Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21097 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYOL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Evry - RG n° 17/02884
APPELANT
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 23] (93)
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représenté par Me Joelle RODRIGUES, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC480
INTIMES
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 20] (83)
[Adresse 10]
[Localité 18]
Représenté par Me Philippe BOCQUILLON de l'AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085
Madame [B] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 21] (20)
[Adresse 10]
[Localité 18]
Représentée par Me Philippe BOCQUILLON de l'AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 24] (75)
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représenté par Me Philippe BOCQUILLON de l'AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085
Madame [E] [L]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 24]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Appelante dans le dossier 21/21742
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
ayant pour avocat plaidant : Me Karine MARTIN-STAUDOHAR, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : D1184
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES
SA immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 781 423 280
[Adresse 22]
[Localité 12]
Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL et plaidant par Me Mame Ndiaga WADE et plaidant par Me Mame Ndiaga WADE substituant Me Marie CORNELIE-WEIL - SELARL CABINET CORNELIE WEIL - avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
Société AXA FRANCE
S.A. immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE
Société PROXIMA SYNDIC
[Adresse 19]
[Localité 17]
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [U] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] sont propriétaires d'un appartement situé au 4ème étage de l'immeuble sis [Adresse 6] [Localité 17].
Ils ont loué selon contrat en date du 1er avril 2012 cet appartement à M. [F] [O], leur fils, moyennant un loyer de 1.000 € par mois.
Cet appartement a subi plusieurs dégâts des eaux.
Par ordonnance de référé en date du 9 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Créteil a désigné en qualité d'expert M. [S] [D] aux fins, notamment, de donner son avis sur les travaux nécessaires pour éviter toute survenance d'un nouveau sinistre et proposer une évaluation de leur coût et de leur durée à l'aide le cas échéant de devis présentés par les parties ainsi que de fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer tous les préjudices subis directs et indirects.
L'expert a déposé son rapport le 11 mai 2015.
Par acte en date du 3 août 2015, les consorts [O] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Créteil notamment Mme [E] [L] et M. [Y] [Z], aux fins de les voir déclarer responsables des sinistres subis et condamner à les indemniser des préjudices retenus par l'expert judiciaire.
Par ordonnance du 6 mai 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Créteil a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance d'Evry sur demande de Mme [E] [L], sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile.
Par acte en date du 19 mars 2018, Mme [E] [L] a mis en cause la société anonyme AXA, ainsi que la société anonyme Maaf assurances, assureur de M. [F] [O].
M. [U] [O], Mme [B] [K] épouse [O] et M. [F] [O] ont demandé au tribunal de :
- juger M. [Y] [Z] et Mme [E] [L] responsables et co-responsables des préjudices subis par eux,
- les condamner in solidum à payer :
à M. et Mme [O], la somme de 17.500,40 € avec intérêts à compter de la demande,
à M. [F] [O], locataire au titre de son préjudice de jouissance : 14.600 € avec intérêts à compter de la demande,
- condamner M. [Y] [Z] et Mme [E] [L] in solidum à payer à M. et Mme [O] d'une part et à M. [F] [O] d'autre part, une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Mme [E] [L] a demandé au tribunal de :
à titre principal,
- juger les demandes de M. [U] [O], Mme [B] [K] épouse [O] et M. [F] [O] irrecevables et en tout cas mal fondées à son encontre,
- juger les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au [Adresse 6] [Localité 17], irrecevables et en tout cas mal fondées à son encontre,
- juger les demandes de la Maaf mal fondées à son encontre dès lors qu'elle formule des demandes dans le cadre d'une subrogation pour des sinistres qui ne concernent aucunement soit sa responsabilité soit la période de référence des sinistres objets de la présente instance,
- juger les demandes de la compagnie AXA irrecevables et en tout cas mal fondées,
- juger que la compagnie AXA lui doit ses garanties,
- juger que la mise en cause de la Maaf par elle est la conséquence du mutisme des consorts [O] qui refusent de faire connaître leurs diligences envers les assurances et les montants d'indemnités qu'ils ont pu percevoir,
en conséquence,
- débouter de l'intégralité de leurs demandes tant principales qu'au titre des dépens et frais irrépétibles les consorts [O], la Maaf, le syndicat des copropriétaires et la compagnie AXA,
à titre subsidiaire, si, par impossible, le tribunal devait juger qu'elle a engagé sa responsabilité du chef des dégâts des eaux,
- juger qu'elle ne saurait être condamnée au titre des remises en état de l'appartement des consorts [O] qu'au paiement du :
1/8 de l'indemnité due pour la remise en état consécutive au sinistre des 25 mars 2013 à l'exclusion des sinistres des 11 novembre 2013 et 12 et 24 février 2014 dans la mesure où l'appartement [Z] est seul à l'origine des sinistres des 11 novembre 2013 et 12 février 2014 et 24 février 2014,
cantonner en conséquence son obligation au paiement de la somme de 889,12 € (7113/4 = 1778, 25/2) pour le sinistre du 25 mars 2013,
cantonner à la somme de 3.600 € le montant des indemnités dues au titre du trouble de jouissance de M. [F] [O] du chef du sinistre du 25 mars 2013,
- condamner en conséquence les consorts [O] in solidum à la relever et la garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la Maaf,
- condamner la compagnie AXA à la relever et la garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre du chef des sinistres par dégâts des eaux que lui imputent les conclusions du rapport d'expertise judiciaire de M. [S] [D],
- débouter en toutes hypothèses le syndicat des copropriétaires et la société AXA de ses demandes manifestement mal fondées,
- condamner solidairement les époux [O] et M. [F] [O], ainsi que le syndicat des copropriétaires et la société AXA à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens avec application de l'article 699 du même code.
