Cour Administrative d'Appel de Nancy, 10 janvier 2025. 24NC02840
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
24NC02840
Date de décision :
10 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'Association de chasse de Belbriette et du Grand Kerné a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle le maire de Xonrupt-Longemer a fait opposition à la déclaration de travaux qu'elle avait déposée en vue d'accroître la surface de plancher d'un abri de chasse situé chemin forestier de Longemer à Xonrupt dans cette commune.
Par une ordonnance n° 2101168 du 26 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, l'Association de chasse de Belbriette et du Grand Kerné, représentée par Me Giuranna, avocat, demande à la cour :
1°/ d'annuler cette ordonnance et la décision du 19 octobre 2020 ;
2°/ d'annuler ou, subsidiairement, d'écarter l'avis conforme émis le 14 octobre 2020 par le préfet des Vosges ;
3°/ d'enjoindre au maire de Xonrupt-Longemer de prendre une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°/ de mettre à la charge de la commune de Xonrupt-Longemer la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l'ordonnance attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () "
2. Il ressort de l'article XIV des statuts de l'Association de chasse de Belbriette et du Grand Kerné que cette association " est administrée par un Conseil composé de quatre membres ". L'article XVIII de ces statuts précise que ce conseil " est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction des affaires de l'Association et pour faire ou autoriser tous actes et opérations permis à l'association qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale. " Enfin, le même article XVIII confie au président de l'association la charge, notamment, " d'exécuter les décisions du Conseil et d'assurer le bon fonctionnement de l'Association ", en ajoutant qu'il " représente l'Association en justice et dans ses rapports avec les administrations publiques ou privées et avec les tiers. " Il résulte de la combinaison de ces dispositions statutaires que, si le président de l'association représente celle-ci en justice, il ne peut porter une affaire devant une juridiction qu'en exécution d'une décision du conseil en ce sens. L'Association de chasse de Belbriette et du Grand Kerné n'ayant pas produit devant le tribunal administratif une délibération du conseil autorisant son président à présenter une demande d'annulation de la décision d'opposition à déclaration préalable en litige, malgré l'invitation du tribunal, sa demande était manifestement irrecevable. Une telle production ne pouvant intervenir utilement en appel, cette association n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
3. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l'Association de chasse de Belbriette et du Grand Kerné est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association de chasse de Belbriette et du Grand Kerné
Copie en sera adressée au maire de Xonrupt-Longemer.
Fait à Nancy, le 10 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé : Ch. WURTZ
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
F. LORRAIN
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