Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/03198 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UZ35
AFFAIRE :
[I] [N]
C/
S.A.S.U. COLAS RAIL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CPH ST GERMAIN EN LAYE
N° Section : I
N° RG : F19/00296
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Hassna NAJEMI
Me Mélina PEDROLETTI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [N]
né le 12 Décembre 1980 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Hassna NAJEMI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S.U. COLAS RAIL
N° SIRET : 632 049 128
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Lionel HERSCOVICI de la SELARL SELARL PRK & Associes, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312 Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 12 Juin 2023, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Par contrat de professionnalisation du 6 juin 2011, M. [I] [N] a été engagé par la société Colas Rail en qualité d'agent de fabrication, puis la relation de travail s'est poursuivie par contrat de travail à durée indéterminée de droit commun. Il a occupé à compter de 2016 et en dernier lieu, les fonctions d'adjoint responsable de transport à temps plein.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des travaux publics.
Le 28 janvier 2019, M. [N] et la société Colas Rail ont conclu une rupture conventionnelle, homologuée le 14 mars 2019. Le contrat de travail a été rompu le 15 mars 2019.
Par requête reçue au greffe le 11 octobre 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye afin d'obtenir la nullité de la rupture conventionnelle, outre le versement de diverses sommes.
Par jugement du 21 septembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a :
- dit qu'il n'y avait pas lieu à requalifier la rupture conventionnelle intervenue entre la SA Colas Rail et Monsieur [I] [N] ;
- condamné la SA Colas Rail à payer à Monsieur [I] [N] :
1 093, 31 euros au titre du retrait opéré sur le solde de tout compte,
800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [I] [N] du surplus de ses demandes,
- débouté la SA Colas Rail de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SA Colas Rail aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.
Par déclaration au greffe du 27 octobre 2021, M. [N] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 4 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, le salarié demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son appel et bien fondé en ses demandes ;
confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à 1 093,31 euros au titre de rappel sur le retrait opéré sur le solde de tout compte ;
réformer le jugement en ce qu'il a limité le quantum à 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas requalifié sa rupture conventionnelle en licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse et l'a débouté de ses autres demandes suivantes :
*30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse,
*10 800 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*1 800 euros à titre de congés payés y afférents,
*14 040 euros à titre de rappels de salaire pour abattement illicite de 10%,
*1 404 euros à titre de congés payés y afférents,
*10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
*21 600 euros à titre de dommage et intérêts pour travail dissimulé,
*10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
*2 500 euros à titre de rappel des congés payés,
*5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de travail et temps de pause,
statuant à nouveau,
« Il est demandé à la Cour de »,
- prononcer la nullité de la rupture conventionnelle ;
- requalifier la rupture conventionnelle en licenciement nul à titre principal ou sans cause réelle ni sérieuse à titre subsidiaire ;
- condamner la société Colas Rail à lui régler les sommes suivantes :
*30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse,
*10 800 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*1 800 euros à titre de congés payés y afférents,
*1 093,31 au titre de rappel sur le retrait opéré sur le solde de tout compte,
*14 040 euros à titre de rappels de salaire pour abattement illicite de 10%, *1 404 euros à titre de congés payés y afférents,
*10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
*21 600 euros à titre de dommage et intérêts pour travail dissimulé,
*10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
*2 500 euros à titre de rappel des congés payés,
*5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de travail et temps de pause,
*6 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel ;
- condamner la Société aux entiers dépens ;
- ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- ordonner la délivrance des bulletins de salaire conformes ;
- débouter la société Colas Rail de l'ensemble de ses demandes.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 23 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la SASU Colas Rail demande à la cour de :
- déclarer Monsieur [N] mal fondé en son appel, l'en débouter,
« Il est demandé à la cour de » confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye en ce qu'il a :
« Dit qu'il n'y avait pas lieu à requalification de la rupture conventionnelle intervenue entre la société Colas Rail et Monsieur [N];
Débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes à savoir :
30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse;
10.800 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
1.800 € de congés payés afférents ;
14.404 € à titre de rappel de salaire pour abattement illicite de 10% ;
1.404 € de congés payés afférents ;
10.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
2.500 € à titre de rappel de congés payés ;
21.600 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
10.000 € pour exécution déloyale du contrat de travail ;
