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Cour d'appel, 23 décembre 2024. 24/03478

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03478

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 23 DECEMBRE 2024 Minute N° 715/24 N° RG 24/03478 et 24/0479 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HD4Q (3 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 20 décembre 2024 à 13 heures 34 Nous, Alexandre David, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Jean-Christophe ESTIOT, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [O] né le 21 Mars 1998 à [Localité 1] (AFGHANISTAN), de nationalité afghane, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS, INTIMÉE : LA PREFECTURE D'ILLE-ET-VILAINE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 23 décembre 2024 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 20 décembre 2024 à 13 heures 34 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de quinze jours à compter du  20 décembre 2024; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 décembre 2024 à 20h36 par M. [B] [O] ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 décembre 2024 à 14h07 par M. [B] [O] ; Après avoir entendu : - Me Chloé BEAUFRETON, en sa plaidoirie, - M. [B] [O], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : A titre liminaire, les déclarations d'appel formées par M. [B] [O] les 21 et 22 décembre 2024 portant sur la même ordonnance, il y a lieu d'ordonner la jonction des dossiers enregistrés sous les n° RG 24/3478 et 24/03479 sous le numéro 24/03478 Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : " A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ". Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ". Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes des déclarations d'appel du retenu et des moyens repris lors des débats de ce jour : Sur la recevabilité de la requête de la préfecture M. [B] [O] soulève l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative, en se prévalant des dispositions de l'article R. 743-2 du CESEDA. Il y a lieu de relever que la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine du 19 décembre 2024 aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [B] [O] est motivée, datée, signée et accompagnée de 25 pièces justificatives utiles, peu important à cet égard l'absence d'invocation d'une menace pour l'ordre public. Elle est par conséquent recevable. M. [B] [O] fait observer à juste titre que la requête indique qu'il est sollicité une deuxième demande de prolongation de la rétention et vise par erreur les dispositions du CESEDA applicables à la demande première prolongation. Cependant, ces mentions erronées sont susceptibles d'entraîner la nullité de la requête pour vice de forme en application de l'article 114 du code de procédure civile. M. [B] [O] ne soulève pas une telle nullité et ne justifie d'aucun grief. En effet, ainsi que l'a retenu avec pertinence le premier juge, il ressort de la requête que l'autorité administrative sollicite une prolongation du maintien en rétention pour une durée de quinze jours, en application de l'article L.742-5 du CESEDA. Sur la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA M. [B] [O] conteste l'analyse retenue par le premier juge, qui a prolongé sa rétention pour une durée exceptionnelle de 15 jours, au motif que l'intéressé représenterait une menace pour l'ordre public. Il convient donc de vérifier le bien-fondé de la requête en prolongation du préfet d'Ille-et-Vilaine, étant précisé que la saisine de la juridiction est possible lorsque l'une des situations prévues par l'article L. 742-5 du CESEDA est caractérisée. Il n'est ni démontré ni même allégué que M. [B] [O] ait, dans les quinze derniers jours de sa rétention, fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, ou qu'il ait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile. En effet, c'est le 26 novembre 2024 que l'intéressé a refusé de se rendre à un rendez-vous consulaire. Il a déposé le 23 octobre 2024 une demande d'asile qui a été déclarée irrecevable le 24 octobre 2024. Le 27 novembre 2024, les autorités afghanes ont délivré un laissez-passer, valable pour une durée de six mois. Une demande de routing a été faite le 28 novembre 2024. L'absence de liaison aérienne entre la France et l'Afghanistan, invoquée par M. [B] [O], ne résulte d'aucun élément du dossier. Dans ces conditions, l'absence de perspective d'éloignement dans le délai de prolongation de la rétention n'est pas établie. Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public. Le juge, saisi d'une demande de troisième prolongation par l'administration, peut relever, en se fondant sur les pièces du dossier, l'existence d'une menace pour l'ordre public. Dans sa décision, le premier juge a caractérisé la menace à l'ordre public que représentait M. [B] [O], étant souligné à cet égard que dans sa requête en prolongation de la rétention du 19 décembre 2024, le préfet avait rappelé les antécédents judiciaires du retenu. Il apparaît que M. [B] [O] a fait l'objet de plusieurs condamnations : - selon ordonnance d'homologation du tribunal judiciaire de Rennes du 15 juin 2020 à une peine de 3 mois d'emprisonnement pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, - selon jugement du tribunal correctionnel du Mans du 3 février 2021 à une peine de 5 mois d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme, - selon jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 3 mai 2023 à une peine de 12 mois d'emprisonnement pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d'une ITT supérieure à 8 jours, - selon arrêt de la cour d'assises du Morbihan du 26 mai 2023 à une peine de 5 années d'emprisonnement criminel pour des faits de viol commis en réunion, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour, non-assistance à personne en danger, et captation en vue de sa diffusion d'image à caractère pornographique de mineur. M. [B] [O] a donc été reconnu coupable, dans une période récente, d'infractions graves pour lesquelles il a été condamné à de lourdes peines d'emprisonnement. La réitération de ces faits démontre une propension à la violence. Ces agissements permettent de caractériser une menace à l'ordre public qui perdure au sens de l'article L.742-5 du CESEDA. Par conséquent, il y a lieu de retenir que la demande de troisième prolongation de la rétention est fondée. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction des dossiers enregistrés sous les n° RG 24/3478 et 24/03479 sous le numéro 24/02478 Déclarons recevable l'appel de M. [B] [O] ; Confirmons l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 20 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [O] pour une durée de quinze jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE D'ILLE-ET-VILAINE, à M. [B] [O] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre DAVID, président de chambre, et Jean-Christophe ESTIOT, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 23 décembre 2024 : LA PREFECTURE D'ILLE-ET-VILAINE, par courriel M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [B] [O] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé L'avocat de l'intéressé

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