Cour de cassation, 07 février 2019. 18-14.909
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.909
Date de décision :
7 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 février 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 176 F-D
Pourvoi n° C 18-14.909
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Danièle X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ M. Z... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Danièle Y... et de M. Z... Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Danièle Y... et M. Z... Y... demandent la cassation de l'arrêt rendu le 8 février 2018 par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 2017 objet du pourvoi n° H 17-31.423 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté par arrêt du 7 février 2019 ;
D'où il suit que le moyen, sans portée, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Danièle Y... et M. Z... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Danièle Y... et M. Z... Y...
Il est fait grief l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de réparation de l'omission matérielle relative à l'incidence professionnelle des faits concernant Mme Danielle X... veuve Y...,
AUX MOTIFS QUE sur l'omission de statuer, il convient de relever que si la cour indique dans les motifs de son arrêt que « Néanmoins, la somme de 29 217,60 € constitue une juste réparation du retentissement des faits sur la vie professionnelle de Mme Y.... En conséquence, il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de la somme de 29 217,60 € », elle a cependant ajouté que « il apparaît que ce poste de préjudice économique propre à Mme Y... est entièrement compensé par la pension d'invalidité qui lui est versée de 108 936,68 €. En conséquence, Mme Y... ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire au titre de cette incidence professionnelle » ; que de même, dans le dispositif, la cour a rappelé : « dit n'y avoir lieu à une indemnisation complémentaire de Mme "Gacq" au titre de son préjudice économique ni de M. Z... "Gacq" et de Mme B... "Gacq" en raison des sommes déjà perçues » ; qu'il apparaît ainsi que contrairement aux dires des consorts Y..., aucune omission matérielle n'affecte l'arrêt du 14 septembre 2017 ; qu'il y a lieu de rejeter la demande des consorts Y... sur ce point,
ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par conséquent, la cassation à intervenir de l'arrêt du 14 septembre 2017, sur le fondement du pourvoi n° 17-31.423, justifie la cassation de l'arrêt du 8 février 2018 attaqué par le présent moyen, qui en est la suite, par application de l'article 625 du code de procédure civile.
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