5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de travail et des temps de pause; »
- déclarer la société Colas Rail recevable et bien fondée en son appel incident,
« en conséquence, il est demandé à la Cour de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes » en ce qu'il a condamné la société Colas Rail à verser à Monsieur [N] :
1 093,31 euros à titre du retrait sur le solde de tout compte ;
800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau, « la cour déboutera Monsieur [N] de sa demande au titre du retrait sur le solde de tout compte et sur l'article 700 du CPC » ;
en tout état de cause :
- débouter Monsieur [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner Monsieur [N] à lui verser à la société Colas Rail la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 31 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'abattement de 10% pour frais professionnels
C'est à tort que le salarié soutient que l'abattement de 10% pour frais professionnels lui a été appliqué de manière illicite alors que, comme relevé à juste titre par l'employeur, il résulte des dispositions des articles 2 et 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, de l'article L. 2261-14 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2007-329 du 13 mars 2007, et des articles L. 236-1 et suivants, alors en vigueur, du code de commerce, que faute d'avoir pris fin ou d'avoir été remis en cause, l'accord sur la poursuite de l'abattement de 10% pour frais professionnels donné pour l'année 2003 et pour les années suivantes, selon procès-verbal de réunion du 12 décembre 2003, par le comité central d'entreprise de la société Seco-Rail, était applicable à M. [N] qui ne pouvait s'y opposer à la suite de son engagement à compter du 6 juin 2011 par la société Colas Rail, nouvelle dénomination de la société Seco-Rail après la fusion-absorption en 2008 de l'ancienne société Colas Rail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande pécuniaire formée de ce chef.
Sur les congés payés
Le salarié reproche à l'employeur d'avoir opéré un calcul des congés payés qui lui serait très défavorable en ayant déduit 42 heures de congés payés pour une semaine de six jours ouvrables quand l'horaire contractuel est de 35 heures.
L'employeur fait valoir à raison que le salarié n'étaye pas sa demande sur la période concernée au regard des dispositions des articles 6 et suivants du code de procédure civile.
Si l'inspecteur du travail a évoqué ce sujet au sein d'un courrier du 3 avril 2017 aux fins d'observations écrites, celui-ci précise cependant ne pas avoir abordé ce point lors de sa visite du 23 mars 2017 et ne décrit que deux anomalies relatives à deux semaines après examen des bulletins de paie de M. [V].
En tout état de cause, si dans le cadre de l'annualisation et de la modulation du temps de travail appliquée au salarié en exécution de l'accord collectif du 21 mars 2018, l'employeur ne doit pas désavantager le salarié dans le décompte de ses jours de congés payés, et si à cette fin il doit procéder à un décompte, pour une semaine de congés accordée correspondant à six jours ouvrables, sur la base de l'horaire moyen contractuel de 35 heures ou, en cas de programmation dans le cadre de la modulation, de 42 heures, il ne ressort pas des éléments soumis à l'appréciation de la cour que des congés payés ont été décomptés dans un sens défavorable au salarié ni que celui-ci a subi une perte de congés payés fondant sa demande de rappel de congés payés.
Le jugement sera donc confirmé en ce que le salarié est débouté de sa demande de rappel de congés payés.
Sur le travail dissimulé
Le salarié, qui invoque une dissimulation d'emploi en application des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, ne caractérise ni le fait réputé travail dissimulé dès lors qu'il est uniquement soutenu, à tort, que la société a appliqué une déduction forfaitaire illicite à la base de calcul des cotisations de Sécurité Sociale et des contributions d'assurance chômage, et a décompté des congés payés à son détriment, ni l'élément intentionnel exigé.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur le non-respect du temps de travail et du temps de pause
Pour obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour non-respect du temps de travail et du temps de pause, le salarié produit : une dizaine de mails aux contenus laconiques et en partie non-explicites dont le sujet essentiel est un traitement très ponctuellement tardif de ses demandes de congés payés ou de Rtt ; les observations écrites de l'inspecteur du travail du 3 avril 2017 qui, à la suite de l'analyse des documents relatifs à la durée du travail entre juin et août 2016, d'une part, sans jamais nommer le salarié, a relevé des anomalies pour certains de ses collègues relatives à des dépassements des durées maximales légales du travail journalier et hebdomadaire, au non-respect de l'interdiction de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine et des temps de repos quotidien et/ou hebdomadaire, d'autre part, a rappelé à l'employeur, à la suite de problématiques soulevées par des représentants du personnel et des salariés sans citer M. [N], que les temps de pause ne peuvent être confondus avec les durées minimales journalière et hebdomadaire de repos ; un compte-rendu de réunion faisant suite aux observations précitées, selon lequel le comité d'établissement du 30 mai 2017 a voté contre le projet de dérogation à la durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire soumis à l'inspection du travail ; les attestations d'un délégué du personnel de l'entreprise et d'un autre salarié de l'entreprise qui n'abordent pas précisément ces problématiques et qui n'ont été témoins directs d'aucun fait s'y rapportant, le collègue de travail n'ayant pas la qualité de représentant du personnel attestant à l'inverse d'une diminution progressive des tâches confiées à M. [N].