M. [Y] [Z] a demandé au tribunal de :
- déclarer les demandes de M. [U] [O], Mme [B] [K] épouse [O] et M. [F] [O] irrecevables et en tout cas mal fondées,
- déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] [Localité 17], irrecevables et en tout cas mal fondées,
- déclarer les demandes de la société Maaf assurances, irrecevables et en tout cas mal fondées,
en conséquence,
- les débouter de l'intégralité de leurs demandes.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] [Localité 17] a demandé au tribunal de :
- lui donner acte que les consorts [O] ne formulent aucune demande à son encontre,
- débouter tout concluant des demandes qui seraient formulées à son encontre,
- juger que M. [Y] [Z] et Mme [E] [L] sont responsables des préjudices subis par lui,
- condamner in solidum M. [Y] [Z] et Mme [E] [L] à lui verser la somme de 2.869,67 €,
le cas échéant, si la responsabilité de M. [H] assuré auprès d'AXA était retenue,
- condamner in solidum M. [Y] [Z] et Mme [E] [L], ainsi qu'AXA à lui verser la somme de 2.869,67 €,
- prononcer l'exécution provisoire du jugement a intervenir,
- condamner in solidum M. [Y] [Z] et Mme [E] [L] et tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à lui verser la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du même code.
La société AXA France a demandé au tribunal de :
- débouter Mme [E] [L] de ses demandes à son encontre,
- la condamner au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- débouter l'ensemble des parties de toutes demandes formulées à son encontre.
La société Maaf assurances a demandé au tribunal de :
à titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [E] [L] à son encontre,
à titre reconventionnel,
- condamner in solidum Mme [E] [L] et M. [Y] [Z] à lui payer la somme de 2.692,44 €,
- condamner in solidum Mme [E] [L] et M. [Y] [Z] à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires,
en tout état de cause,
- condamner Mme [E] [L] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du même code.
Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a :
- condamné in solidum de M. [Y] [Z] et Mme [E] [L] à payer à M. [U] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] la somme de 17.300,40 € au titre des travaux de réfection de leur appartement, ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2016, ce jusqu'à parfait paiement,
- condamné in solidum M. [Y] [Z] et Mme [E] [L] à payer à M. [F] [O] la somme de 14.600 € au titre de son préjudice de jouissance, ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2016, ce jusqu'à parfait paiement,
- condamné in solidum M. [Y] [Z] et Mme [E] [L] à payer à la société Maaf assurances la somme de 1.939 €,
- condamné M. [Y] [Z] et Mme [E] [L] à payer à M. [U] [O], Mme [B] [K] épouse [O], et M. [F] [O] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [Z] et Mme [E] [L] à payer à la société Maaf assurances la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [Z] et Mme [E] [L] à payer à la société AXA France la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [Z] et Mme [E] [L] aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [Y] [Z] a relevé appel de cette décision à l'encontre des consorts [O], Mme [L], la MAAF, la société AXA France et la société Proxima Syndic par déclaration remise au greffe le 1er décembre 2021 et inscrite au rôle sous le numéro de RG : 21 /21097.
