Texte intégral
ARRET
N°
[D] épouse [U]
[U]
C/
[J]
PM/SGS/VB
COUR D'APPEL D'[Localité 4]
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02004 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYCZ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JURIDICTION DE PROXIMITE D'[Localité 4] DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [E] [D] épouse [U]
née le 18 Août 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline BENITAH de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'[Localité 4]
Monsieur [I] [U]
né le 15 Novembre 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline BENITAH de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'[Localité 4]
APPELANTS
ET
Monsieur [P] [V] [J] entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne HM PRESTATION MENUISERIE dont le siège est [Adresse 2] et désormais [Adresse 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assigné à étude le 16/05/2023
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 22 juin 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 28 septembre 2023 par sa mise à disposition au greffe.
Le 28 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [I] [U] et son épouse Mme [E] [D] sont propriétaires d'une maison d'habitation située à [Localité 4], [Adresse 1]. Ils ont accepté le devis de M. [V] [J], auto-entrepreneur exerçant sous l'enseigne 'HM Prestation Menuiserie' concernant la fourniture et la pose d'un portail coulissant motorisé et d'une porte d' entrée en PVC pour un montant de 5 500 euros, réglant un acompte de 3 300 euros.
Les travaux ont été réalisés et deux factures ont été émises le 4 novembre 2021, la première concernant le portail comportant une remise commerciale de 700 euros soit la somme de 4 800 euros et la seconde concernant la porte d'entrée pour la somme de 1 200 euros. Les factures ont été réglées.
Considérant que les travaux n'étaient pas terminés et qu'il y avait des malfaçons, les époux [U] ont mis en demeure, par courrier recommandé du 19 mars 2022, M. [J] de reprendre les travaux. Ils ont saisi le conciliateur qui a convoqué M. [J] mais a constaté sa carence le 30 mai 2022.
Suivant exploit délivré le 9 novembre 2022 les époux [U] ont fait assigner M. [J] aux fins de le voir condamner à leur payer la somme de 5 482,88 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise du moteur du portail et de la porte d'entrée en PVC ainsi qu'une indemnité de procédure.
M. [J] n'a pas comparu.
Par jugement du 16 janvier 2023, le juge de la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d'[Localité 4] a, avant dire droit :
- ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [G] aux fins notamment de décrire les désordres et chiffrer les préjudices ainsi que les solutions pour y remédier,
- dit que les époux [U] devront consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur les honoraires de l'expert et qu'à défaut de consignation la mesure d'expertise sera caduque,
- sursis à statuer sur les autres demandes.
Après ordonnance d'autorisation de la première présidente de cette cour rendue le 13 avril 2023, les époux [U] ont, par déclaration du 24 avril 2023, interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 12 mai 2023 ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise avant dire droit,
- statuant à nouveau,
- condamner M. [J] à leur payer la somme de 5 482,88 euros TTC, ainsi que celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des appelants pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions.
M. [J], régulièrement assigné par exploit du 16 mai 2023, remis à l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 juin suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ainsi que l'a rappelé à juste titre le premier juge, en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des articles 1217, 1231 et 1231-1 du code civil la responsabilité contractuelle de l'artisan est engagée en cas d'inexécution imparfaite de sa prestation et le cocontractant est en droit d'obtenir l'indemnisation de son préjudice subi.
Les époux [U] font valoir que la motorisation de leur portail est défaillante ; qu'elle ne permet ni l'ouverture ni la fermeture complète et que faute de détecteurs de présence dans l'axe du portail ce dernier peut se refermer sur un véhicule.
Il ajoutent que l'expertise avant dire droit ordonnée par le premier juge est inutile dans la mesure où ils justifient de devis de reprises des malfaçons imputables à M. [J].
En première instance le tribunal a considéré que les désordres et malfaçons allégués n'étaient pas suffisamment établis de sorte qu'il convenait d'ordonner avant dire droit une expertise.
En appel les époux [U] versent aux débats le devis et les factures des travaux y afférents que leur a adressé M. [J] ainsi que le bon de garantie et la preuve des paiements desdites factures. Ils produisent le courrier recommandé qu'ils ont adressé à l'artisan lui faisant part des malfaçons sur les travaux réalisés et le mettant en demeure d'y remédier ainsi qu'un procès verbal de constat réalisé par la SELARL Comexom, commissaires de justices daté du 1er février 2023.
Il ressort de ce procès verbal de constat que les fixations du moteur électrique du portail installé par M. [J] sont sommaires, une vis étant cassée et le moteur complètement désaxé ; qu'une cale en bois permet d'éviter la présence de jeu entre la dalle béton et le socle du moteur ; que lorsque l'on actionne l'ouverture électrique du portail, ce dernier s'ouvre mais, arrivé au point de butée, il se trouve déporté par rapport à la pilasse en béton réduisant le chemin d'accès pour le véhicule. Le commissaire de justice constate aussi que le portail s'ouvre et se ferme même en présence d'un obstacle, celui-ci n'ayant aucune cellule de détection.
S'agissant de la porte d'entrée du pavillon le commissaire de justice a constaté un jour visible au niveau de la jonction entre le dormant et l'ouvrant de la porte à proximité de la clenche. Il précise que la porte est légèrement voilée et que les vis de fixations sont grossièrement positionnées. Il ajoute que la porte se ferme difficilement.
Les malfaçons concernant l'ouvrage réalisé par M. [J] sont encore établies par les attestations produites aux débats par les appelants de sorte qu'il n'est nullement nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.
M. [J], qui n'a pas respecté ses obligations contractuelles doit être condamné à indemniser les époux [U] de leur préjudice subi. Ces derniers justifient du coût des travaux de reprise des malfaçons imputables à M. [J] par les devis qu'ils versent aux débats émanant de la société Diruy de sorte que leur préjudice s'élève à la somme totale de 5 482,88 euros TTC, M. [J] étant condamné à leur verser cette somme au titre des travaux de reprise des malfaçons.
M. [J] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel et à verser aux époux [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure qu'ils ont dû exposer dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Condamne M. [P] [J] exerçant sous l'enseigne HM Prestation Menuiserie à payer à M. [I] [U] et à Mme [E] [D] épouse [U] la somme de 5 482,88 euros au titre des travaux de reprises des malfaçons ;
Condamne M. [P] [J] exerçant sous l'enseigne HM Prestation Menuiserie à payer à M. [I] [U] et à Mme [E] [D] épouse [U] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [J] exerçant sous l'enseigne HM Prestation Menuiserie aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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