Si, pour sa part, la société conteste avoir soumis le salarié à un rythme de travail excessif en lien avec des dépassements des temps de travail ou de pause, et si, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour le salarié ne l'a pas précisément interpellée sur ce sujet notamment lors de l'entretien du 14 décembre 2018 au cours duquel ont été essentiellement abordés ses absences injustifiées et le non-respect d'horaires de travail, en partie reconnus, elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, ni du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne, ni du respect du temps de pause, notamment par la mise en 'uvre d'un système de temps de pause effectif durant la journée de travail bénéficiant au salarié, alors qu'aux termes de l'article L. 3121-33 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
Ces manquements ont causé au salarié un préjudice résultant de la fatigue engendrée que la cour fixe à la somme de 500 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce que, inversant la charge de la preuve, il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, et de condamner l'employeur à payer cette somme au salarié.
Sur l'éviction du salarié du poste de responsable transport
Le salarié soutient qu'il a été évincé d'un poste de responsable transport qui toutefois n'apparaît pas sur les documents contractuels et qu'il ne justifie pas avoir exercé en lieu et place de celui d'adjoint responsable transport que ceux-ci mentionnent. Il se réfère à l'attestation d'un délégué du personnel, délégué syndical, qui ne procède que par affirmations successives sans ne relater aucun fait précis et circonstancié qu'il aurait personnellement constaté et dont il pourrait être déduit l'existence d'une telle éviction.
Sur la dénonciation des conditions de travail
Si le salarié évoque le statut de lanceur d'alerte et indique avoir été victime de la surveillance et des pressions de l'employeur en raison de ses dénonciations relatives à l'application illicite d'un abattement forfaitaire pour frais professionnels, au non-respect des congés payés, à l'augmentation des accidents de travail et des démissions du fait d'un mal être au travail, au non-respect des obligations en matière de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles, il ne justifie, en application, notamment, des dispositions alors en vigueur de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, d'aucune alerte de nature à déclencher cette protection puisqu'il n'a réellement dénoncé aucun fait susceptible de sanction pénale, aucune violation d'une règle déontologique prévue par la loi ou le règlement, aucune violation grave et manifeste d'engagements internationaux, de la loi ou du règlement, aucune menace ni aucun préjudice graves pour l'intérêt général. Une telle alerte ne saurait découler, considérés ensemble, de : une dizaine de mails dont le sujet essentiel est sa situation personnelle en matière de congés payés et de Rtt ; deux attestations dont les auteurs ne relatent aucun fait précis et circonstancié qu'ils ont personnellement constatés ; un compte-rendu de réunion du 14 décembre 2018 au cours de laquelle ont été abordés, en présence d'un responsable d'exploitation et d'un responsable de zone, ses absences injustifiées, le non-respect de ses horaires, le non-remboursement de ses notes de frais, un défaut de constat d'accident de la circulation, des difficultés dans l'exécution de certaines de ses tâches, le fait que certains salariés n'ont pas pu poser tous leurs jours de congés.
Sur la nullité de la rupture conventionnelle
Il est constant que si l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail, n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties ; elle est valablement conclue sauf en cas de fraude ou de vice du consentement ; le vice du consentement peut être caractérisé lorsque le salarié signe la rupture conventionnelle dans un contexte de violence morale caractérisée, notamment, par des actes de harcèlement moral, ayant engendré des troubles psychologiques ;
En l'espèce, le salarié, sans invoquer la dénonciation ni l'existence d'un harcèlement moral, indique avoir été, au moment de la signature de l'acte de rupture conventionnelle, dans une situation de violence morale, et avoir été incité, par la pression exercée par son employeur, à choisir la voie de la rupture conventionnelle.