Par ordonnance du 9 novembre 2022 rendue dans ce dossier 21/21097 le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les demandes de radiation formulées par M. [U] [O], Mme [B] [K] épouse [O], M. [F] [O] d'une part, la société d'assurance mutuelle Maaf assurances d'autre part, contre Mme [E] [L] ;
- déclaré recevable la demande de radiation formulée la société d'assurance mutuelle Maaf assurances contre M. [Y] [Z] ;
- donné acte à M. [U] [O], Mme [B] [K] épouse [O], M. [F] [O] d'une part, la société d'assurance mutuelle Maaf assurances d'autre part de ce qu'ils se désistent de leur incident de radiation de l'appel interjeté par M. [Y] [Z] ;
- déclaré le désistement parfait ;
- constaté l'extinction de l'instance d'incident de radiation de l'appel et le dessaisissement du conseiller de la mise en état et dit que l'instance se poursuit au fond ;
- condamné M. [U] [O], Mme [B] [K] épouse [O], M. [F] [O] d'une part, la société d'assurance mutuelle Maaf assurances d'autre part, aux dépens de l'incident qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [E] [L] la somme globale de 1.000 € par application de l'article 700 du même code ;
- rejeté toute autre demande.
Mme [E] [L] a relevé appel de cette décision à l'encontre des consorts [O], la MAAF, la société AXA France et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] [Localité 17] par déclaration remise au greffe le 11 décembre 2021 et inscrite au rôle sous le numéro de RG : 21 /21742.
Par ordonnance du 18 janvier 2023 rendue dans ce dossier 21/21742 le conseiller de la mise en état a :
- donné acte à Mme [E] [L] de son désistement d'appel à l'égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 17] ;
- constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'encontre de Mme [E] [L] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 17],
- dit que l'instance se poursuivra entre Mme [E] [L] et M. [U] [O], Mme [B] [K] épouse [O], M. [F] [O], M. [Y] [Z], la société AXA France IARD et la compagnie d'assurances MAAF Assurances ;
- dit que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par Mme [E] [L] ;
- déclaré irrecevables les consorts [O] à conclure et à produire des pièces ;
- condamné les consorts [O] aux dépens de l'incident.
Les procédures inscrites au rôle sous les numéros de RG : 21 /21097 et 21 /21742 ont été jointes par l'ordonnance de jonction rendue le 24 mai 2023.
Les procédures se sont poursuivies sous le numéro de RG : 21 /21097.
La procédure devant la cour a été clôturée le 20 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 20 juin 2022 par lesquelles M. [Y] [Z], appelant, invite la cour à :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a :
condamné in solidum avec Mme [L] à payer à M. & Mme [O] la somme de 17.300,40 € au titre des travaux de réfection de leur appartement, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 6 mai 2016, ce jusqu'à parfait paiement,
condamné in solidum avec Mme [L] à payer à M. [F] [O] la somme de 14.600 € au titre de son préjudice de jouissance et ce avec intérêt au taux légal à compter du 6 mai 2016, ce jusqu'à parfait paiement,
condamné in solidum avec Mme [L] à payer à la MAAF la somme de 1.939 €,
condamné in solidum avec Mme [L] à payer à M. & Mme [O] et M. [F] [O] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum avec Mme [L] à payer à la MAAF la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum avec Mme [L] à payer à la société AXA France la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné avec Mme [L] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat de copropriétaires de ses demandes,
statuant à nouveau,
- cantonner à la somme de 7.113 € le montant des indemnités dues au titre du préjudice des consorts [O] en qualité de propriétaires,
- cantonner à la somme de 4.200 € le montant des indemnités dues au titre du trouble de jouissance de M. [F] [O],
- condamner la société AXA à le relever et le garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre du chef des sinistres par dégâts des eaux,
- débouter les consorts [O], la société AXA France, la MAAF et le syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes,
- condamner les consort [O], M. [F] [O], la société Maaf et la société AXA France aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 10 mai 2022 par lesquelles M. [U] [O], Mme [B] [K] épouse [O] et M. [F] [O], intimés ayant formé appel incident, demandent la cour, au visa des articles 1240, 1242, 1310 et 544 et suivants du code civil, de :
- débouter M. [Y] [Z] et Mme [E] [L] de leur appel mal fondé,
- confirmer le jugement,
- condamner in solidum M. [Y] [Z] et Mme [E] [L] à payer :
à M. et Mme [O] la somme de 17.300,40 € avec intérêts au taux légal,
à M. [F] [O], locataire au titre de son préjudice de jouissance, 14.600 € avec intérêts à compter de la demande,
y ajoutant,
