les conditions de la garantie sont réunies. Or elle considère que M. [T] échoue à rapporter cette preuve. Elle indique qu'il n'a jamais démontré qu'un contrat de location était en cours, qu'elle a sollicité en vain des quittances de loyers et des pièces sur la reprise du logement par le bailleur. Elle relève que la copie du bail produit en appel est partielle et fait apparaître un montant de loyer de 510 euros par mois alors qu'il sollicitait en première instance une perte de loyer mensuelle de 550 euros. Elle soutient que M. [T] ne peut invoquer le fait que le contrat de bail de Mme [L] était en cours alors qu'il a donné le bien en location aux consorts [W]-[S] en mai 2019. Elle s'étonne également que Mme [L] n'ait pas déposé plainte pour les faits de vol avec effraction et en conclu que le logement était vide lors du sinistre. Elle en déduit également que l'acte de vandalisme n'est pas en lien avec la perte de loyer.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la locataire n'étant plus dans les lieux lors du sinistre, M. [T] ne peut invoquer qu'une perte de chance de relouer son bien et de percevoir un loyer et qu'en tout état de cause, il ne peut solliciter une indemnisation sur une période de 7 mois, l'indemnisation ne pouvant être due que pour la perte de loyers pendant la durée des travaux de remise en état, ce dont l'appelant ne justifie pas.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article L.113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Il résulte des conditions générales du contrat d'assurance, dont l'opposabilité n'est pas contestée, que la police d'assurance souscrite par M. [T], au titre des garanties complémentaires, définie la perte de loyers de la manière suivante en page 15 : 'nous garantissons le montant des loyers de vos locataires ou sous-locataires dont vous seriez privé à la suite d'un sinistre garanti.
L'indemnité est calculée proportionnellement au temps nécessaire, à dire d'expert, à la remise en état des locaux sinistrés, avec une durée maximale de 2 ans à compter du jour du sinistre.'
Les parties acquiescent au jugement qui a justement indiqué 'il se déduit de ce libellé, clair et non équivoque, que la mise en oeuvre de cette garantie complémentaire est conditionnée, non seulement à la mise en oeuvre de la garantie principale, mais également à l'existence d'un contrat de location en cours à la date du sinistre et d'un lien de causalité entre ce sinistre et la privation de loyers subie.'
Il n'est pas contesté que le vol par effraction commis entre le 29 octobre 2018 et le 2 novembre 2018 du bien assuré constitue un sinistre pris en charge par le contrat d'assurance.
S'agissant du contrat de location en cours, M. [T] produit, pour la première fois en appel, une copie d'un contrat de bail conclu entre celui-ci et Mme [L] le 1er mai 2015 pour une durée de 3 ans renouvelable du 1er juin 2015 au 1er juin 2018 pour un loyer mensuel de 510 euros.
M. [T] reconnaît que Mme [L] a quitté le bien sans l'en informer en octobre 2018. Il verse un courrier de cette dernière daté du 8 septembre 2021 qui dit avoir quitté le logement le 28 octobre 2019 et non 2018. M. [T] verse également l'attestation de M. [N] qui dit avoir constaté le déménagement de sa voisine, Mme [L] la dernière semaine d'octobre 2019 et non 2018. L'attestation de M. [H], agent immobilier, mentionne que Mme [L] a quitté les lieux sans préavis et que le dernier loyer reçu est de août 2018. Le témoin ne précise pas la date de départ de Mme [L]. Il apparaît que les pièces produites par l'appelant sont en contradiction avec ses écritures. Il ne précise pas la date à laquelle il a récupéré son logement mais il résulte d'un mail d'un agent immobilier du 16 novembre 2018 (pièce n° 20) que M. [T] cherchait à relouer son appartement à cette date. Il peut être retenu qu'il avait récupéré son bien à cette date et ne peut soutenir que le contrat de bail conclu avec Mme [L] perdurait jusqu'en mai 2019, date à laquelle il dit avoir relouer le bien.
Il est constant que M. [T] a déposé plainte le 5 novembre 2018 pour les faits de vol avec effraction commis dans le bien et que la locataire n'a pas déposé plainte. Il doit en être déduit qu'elle avait quitté le bien loué avant le sinistre de sorte que la perte de loyer invoquée par le bailleur est sans lien de causalité avec le sinistre. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que M. [T] ne rapportait pas la preuve que les conditions de la garantie invoquée étaient remplies et l'a justement débouté de ses demandes financières. Le jugement sera confirmé.
- Sur la responsabilité de la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances
M. [T] soulève la responsabilité contractuelle de l'assureur au visa de l'article 1231-1 du code civil et L.113-5 du code des assurances en arguant qu'il n'a pas payé les indemnités dues au titre du préjudice matériel dans le délai de 5 jours prévu aux conditions générales en page 23. Il soutient que l'assureur aurait dû lui régler l'indemnisation de 6 301,35 euros dans les 5 jours suivants le mail du 22 janvier 2019 dans lequel l'assureur reconnaissait être en possession du rapport d'expertise et des pièces produites. Or il expose que l'indemnisation n'a été versée que le 26 avril 2019 pour une somme de 4 456,02 euros puis le 11 juin 2019 pour le solde soit près de 7 mois après le sinistre.
Il sollicite la condamnation de l'assureur à lui verser une somme de 1 530 euros en réparation de sa perte locative de février à avril 2019 à hauteur de 510 euros par mois. Il considère que le retard de versement de l'indemnisation ne lui a pas permis d'entreprendre les travaux à réaliser, entraînant des pertes locatives.
La société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, rétorque que M. [T] ne communique aucune lettre d'accord sur le montant de l'indemnité d'assurance conformément aux conditions générales et qu'en tout état de cause, la police ne prévoir aucune sanction en cas de non-respect du délai de 5 jours. Elle fait valoir que M. [T] ne démontre pas l'existence d'un préjudice en lien avec ce retard puisqu'il a reloué le bien en mai 2019.
Aux termes des dispositions de l'article L.1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des conditions générales de la police d'assurance en page 23 s'agissant du 'paiement des indemnités' que 'en ce qui concerne les dommages à vos biens (sauf en cas de catastrophe naturelle), le paiement des indemnités est effectué dans les 5 jours ouvrés à compter, soit de votre accord sur le montant de l'indemnité, sous réserve que nous soyons en possession de toutes les pièces nécessaires au règlement, soit de la décision judiciaire exécutoire.
En cas d'opposition d'un tiers sur l'indemnité, ce délai ne court que du jour où nous recevons le document précisant que celle-ci est levée.'
M. [T] invoque le mail de l'assureur du 22 janvier 2019 comme point de départ. Or ce mail indique :'votre dossier est en cours de gestion auprès des services sinistres. Je vous confirme que l'ensemble des documents et rapports d'expert ont été transmis. Nous revenons vers vous dès que nous avons leur retour'. Il ne fait nullement référence à l'accord de M. [T] sur le montant de l'indemnité d'assurance de sorte que les conditions du paiement dans les 5 jours ne sont pas réunies.
Par ailleurs, il ne justifie pas d'un quelconque préjudice lié au retard de règlement qu'il invoque puisqu'il a reloué son bien le 1er mai 2019 avant même d'avoir reçu l'intégralité de l'indemnisation. M. [T] sera débouté de sa demande à ce titre.
- Sur la demande de préjudice moral
M. [T] sollicite la réformation du jugement qui l'a débouté de sa demande de préjudice moral. Il soutient que son préjudice est constitué par le refus qu'il estime indûment opposé au titre de sa demande de mobilisation de la garantie perte de loyers qu'en raison du retard du versement de l'indemnisation pour préjudice matériel. Il expose qu'âgé de 86 ans, il dû effectuer de nombreux courriers et diligences.
La société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances fait valoir que son refus de garantie était pleinement justifié en ce que l'assuré n'a pas justifié des conditions de la garantie sollicitée et conteste toute passivité de sa part.
M. [T] fonde sa demande de préjudice moral sur le refus de garantie que le cour a confirmé ainsi que sur le retard de versement de l'indemnisation de la garantie principale qui n'a pas été retenu. Il n'invoque aucun autre préjudice à l'appui de sa demande. Le fait qu'il soit âgé et qu'il ait dû effectuer des courriers et des démarches n'est pas de nature à caractériser un préjudice moral distinct. Le jugement, qui l'a débouté de sa demande, sera confirmé.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, M. [T] sera condamné à verser la somme de 1 500 euros à la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [O] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne M. [O] [T] à payer à la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne M. [O] [T] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier La présidente