Cour de cassation, 29 mai 2002. 00-18.800
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-18.800
Date de décision :
29 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Las Paganes, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 2000 par la cour d'appel de Nîmes (chambre réunies), au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Las Paganes, pris en la personne de son syndic, M. X..., domicilié Espace Habitat, ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SCI Las Paganes, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Las Paganes, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la Société civile immobilière Las Paganes (la SCI), qui demandait l'annulation de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 17 avril 1993, n'ayant à aucun moment soutenu que cette décision aurait été entachée de nullité faute d'avoir distingué, selon la nature des charges réclamées, le moyen qui fait grief à l'arrêt de n'avoir pas opéré cette distinction, est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'arrêt du 27 octobre 1992 avait seulement débouté la SCI de sa demande d'annulation d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 mai 1988 portant sur la détermination de ses droits de vote et n'avait pas statué sur la répartition des charges de copropriété, la cour d'appel en a exactement déduit que cette SCI ne pouvait invoquer utilement les motifs de cet arrêt sur le partage des tantièmes afférents au terrain non encore construit et a retenu, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que le lot n° 140, constitué d'après l'état descriptif de division d'un terrain non bâti auxquels sont affectés les 5212/10 000e des tantièmes généraux de copropriété, appartenait à la SCI qui avait le droit d'en disposer et d'en jouir ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est non fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Las Paganes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Las Paganes à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Las Paganes la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Las Paganes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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