- dire que l'intérêt au taux légal des condamnations sera à compter du 3 août 2015, date de l'assignation au fond et non pas du 6 mai 2016 comme retenu par le tribunal,
- condamner M. [Y] [Z] et Mme [E] [L] in solidum aux dépens, ainsi qu'à payer à M. et Mme [O] d'une part et à M. [F] [O] d'autre part, une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 6 septembre 2023 par lesquelles Mme [E] [L], appelante, invite la cour, au visa des articles 1242, 1244 du code civil, L511-1 du code des assurances, 542, 909 et 954 du code civil, à :
à titre liminaire,
- déclarer les consorts [O] irrecevables à conclure ou produire des pièces à son encontre,
- déclarer irrecevable l'appel incident des consorts [O] à son encontre,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a :
condamnée in solidum avec M. [Y] [Z] à payer à M. [U] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] 17.300,40 € au titre des travaux de réfection avec intérêts au taux légal depuis le 6 mai 2015,
condamnée in solidum avec M. [Y] [Z] à payer à M. [F] [O] 14.600 € au titre de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal depuis le 6 mai 2015,
condamnée in solidum avec M. [Y] [Z] à payer à M. [U] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] et M. [F] [O] 3.000 € d'article 700 du code de procédure civile,
condamnée in solidum avec M. [Y] [Z] à payer à la société Maaf assurances 1.939 €,
condamnée in solidum avec M. [Y] [Z] à payer à la société Maaf assurances 1.939€ outre 1.000 € d'article 700 du code de procédure civile,
condamnée in solidum avec M. [Y] [Z] à payer à la société AXA France 1.000 € d'article 700 du code de procédure civile,
condamnée in solidum avec M. [Y] [Z] en tous les dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat de copropriété de ses demandes,
- débouter M. [U] [O], Mme [B] [K] épouse [O] et M. [F] [O] de leurs demandes à son égard en l'absence de preuve de sinistres en provenance de son appartement et en raison du transfert de garde,
subsidiairement,
- dire n'y avoir lieu à sa condamnation in solidum avec M. [Y] [Z] en raison de la parfaite différenciation des dommages et des préjudices résultant du rapport d'expertise excluant que les divers sinistres puissent constituer un seul dommage,
- dire que seuls les dommages imputés expressément par l'expert à son studio peuvent engager sa responsabilité à savoir les sinistres n°2 et partiellement le 3 dans un montant maximal de 889,12 €,
- condamner la société AXA France à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre au titre de la garantie propriétaire non occupant et de la garantie responsabilité immeuble souscrite,
- subsidiairement, condamner la société AXA France à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre au titre de la garantie souscrite par son locataire, M. [H] [N],
- plus subsidiairement, condamner la société AXA France à lui payer la somme de 20.000 € de dommages et intérêts du chef du préjudice subi pour défaut de conseil de son agent général dans la souscription du contrat,
- débouter la société AXA France, Maaf assurances et le syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes,
- condamner tout succombant, la société AXA France, la Maaf aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même ;
Vu les conclusions notifiées le 11 mai 2022 par lesquelles la société anonyme Maaf assurances, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
rejeté les demandes de Mme [E] [L] à son encontre,
condamnée in solidum Mme [L] avec M. [Y] [Z] à lui rembourser la somme de 1.939 € par laquelle elle avait indemnisé son assuré, le tribunal ayant reconnu la co-responsabilité de Mme [E] [L] et de M. [Y] [Z] dans la survenance des dommages
condamné M. [Y] [Z] et Mme [E] [L] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du jugement,
y ajoutant,
à titre principal,
- déclarer, le cas échéant, irrecevables les demandes formées par Mme [E] [L] à son encontre,
à titre reconventionnel,
- condamner in solidum Mme [E] [L] et M. [Y] [Z] à lui payer la somme de 2.692,44 € (1.939 € + 753,44 €),
- condamner in solidum Mme [E] [L] et M. [Y] [Z] à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires,
en tout état de cause,
- condamner Mme [E] [L] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 30 mai 2022 par lesquelles la société anonyme AXA France, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] [L] de ses demandes à son encontre,
- condamner Mme [E] [L] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter l'ensemble des parties de toutes demandes formulées à son encontre ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Mme [L] s'étant désistée de ses demandes contre le syndicat des copropriétaires et M. [Z] n'ayant formulé aucune demande à l'encontre de ce dernier, n'ayant d'ailleurs pas relevé appel à l'encontre du syndicat des copropriétaires (la déclaration d'appel vise la société Proxima Syndic et non le syndicat des copropriétaires), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] [Localité 17] n'est plus dans la cause ;
