Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 16]
[Adresse 22]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 32]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT SUR RECEVABILITÉ
N° RG 24/04575 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LBYR
JUGEMENT DU :
26 Novembre 2024
Rendu par mise à disposition le 26 Novembre 2024 ,
Par Caroline ABIVEN, Vice Président, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après débats à l'audience du 01 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe,
Statuant sur le recours formé par :
Société [Adresse 26]
[Adresse 4]
[Localité 12]
assistant les époux [M], propriétaires
[Adresse 3]
[Localité 7]
à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des particuliers sur la recevabilité de la demande aux fins d'élaboration d'une mesure de surendettement concernant :
M. [N] [D]
[Adresse 5]
[Localité 14]
comparant
Les autres créanciers déclarés sont les suivants :
Société [18]
Service surendettement
[Adresse 20]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Société [24]
Plateforme [30] paiements contentieux
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [31]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [17]
Chez [25]
[Adresse 29]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [23]
Service surendettement
[Adresse 21]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 25 avril 2024, la [19] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [N] [D] pour le traitement de sa situation de surendettement.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 11 juin 2024, au secrétariat de la commission de surendettement, la SAS [Adresse 26], agissant comme mandataire de Monsieur et Madame [M], a contesté cette décision invoquant la mauvaise foi du débiteur. Elle a indiqué que la créance des époux [M] n'est pas liée à des impayés de loyer, mais correspond à des réparations locatives, si bien qu’elle ne doit pas être prise en compte dans le dossier de surendettement.
Le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 1er octobre 2024.
A l’audience, Monsieur et Madame [M], assistés de la SAS [27], maintiennent leur contestation, indiquant notamment que le montant de 10.097,37 euros retenu par la commission de surendettement ne correspond pas à une dette de loyer, mais à une dette liée à des dégradations locatives constatées durant l'état des lieux de sortie. Ils expliquent que le détail de la dette correspond au montant des travaux et des régularisations pour charges. Ils soulignent que le chiffrage de la dette a été contesté par le conseil de Monsieur [N] [D] mais qu'aucune tentative de règlement amiable n'a pu avoir lieu, malgré leurs demandes, et que le débiteur a par la suite déposé un dossier de surendettement. Ils soutiennent ainsi que l'absence de rencontre à l'amiable ainsi que la nature des dettes démontrent la mauvaise foi du débiteur et que leur dette ne doit pas être inclue dans le dossier de surendettement.
En réponse, Monsieur [D], présent en personne, indique ne pas contester la nature de la dette, mais soutient que toutes les dégradations ne sont pas de son fait. Il accepte donc de payer seulement une partie de la dette pour dégradations locatives. Il précise qu'il est actuellement au chômage et affirme ne pas être de mauvaise foi, soulignant avoir attiré l’attention de ses bailleurs sur des problèmes de moisissure survenus pendant l’exécution du bail et qui ne sont pas de son fait, mais liés à l’humidité inhérente à ce logement. Il maintient ne pas être de mauvaise foi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe avant l’audience, la société [23] a fait état de sa créance en produisant des pièces justificatives.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de ce qu'ils s'en remettaient à la décision du Tribunal.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
La décision de recevabilité a été notifiée à la SAS [Adresse 26], mandataire des époux [M], le 6 juin 2024. Cette dernière a formé son recours par courrier recommandé avec avis de réception posté le 11 juin 2024. Ce recours a donc été exercé dans les formes et le délai de 15 jours prescrits par l'article R.722-1 du code de la consommation.
Le recours de la SAS [27], mandataire des époux [M], sera donc déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la contestation
Selon l'article L.711-1 du code la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
- Sur la bonne foi du débiteur
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi de la démontrer. La bonne ou la mauvaise foi doit s’apprécier selon les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue.
La mauvaise foi peut se déduire du comportement du débiteur, par sa mauvaise volonté manifestée soit de restreindre ses dépenses, soit de ne pas suivre les prescriptions de la commission à la suite d’un moratoire qui lui a été accordé, d'un comportement dolosif ou d'une aggravation délibérée de l’endettement.
Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement, la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements.
Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que les dettes pour dégradations locatives sont exclues des dispositions permettant le traitement des situations de surendettement des particuliers. En effet, les réparations locatives n’entrent pas dans le cadre des dispositions de l’article L.711-4 du code de la consommation qui prévoient l’exclusion de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement des seules dettes suivantes : les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale.
De plus, la nature de la dette correspondant à des dégradations locatives en partie reconnues par le débiteur ne saurait, à elle seule, suffire à caractériser la mauvaise foi de ce dernier qui conteste d’ailleurs une partie de la créance sollicitée, estimant que toutes les dégradations qui lui sont imputées par ses bailleurs ne sont pas de son fait.
Il n’est absolument pas démontré que Monsieur [D] a cherché à aggraver sa situation financière par la création de cette dette, ni qu’il a refusé toute proposition de règlement amiable afin de se soustraire à ses obligations et déposer un dossier de surendettement.
Bien au contraire, la situation financière dressée par la commission de surendettement démontre que Monsieur [D] a des charges dont le montant est supérieur à ses ressources actuelles, si bien que sa capacité de remboursement a été estimée à 0 euros, Il en résulte que, lorsque les bailleurs ont présenté une proposition de règlement amiable, Monsieur [D] se trouvait déjà dans une situation financière difficile ne lui permettant plus de faire face à toutes ses charges, ce qui justifiait que le dépôt d'un dossier de surendettement soit envisagé et peut expliquer pourquoi aucun arrangement amiable n’a pu intervenir, ans pour autant démontrer que Monsieur [D] serait de mauvaise foi.
Ainsi, la SAS [Adresse 26] n'a pas apporté la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La bonne foi de Monsiuer [D] reste donc présumée.
Monsieur [N] [D] doit donc être considéré comme un débiteur de bonne foi.
- Sur la situation de surendettement
Le montant total des dettes de Monsieur [N] [D] est évalué 31.064,96 euros.
En fonction de ses ressources et charges, la commission de surendettement a estimé que Monsieur [D] ne dispose d’aucune capacité de remboursement, alors qu’il doit faire face à de nombreuses dettes.
Il n'est propriétaire d'aucun bien immobilier.
Force est de constater que Monsieur [N] [D] est donc bien en situation de surendettement puisqu’il est dans l’impossibilité de faire face à ses dettes avec ses ressources disponibles.
En définitive, le débiteur doit donc être déclaré recevable à la procédure de traitement du surendettement, et le dossier renvoyé à la commission pour établissement de mesures imposées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE le recours de la SAS [27],
CONFIRME la décision de la [19] en date du 25 avril 2024,
DECLARE Monsieur [N] [D] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers,
RENVOIE le dossier devant la [19] pour la poursuite de la procédure,
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [19] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment