Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 23/04578 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZDP6
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E], [L] [R]
[Adresse 5]
[Localité 11] (ETATS UNIS)
Représenté par Maître Sophie CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1043
DEFENDEURS
Monsieur [J], [C], [M] [Y]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Monsieur [Z], [M], [U] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tous les deux représentés ensemble par Maître Céline CADARS BEAUFOUR de l’AARPI CADARS-BEAUFOUR - QUER - BILLAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0244
Monsieur [A], [S], [M], [X] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente,
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DEBATS
A l’audience du 24 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputée contradictoire et susceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[L] [Y] est décédé le [Date décès 1] 1993.
Suivant l’acte de notoriété établi le 17 décembre 1993, il laissait pour lui succéder :
- [H] [O], son épouse,
- M. [J] [Y], M. [A] [Y] et M. [Z] [Y], leurs trois fils.
Par acte du 26 avril 1994, [H] [O] a opté pour un quart en pleine propriété de la succession de [L] [Y]. Elle est décédée le [Date décès 2] 2020.
Revendiquant sa qualité d’héritier de [L] [Y], M. [E] [R] a contacté M. [J] [Y], M. [A] [Y] et M. [Z] [Y].
Par lettre recommandée avec avis de réception des 7 décembre 2022 et 11 janvier 2023, il leur a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, une proposition de partage amiable
Par exploits d’huissier en date des 27 et 29 mars 2023, M. [E] [R] a fait assigner M. [J] [Y], M. [A] [Y] et M. [Z] [Y] (ci-après les consorts [Y]) devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir reconnaître sa qualité d’héritier et de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de [L] [Y].
Aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiées le 1er décembre 2023, M. [E] [R] demande au tribunal de :
- Dire qu’il est héritier réservataire de [L] [Y],
- Ordonner au notaire d’établir un acte rectificatif de notoriété,
- Subsidiairement, prononcer la nullité du partage intervenu entre les consorts [Y], pour erreur ou très subsidiairement, pour lésion,
- En tout état de cause, ordonner le partage judiciaire de la succession de [L] [Y].
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 15 septembre 2023 et en dernier lieu le 14 février 2024, MM. [Z] et [J] [Y] demandent au juge de la mise en état de:
- Déclarer M. [E] [R] irrecevable en son action pour défaut de droit d’agir,
- Le condamner à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er mars 2024, M. [E] [R] demande au juge de la mise en état de :
- DECLARER NON PRESCRITE l’action en pétition d’hérédité de Monsieur [R],
En conséquence,
- DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDE Monsieur [E] [R] en sa demande en pétition d’hérédité,
A titre principal,
- SE DECLARER incompétent pour statuer sur l’existence ou d’un partage verbal et en conséquence sur le bien-fondé des demandes de Monsieur [R] de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [L] [Y] et à titre subsidiaire de voir annuler le partage verbal de la succession de Monsieur [L] [Y] intervenu entre les consorts [Y],
- DECLARER la demande d’irrecevabilité des consorts [Y] mal-fondée ;
A titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER que la succession de Monsieur [L] [Y] n’a jamais fait l’objet d’un quelconque partage ;
En tout état de cause,
- DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDE Monsieur [E] [R] en ses demandes de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [L] [Y], décédé le [Date décès 1] 1993 à [Localité 10] et à titre subsidiaire de voir annuler le partage verbal de la succession de Monsieur [L] [Y] intervenu entre les consorts [Y] ;
CONDAMNER les défendeurs au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Régulièrement assigné par acte signifié à personne, M. [A] [Y] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en pétition d’hérédité
Sur le fondement des articles 2224 et 2232 du code civil, MM. [J] [Y] et [Z] [Y] opposent tout d’abord à l’action en pétition d’hérédité exercée par M. [E] [R], une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Ils font valoir que :
- Le délai de cinq ans de la prescription a commencé à courir au décès de [L] [Y],
- M. [E] [R] avait connaissance de son lien de filiation car il est reconnu par son père, le délai de prescription ne pouvant avoir commencé à courir à la date à laquelle il a eu connaissance du décès de leur père,
- M. [E] [R] ne démontre pas avoir été dans l’ignorance de l’ouverture de la succession,
- En tout état de cause, l’action ne pouvait être exercée plus de 20 ans après l’ouverture de la succession soit au plus tard le [Date décès 1] 2013.
M. [E] [R] oppose que :
- Le point de départ de la prescription se situe au jour où il a découvert le décès de son père, soit à compter de 2020,
- Il a été omis de l’acte de notoriété et aucun des héritiers ni le notaire ne l’a contacté, de sorte qu’il ne pouvait avoir connaissance du décès avant cette date, cette ignorance légitime ayant suspendu le délai de prescription,
Sur ce
Aux termes de l’article 789 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 et applicable à l’espèce, la faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrivait par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.
Il en résultait qu’à l’instar de l’option successorale, l'action en pétition d'hérédité, par laquelle un héritier entend faire reconnaître sa qualité à l'effet de recouvrer tout ou partie du patrimoine successoral, détenu par un tiers qui prétend y avoir droit en la même qualité, était soumise au même délai de prescription, soit trente ans à compter du décès.
La loi n°2006-728 du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 a réduit ce délai à dix ans à l’article 780 du code civil mais cette disposition, en vertu de l’article 47 de ladite loi, ne s'applique qu'aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur.
Le délai trentenaire est donc ici applicable.
M. [E] [R] devait donc agir en pétition d’hérédité au plus tard le [Date décès 1] 2023.
Dès lors, l’assignation ayant été délivrée les 27 et 29 mars 2023, soit moins de trente ans après le décès de [L] [R], l’action en pétition d’hérédité exercée par M. [E] [R] n’est en tout état de cause pas prescrite, sans même qu’il ne soit besoin d’examiner s’il justifie d’une juste et légitime raison d'ignorer l'ouverture de la succession.
M. [E] [R] sera donc déclaré recevable en son action en pétition d’hérédité.
Sur le défaut de qualité à agir en partage judicaire
MM. [J] [Y] et [Z] [Y] soutiennent que l’action en pétition d’hérédité étant prescrite, M. [E] [R] n’a pas qualité à agir en partage dès lors qu’il n’est pas héritier. Ils font également valoir qu’il est irrecevable à agir en partage dès lors que la succession a déjà été définitivement partagée le 13 septembre 1994 par la vente du bien immobilier qui en dépendait.
M. [E] [R] oppose essentiellement qu’il s’agit en réalité d’une question relative non pas à la recevabilité de sa demande mais à son bien-fondé.
Sur ce
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application des articles 815 et 840 du code civil, tout indivisaire peut demander le partage en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer.
En l’espèce, M. [E] [R], qui invoque sa qualité d’héritier et partant d’indivisaire à l’indivision successorale résultant du décès de [L] [Y], a donc qualité pour agir en partage de sa succession, étant observé qu’il forme également une demande de nullité du partage éventuel qui serait intervenu entres les autres indivisaires pour le cas où le tribunal considèrerait qu’un partage est déjà intervenu.
Son action en partage judiciaire sera donc déclarée recevable et le point de savoir s’il est ou non héritier de [L] [Y], si un partage est ou non déjà intervenu entre les héritiers et si cet éventuel partage fait ou non obstacle à la demande de partage judiciaire formée par M. [E] [R], relève de l’examen du bien-fondé de son action et non de sa recevabilité.
Sur l’irrecevabilité de la demande de nullité du partage
MM. [J] [Y] et [Z] [Y] soutiennent que l’action en nullité du partage déjà intervenu formée par M. [E] [R] est irrecevable en ce que cette action a été introduite par la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 et n’est pas applicable aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007 et déjà partagées.
M. [E] [R] oppose qu’il s’agit d’une question de fond nécessitant d’apprécier si un partage verbal a déjà eu lieu, et non d’une question relative à la recevabilité de son action.
En tout état de cause, il soutient qu’aucun partage n’est intervenu et que sa demande est recevable, non sur le fondement de l’article 887-1 du code civil, mais de la jurisprudence antérieure qui admettait la nullité du partage en cas d’omission d’héritier.
Sur ce
Ainsi que cela a été jugé ci-dessus, le point de savoir si un partage est déjà intervenu entre les consorts [Y] relève de l’examen du bien-fondé de l’action et non de sa recevabilité, et partant, ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état.
Il en va de même du moyen en défense consistant à soutenir que le droit applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 ne prévoyait pas l’action en nullité d’un partage déjà intervenu qui est un moyen de défense au fond et non une fin de non-recevoir. Une prétention qui ne repose sur aucun texte ou qui ne répond pas aux conditions exigées par le texte applicable est une prétention infondée et non irrecevable.
Partant, à défaut pour les consorts [Y] d’opposer une autre fin de non-recevoir à l’action en nullité du partage déjà intervenu entre eux, la demande de M. [E] [R] sera déclarée recevable.
Sur l’irrecevabilité de l’action en rescision pour lésion
Enfin, MM. [J] [Y] et [Z] [Y] soutiennent que l’action en rescision pour lésion prévue par l’article 887 ancien du code civil est réservée aux cohéritiers, de sorte que M. [E] [R], qui est prescrit dans son action en pétition d’hérédité, n’a donc pas qualité à agir.
Sur ce
L’action en pétition d’hérédité exercée par M. [E] [R] ayant été déclarée recevable, il justifie, dès lors qu’il se prétend héritier de [L] [Y], qu’il a qualité à agir en rescision pour lésion.
Sa demande subsidiaire sera donc déclarée recevable.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous Claire Israel, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours,
Déclarons recevable l’action en pétition d’hérédité exercée par M. [E] [R],
Déclarons recevable l’action en partage judiciaire de la succession de [L] [Y] exercée par M. [E] [R],
Déclarons recevable l’action en nullité du partage de la succession de [L] [Y] intervenu entre les consorts [Y], exercée par M. [E] [R],
Déclarons recevable l’action en rescision du partage pour lésion exercée par M. [E] [R],
Renvoyons à l’audience de mise en état du 18 novembre 2024 à 13h30 pour :
- Conclusions en défense au fond au plus tard le 31 octobre 2024,
- Injonction aux avocats d’interroger leurs clients respectifs sur une mesure de médiation qui apparaît particulièrement adaptée à la nature du litige ; une réponse devra être apportée au juge de la mise en état par le RPVA au plus tard 5 jours avant l’audience,
Réservons les dépens,
Réservons les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 04 Septembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état