Sur la recevabilité des demandes des consorts [O] à l'encontre de Mme [L]
Deux déclarations d'appel ont été formées contre le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 4 novembre 2021 :
- la première, le 1er décembre 2021, par M. [Y] [Z], portant le n° RG 21/21097 : les consorts [O] ont régulièrement conclut et formé appel incident sur la date du point de départ des intérêts au taux légal ; le conseiller de la mise en état n'a été saisi d'aucun incident visant à voir déclarer les consorts [O] irrecevables à conclure ;
- la seconde, le 11 décembre 2021, par Mme [L], portant le n° RG 21 /21742 : par ordonnance du 18 janvier 2023 le conseiller de la mise en état a déclaré les consorts [O] irrecevables à conclure et à produire des pièces ;
Les deux affaires ont été jointes le 24 mai 2023, se poursuivant sous le n° 21/21097 ;
Dans la mesure où les consorts [O] ont, dans les délais de l'article 909, conclut et formé appel incident, leurs demandes contre Mme [L] formalisées dans le dossier 21 /21097 sont recevables ;
La fin de non recevoir soulevée par Mme [L] sur ce point doit être rejetée ;
Sur les désordres et les responsabilités
Sur les désordres
Les consorts [O] ont subi 6 dégâts des eaux entre 2010 et 2014, provenant des appartements de Mme [E] [L] et/ou de M. [Y] [Z] ;
L'expert a analysé les 6 dégâts des eaux :
- dégât des eaux du 3 février 2010 : l'infiltration provient de l'appartement de M. [Y] [Z] au 5ème étage et a pour origine une installation sanitaire défaillante (joint d'étanchéité) qui a dégradé les peintures de la cuisine (réparation effectuée pour la somme de 800 €) ;
- dégât des eaux du 9 février 2012 : l'infiltration provient des appartements de M. [Y] [Z] et de Mme [E] [L] et a pour origine une installation sanitaire défaillante qui a dégradé les peintures de l'appartement [O] (réparation effectuée pour la somme de 9.837,40 €) ;
- dégât des eaux du 25 mars 2013 : l'infiltration provient de l'appartement de Mme [E] [L] au 5ème étage et a pour origine une installation sanitaire défaillante (douche) laquelle a débordé et a dégradé les peintures de la cuisine et de la chambre de l'appartement [O] ;
- dégât des eaux du 11 novembre 2013 : l'infiltration provient de l'appartement de M. [Y] [Z] au 5ème étage et a pour origine une fuite au niveau du compteur d'arrivée d'eau qui a dégradé les peintures des WC, bureau, couloir et une partie du séjour ;
- dégât des eaux du 12 février 2014 : l'infiltration provient de l'appartement de M. [Y] [Z] au 5ème étage (inoccupé) et a pour origine une installation sanitaire défaillante qui a aggravé les désordres de novembre 2013 (réparation effectuée pour la somme de 7.113 €) ;
- dégât des eaux du 24 avril 2014 : l'infiltration provient de l'appartement de M. [Y] [Z] au 5ème étage et a pour origine une fuite au niveau du ballon d'eau chaude qui a dégradé les peintures du bureau, de la chambre, du hall d'entrée et des WC ( 8.470 € et 4.514,90 € de réparation) ;
Sur les responsabilités
L'appartement de M. [Y] [Z] est un studio dont la pièce principale se situe au-dessus du bureau de l'appartement des [O] ; il était inoccupé lors de l'expertise ;
L'appartement de Mme [E] [L] est un studio dont la kitchenette et la salle d'eau sont raccordées sur une descente verticale située dans la cuisine des consorts [O], par l'intermédiaire d'une canalisation PVC située au fond de la pièce principale de M. [Y] [Z] ;
Suite aux divers dégâts des eaux, l'expert a constaté une forte humidité dans l'appartement des consorts [O], allant jusqu'à 100 % dans certaines pièces (dégagement, cloison des portes d'accès aux WC, WC) ;
Il indique que la multiplication des dégâts des eaux a dégradé les peintures, les portes WC et palière et fait onduler le parquet de l'appartement des [O] ;
L'expert retient la responsabilité de M. [Y] [Z] et Mme [E] [L] pour absence d'entretien de leurs installations privatives plomberie sanitaires ;
L'expert précise qu'il est nécessaire que M. [Y] [Z] procède à la révision de sa douche (joints, siphon, évacuation, étanchéité) et pose un pare-douche, tandis que Mme [L] doit vérifier l'étanchéité et les joints de sa douche et poser un pare-douche ;
M. [Y] [Z], sans denier sa responsabilité, soutient que certains des travaux effectués dans l'appartement des consorts [O] sont sans lien avec les dégâts des eaux, ce qu'il ne démontre pas ;
Mme [E] [L] conteste son éventuelle condamnation in solidum avec M. [Y] [Z] en indiquant que sa responsabilité ne serait engagée que pour 2 des 6 sinistres, dont un partiellement ;
Elle indique qu'aucune faute ne peut lui être imputée dans la survenance des dégâts des eaux, dont l'origine n'est d'ailleurs pas déterminée par l'expert ;
Par ailleurs, elle soutient que les consorts [O] ont profité des dégâts des eaux pour refaire entièrement leur appartement ;
Les premiers juges ont exactement relevé qu'il résulte cependant clairement des constatations de l'expert judiciaire que les 6 dégâts des eaux proviennent soit de l'appartement de M. [Y] [Z], soit de celui de Mme [E] [L], soit des deux en même temps, ces derniers n'ayant pas entretenu leurs installations privatives sanitaires et plomberie, ce malgré la multiplication des désordres provenant de leur bien ; ils n'ont par ailleurs pris aucune mesure afin d'éviter la survenance de nouveaux dégâts des eaux, les consorts [O] ayant subi pas moins de 4 dégâts des eaux en 12 mois, et n'ont fourni à l'expert aucun devis de remise en état de leurs installations sanitaires, ce malgré sa demande ;
La multiplicité des dégâts des eaux ayant affecté l'appartement des consorts [O] excède les inconvénients normaux du voisinage;
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il les a considérés tous deux comme co-responsables des préjudices des consorts [O] sur le fondement de la théorie prohibant les troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ; il s'agit d'une responsabilité de plein droit dont ni M. [Z], ni Mme [L], propriétaires des deux appartements à l'origine des dégâts des eaux, ne peuvent s'exonérer en invoquant qu'ils n'ont commis aucune faute où qu'ils n'avaient pas la garde de leur appartement ;
Sur les demandes préjudicielles
Sur les préjudices de M. & Mme [O] en qualité de propriétaire des lieux
M. & Mme [O] ont été contraints de procéder à leurs frais aux travaux de réfection nécessaires après chaque dégât des eaux, montants de travaux validés par l'expert ;
Le 25 décembre 2011, M. [O] a payé la facture de l'entreprise Ouaksel d'un montant de 800 € relative aux travaux de peinture liés au sinistre du 3 février 2010 dont seul M. [Z] est responsable ;
A la suite du sinistre du 9 février 2012, l'entreprise Ouaksel a réalisé des travaux dans l'appartement [O] pour un montant de 9.387,40 € TTC selon facture du 15 juin 2012 ;
Ce sinistre a pour origine les deux appartements fuyards de M. [Z] et Mme [L] situés au 5ème étage, a exigé la réfection entière de toute la surface située en dessous correspondant à la superficie totale de l'appartement de M. [O] ; M. [Z] et Mme [L] sont responsables in solidum de ce sinistre envers les consorts [O] ;
Le sinistre du 25 mars 2013 est imputable à l'appartement de Mme [L] et a pour origine des débordements d'appareils à effet d'eau et une installation sanitaire défaillante qui ont eu pour conséquence la dégradation des peintures de l'appartement [O] (cuisine et
chambres) ; les travaux de réparation n'ont pas eu lieu immédiatement et trois nouveaux dégâts des eaux imputables à M. [Z] sont survenus dans les mois qui ont suivi, les 11 novembre 2013, 14 février 2014 et le 24 février 2014 ;
Ces sinistres des mois de mars 2013, novembre 2013 et février 2014 ont fait l'objet de travaux de remise en état selon une facture C&O Constant d'un montant de 7.113 € ; il apparaît que cette somme a été exposée suite aux sinistres ayant pour origine l'appartement de Mme [L] d'abord et l'appartement de M. [Z] ensuite ; pour ces sinistres, M. [Z] et Mme [L] doivent être condamnés in solidum à les réparer puisque les deux appartements ont concouru, sans qu'il puisse être distingué précisément la part à imputer à l'un ou à l'autre, à ce préjudice et à la réfection qui a été nécessaire ;
M. [Z] étant responsable du premier sinistre, doit être condamné seul à payer aux consorts [O] la somme de 800 € ;
M. [Z] et Mme [L] étant responsables des autres sinistres dont il est sollicité la réparation, doivent être condamnés in solidum à payer aux consorts [O] la somme de 9.387,40 € + 7.113 € = 16.500,40 € ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a condamné in solidum de M. [Y] [Z] et Mme [E] [L] à payer aux consorts [O] la somme de 17.300,40 € ;
Sur le préjudice de M. [F] [O]
L'expert a considéré dans son rapport que les différents dégâts des eaux ont rendu l'appartement impropre à sa destination ;
M. [F] [O] est locataire de l'appartement litigieux appartenant à ses parents depuis le 1er avril 2012 et a subi à ce titre les 4 derniers sinistres, soit ceux des 25 mars 2013 (responsabilité de Mme [L]), 11 novembre 2013, 12 février 2014 et 24 avril 2014 (responsabilité de M. [Z] pour ces 3 sinisres) ;
Concernant l'année 2013, le sinistre de mars, qui a endommagé la cuisine et la chambre, a causé au locataire un trouble de jouissance subi qui peut être estimé à hauteur de 40 % du montant du loyer, soit (1.000 € x 40 %) x 9 mois (jusqu'en novembre 2013, date du sinistre suivant) = 3.600 € ;
Mme [L] doit être condamnée seule à payer à M. [F] [O] la somme de 3.600 € ;
Le sinistre du 11 novembre 2013 a endommagé le bureau, les WC et le couloir, ainsi qu'une partie du séjour ; de novembre 2013 à février 2014 (date du sinistre suivant), le locataire a subi un préjudice estimé à 60 % du montant du loyer, soit (1.000 € x 60 %) x 4 mois (jusqu'en février 2014, date du sinistre suivant) = 2.400 € ;
