Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section B), au profit du Crédit commercial de France (CCF), société anonyme, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit commercial de France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation, ensemble les articles L. 313-16 du même Code et 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes auquel le second confère un caractère d'ordre public, que les actions relatives à des litiges nés de l'application des dispositions relatives au crédit à la consommation, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ; que le troisième prescrit au juge de relever d'office les fins de non-recevoir, lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement du solde d'un crédit à lui consenti sous forme de découvert en compte, pour un montant inférieur à 140 000 francs, l'arrêt attaqué retient que l'action a été engagée par le Crédit commercial de France le 6 juillet 1994, dans les deux ans suivant la résiliation du compte opérée par lettre du 17 mars 1993 ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel avait relevé que la banque avait assigné son client devant un tribunal de grande instance qui, par jugement du 29 mai 1995, avait constaté que le litige relevait de la compétence exclusive d'un tribunal d'instance et s'était déclaré incompétent au profit de celui-ci ; qu'il en résultait que la juridiction compétente n'avait pu être saisie qu'après l'expiration du délai de forclusion ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, en s'abstenant de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'action du Crédit commercial de France dirigée contre M. X... ;
Condamne le Crédit commercial de France aux dépens de première instance, d'appel et de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit commercial de France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.
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