Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-14.141
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.141
Date de décision :
8 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... (Morbihan),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1990 par la cour d'appel de Rennes (1ere chambre, section B), au profit de :
1°/ la société Delhommeau, dont le siège social est ...,
2°/ la société Screg ouest, dont le siège social est ... à Saint-Herblain (Loire-Atlantique),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des sociétés Delhommeau et Screg ouest, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que, se prononçant sur la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé qu'en s'abstenant d'effectuer sans raison valable les travaux annexes nécessaires à la réalisation du système d'arrosage M. Y... s'était volontairement et de son seul fait mis dans l'impossibilité de pratiquer la culture de salades particulièrement rentable ; que la première branche du moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion cette appréciation qui est souveraine ; qu'il en va de même de la seconde branche qui vise à contester l'évaluation du préjudice subi par l'intéressé telle qu'elle a été fixée, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, par les juges du second degré ; qu'aucun des griefs ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers les sociétés Delhommeau et Screg ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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