Le sinistre du 12 février 2014 a fortement aggravé la situation si bien que le trouble de jouissance peut être évalué à 80 % du montant du loyer, soit (1.000 € x 80 %) x 2 mois (jusqu'au sinistre d'avril 2014) = 1.600 € ;
Le sinistre du 24 avril 2014 a endommagé toutes les pièces de l'appartement, lequel est très dégradé compte tenu de l'humidité, ce qui n'a pas permis aux consorts [O] d'effectuer les travaux rapidement, un temps de séchage des murs étant nécessaire ; le préjudice de jouissance du locataire peut être évalué à 70 % du montant des loyers jusqu'à la réalisation des travaux, soit (1.000 € x 70 %) x 10 mois = 7.000 € ;
M. [Z] doit donc être condamné seul à payer à M. [F] [O] la somme de 2.400 € + 1.600 € + 7.000 € = 11.000 € ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a condamné in solidum M. [Y] [Z] et Mme [E] [L] à payer à M. [F] [O] la somme de 14.600 € ;
Sur le point de départ des intérêts au taux légal
Les consorts [O] avaient sollicité en première instance que le point de départ des intérêts au taux légal sur les condamnations pécuniaires prononcées à leur égard soit fixé à la date de la demande, c'est à dire à la date de l'acte introductif d'instance du 3 août 2015 ; le tribunal a fixé cette date au 6 mai 2016 correspondant à celle de sa saisine, le dossier lui ayant été renvoyé par application de l'article 47 du code de procédure civile par le tribunal de Créteil initialement saisi ; les consorts [O] reprennent leur demande sur ce point dans la cadre d'un appel incident en sollicitant de la cour, ajoutant au jugement, qu'elle dise 'que l'intérêt au taux légal des condamnations sera à compter du 3 août 2015, date de l'assignation au fond et non pas du 6 mai 2016 comme retenu par le tribunal' ;
Mme [L] soulève l'irrecevabilité de l'appel incident des consorts [O] relatif au point de départ des intérêts au taux légal au visa des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile ;
Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que 'les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
...
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
...
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci...';
La demande des consorts [O] relative au point de départ de l'intérêt au taux légal a été formulée dès leurs premières conclusions d'intimés dans le dossier 21/21097 ; Mme [L] n'a pas saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à déclarer irrecevable l'appel des consorts [O] à son encontre ; par application de l'article 914 précité elle est donc irrecevable à solliciter devant la cour l'irrecevabilité de cet appel incident ;
Selon l'article 1231-7 du code civil (ancien article 1153-1) qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa' ;
Il y a lieu de fixer le point de départ de l'intérêt au taux légal sur les condamnations pécuniaires prononcées à l'égard des consorts [O] au 3 août 2015, date de l'acte introductif d'instance ;
Sur la garantie des assureurs
Sur la garantie de la société Maaf assurances
Il est démontré que M. [F] [O] a été assuré à la Maaf du 31 mars 2012 au 26 juin 2017, soit durant la période affectée par les sinistres ;
Il a perçu à ce titre la somme de 1.939 € de la part de son assurance d'indemnisation du sinistre du 24 avril 2014 ;
Le sinistre de janvier 2016 pour lequel M. [F] [O] a perçu une indemnisation de son assureur ne sera pas pris en compte, ses origines n'étant pas évoquées dans la présente procédure ;
La responsabilité du sinistre du 24 avril 2014 incombe exclusivement à M. [Z], comme ila été vu plus haut ;
Il doit être seul à payer à la MAAF la somme de 1.939 € ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a condamné in solidum M. [Y] [Z] et Mme [E] [L] à payer à la MAAF la somme de 1.939 € ;
Sur la garantie de la société AXA France
Il est constant que Mme [E] [L] a souscrit auprès d'AXA un contrat d'assurance multirisques habitation propriétaire non occupant ;
Les premiers juges ont exactement relevé que Mme [L] n'a pas souscrit la garantie responsabilité civile propriétaire non occupant si bien que la garantie de l'assureur n'est pas mobilisable pour les dommages causés aux tiers ;
Comme l'a dit le tribunal, la garantie souscrite par son ancienne locataire, également assurée auprès d'AXA, ne peut être mobilisée dans la mesure où seule la responsabilité de Mme [E] [L] est engagée dans la survenance des sinistres, leur origine résidant dans la défectuosité de l'installation sanitaire ; c'est d'ailleurs à juste titre que l'assureur rappelle que suite à la réfection totale de la salle de bains de l'appartement de Mme [E] [L], les dégâts des eaux ont cessé ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] [L] de sa demande à l'encontre de la société AXA France ;
