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Cour de cassation, 23 juin 1993. 92-60.337

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.337

Date de décision :

23 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. Henri X..., demeurant ..., appartement 109, à Toulouse (Haute-Garonne), 28) l'Union syndicale du commerce de la distribution et des services CGT, place Saint-Sernin, à Toulouse (Haute-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1992 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit de la société Etablissements Cosset, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Etablissements Cosset, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les quatre moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 25 mai 1992) d'avoir annulé la désignation, par le syndicat CGT, de M. X..., en qualité de délégué syndical au sein de la société Cosset, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le licenciement de l'intéressé a fait l'objet d'une décision de refus de l'inspecteur du travail qui démontre que la mesure envisagée n'était pas d'ordre disciplinaire ou professionnel et que le salarié était apte au travail de magasinier cariste ; que l'attitude de l'employeur témoigne de la volonté de se séparer d'un salarié ayant dix-neuf ans d'ancienneté en raison de ses activités syndicales ; d'autre part, que le jugement comporte certaines erreurs relatives, à l'avis du médecin du Travail ; en outre, que la désignation du salarié n'était pas frauduleuse puisqu'il avait déjà exercé des mandats syndicaux ; enfin que, l'intéressé à été régulièrement désigné en qualité de délégué syndical ; qu'ainsi, le jugement manque de base légale et ne répond pas aux conclusions ; qu'il viole donc les articles 455 et 15 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine, que le tribunal d'instance a estimé, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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