Toutefois, considérant la motivation ci-dessus développée et les éléments soumis à l'appréciation de la cour, le salarié ne justifie nullement avoir été contraint de signer la convention de rupture en raison d'une violence morale exercée par son employeur qui ne saurait résulter ni d'échanges, essentiellement par mails, ne révélant aucun excès de ton ou de forme, relatifs essentiellement à des difficultés, très ponctuelles et en parties résolues, dans l'exécution du contrat de travail, très exceptionnellement à la gestion par l'employeur des congés payés de certains salariés, ni de l'entretien du 14 décembre 2018 ayant donné lieu à des échanges au cours desquels le salarié s'est vu reprocher des manquements dans l'exécution de son contrat de travail et a été en mesure de s'en expliquer de manière libre et contradictoire.
Plus généralement, aucun fait n'est de nature à faire ressortir que le salarié aurait été incité par violence, pression ou menace, à choisir la voie de la rupture conventionnelle.
De même, en application des articles L. 1237-12 du code du travail et 1353 du code civil, le salarié ne justifie pas du défaut d'entretien préalable au moyen de l'attestation d'un collègue de travail qui se borne à évoquer des faits qui lui ont été rapportés par le salarié lui-même sans témoigner d'aucun fait qu'il aurait personnellement constaté, alors que l'employeur observe utilement qu'un mail envoyé au salarié le 28 janvier 2019 évoque la signature de la convention de rupture à cette même date sans aucune réaction de la part de ce dernier, l'imprimé Cerfa renseigné et signé par les parties mentionnant, en outre, que l'entretien exigé par l'article susvisé est indiqué avoir eu lieu le 28 janvier 2019 et que la date envisagée de la rupture du contrat de travail était celle du 15 mars 2019 avec un délai de rétractation prenant fin le 12 février 2019, tous éléments qui plaident en faveur d'une rupture conventionnelle respectueuse des règles de procédure et de délais prévues par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail.
Enfin, s'il résulte des éléments soumis à l'appréciation de la cour que l'employeur ne justifie ni du bien-fondé, ni de la licéité au regard des dispositions des articles L. 3251-1 et suivants du code du travail, de la retenue qu'il a opérée à hauteur de 1 093,31 euros sur le solde de tout compte composé de différents montant correspondant à du salaire de base, des primes et des indemnités de rupture pour une somme totale de 12 972,76 euros net, dont 9 400 euros d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, le salarié ne justifie d'aucune manoeuvre qui l'aurait déterminé à consentir à la rupture conventionnelle.
Il résulte de ce qui précède que le salarié n'est pas fondé en ses demandes relatives à la rupture conventionnelle.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Sur la retenue opérée sur le solde de tout compte
Compte tenu du caractère injustifié et, en tout état de cause, illicite, de la retenue pratiquée par l'employeur sur le solde de tout compte, la somme correspondante, d'un montant de 1 093,31 euros net, doit être réglée au salarié, le jugement étant dès lors confirmé sur ce chef
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié, qui ne justifie d'aucun préjudice distinct non indemnisé par la somme allouée au titre du non-respect des temps de travail et de pause, doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts tant pour préjudice moral qu'au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement est confirmé sur ces chefs.
Sur les intérêts
La créance salariale est productive d'intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019, date de réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
La créance indemnitaire est productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la remise de documents
Vu ce qui précède, l'employeur doit être condamné à remettre au salarié un bulletin de paie conforme à l'arrêt.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
L'employeur, qui succombe partiellement, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
En équité, il y a lieu à confirmation de la somme accordée au salarié en première instance sur ce même fondement, et à rejet de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute M. [I] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des temps de travail et de pause ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la société Colas Rail à payer à M. [I] [N] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de travail et de pause ;
Dit que la créance salariale est productive d'intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019 ;
Dit que la créance indemnitaire est productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit qu'il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Colas Rail à remettre à M. [I] [N] un bulletin de paie conforme à l'arrêt.
Déboute M. [I] [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Déboute la société Colas Rail de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,