Devant la cour et à titre subsidiaire, si la garantie de la société AXA France ne devait pas s'appliquer, Mme [L] fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié de conseils éclairés sur le contrat qu'elle a souscrit et sollicite la condamnation de la société AXA France sous forme de dommage et intérêts d'un montant de 20.000 € à l'indemniser pour la perte d'une chance d'avoir pu souscrire un contrat valide, AXA étant responsable des fautes commises par ses agents généraux par application des articles L511-1 alinéa 2 du code des assurances et 1242 du code civil ;
Néanmoins, le choix des garanties incombe à l'assuré et non pas à l'assureur, et rien ne vient corroborer le défaut de conseil allégué de la part de l'agent de la société AXA France, qui ne saurait résulter de la seul absence de souscription de la garantie responsabilité civile ;
Mme [L] doit être déboutée de sa demande de condamnation de la société AXA France à lui payer la somme de 20.000 € de dommages-intérêts ;
En cause d'appel M. [Z] prétend lui aussi être assuré auprès de la société AXA France, de même que son locataire ; en première instance M. [Z] n'avait formulé aucune demande contre la société AXA France, il ne l'avait même pas assignée en première instance en ces doubles qualités;
M. [Z] ne verse pas aux débats les conditions particulières de la police d'assurance qu'il prétend avoir souscrit auprès de la société AXA France, en encore moins les conditions générales ; et il en est de même s'agissant du prétendu contrat souscrit par son locataire ;
M. [Z] doit être débouté de ses demandes dirigées contre la société AXA France ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu'il a condamné Mme [L] à payer à la MAAF la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [Z] et Mme [L], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [U] [O], Mme [B] [K] épouse [O] et M. [F] [O], globalement, la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Mme [E] [L] doit être condamnée à payer à la société anonyme AXA France la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Il n'y a pas lieu à autre application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclare Mme [E] [L] irrecevable à solliciter devant la cour l'irrecevabilité de l'appel incident des consorts [O] relatif au point de départ de l'intérêt au taux légal ;
Réforme le jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum de M. [Y] [Z] et Mme [E] [L] à payer à M. [U] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] la somme de 17.300,40 € au titre des travaux de réfection de leur appartement, ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2016, ce jusqu'à parfait paiement,
- condamné in solidum M. [Y] [Z] et Mme [E] [L] à payer à M. [F] [O] la somme de 14.600 € au titre de son préjudice de jouissance, ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2016, ce jusqu'à parfait paiement,
- condamné in solidum M. [Y] [Z] et Mme [E] [L] à payer à la société Maaf assurances la somme de 1.939 €,
- condamné Mme [E] [L] à payer à la société d'assurance mutuelle MAAF Assurances la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés,
Condamne M. [Y] [Z] à payer à M. [U] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] la somme de 800 € au titre des travaux de réfection de leur appartement, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2015, ce jusqu'à parfait paiement ;
Condamne in solidum de M. [Y] [Z] et Mme [E] [L] à payer à M. [U] [O] & Mme [B] [K] épouse [O] la somme de 16.500,40 € au titre des travaux de réfection de leur appartement, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2015, ce jusqu'à parfait paiement ;
Condamne Mme [E] [L] à payer à M. [F] [O] la somme de 3.600 € de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2015, ce jusqu'à parfait paiement
Condamne M. [Y] [Z] à payer à M. [F] [O] la somme de 11.000 € de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2015, ce jusqu'à parfait paiement ;
Condamne M. [Y] [Z] à payer à la société d'assurance mutuelle MAAF Assurances la somme de 1.939 € ;
Déboute M. [Y] [Z] de ses demandes dirigées contre la société anonyme AXA France ;
Déboute la société d'assurance mutuelle MAAF Assurances de sa demande en paiement de la somme de 1.939 € et de sa demande par application de l'article 700 du code de procédure civile dirigées contre Mme [E] [L] ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [E] [L] de sa demande de condamnation de la société AXA France à lui payer la somme de 20.000 € de dommages-intérêts ;
Condamne in solidum M. [Y] [Z] et Mme [E] [L] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [U] [O], Mme [B] [K] épouse [O] et M. [F] [O], globalement la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Condamne Mme [E] [L] à payer à la société anonyme AXA France la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT