Texte intégral
ARRET N°247
N° RG 23/00190 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXAC
S.A. MMA IARD
C/
S.A.S. LAUMAG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 23 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00190 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXAC
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 décembre 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. LAUMAG
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Fany BAIZEAU, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lionel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La SAS Laumag exploite un restaurant à l'enseigne McDonald's.
Elle a sollicité auprès de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances (MMA) la mobilisation de la garantie 'pertes d'exploitation' au titre du préjudice financier qu'elle a subi pendant la période d'urgence sanitaire due à la propagation du virus covid-19.
L'assureur ayant dénié sa garantie, elle l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de La Rochelle, par acte du 29 octobre 2021, afin de voir juger que les conditions de la garantie 'pertes d'exploitation sans dommages' étaient réunies et pour l'entendre en conséquence condamner à lui verser :
.528.153 euros à titre d'indemnité
.7.593,99 euros en remboursement de la fraction de prime indûment perçue
.outre 5.000 euros d'indemnité de procédure.
La société MMA a demandé à la juridiction consulaire par voie de conclusions d'incident
* à titre liminaire : d'ordonner la jonction de cette instance avec huit autres l'opposant devant elle à d'autres restaurants exploités sous l'enseigne 'McDonald's'
* à titre principal :
-déclarer recevable et bien fondée l'exception d'indivisibilité soulevée
-se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris
-condamner la demanderesse à lui verser 2.000 euros d'indemnité de procédure
* à titre subsidiaire :
-constater la connexité entre l'action de la demanderesse et quarante-huit autres instances pendantes devant le tribunal de commerce de Paris l'y opposant à des sociétés exploitant un restaurant à l'enseigne McDonald's et lui réclamant la mobilisation de la garantie 'pertes d'exploitation'
-renvoyer en conséquence l'affaire au tribunal de commerce de Paris en raison de cette connexité
* à titre infiniment subsidiaire : de surseoir à statuer dans l'attente qu'une décision définitive soit prononcée dans le cadre des procédures pendantes devant la juridiction consulaire parisienne
* en tout état de cause :
-rejeter les demandes adverses de dommages et intérêts, d'amende civile et d'indemnité de procédure
-réserver les dépens.
La société Laumag s'est opposée à ces demandes et a sollicité 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que le prononcé d'une amende civile, et 3.000 euros d'indemnité de procédure.
Par jugement du 30 décembre 2022, le tribunal de commerce de La Rochelle :
* a dit n'y avoir lieu à joindre les affaires
* s'est déclaré compétent
* a dit la société MMA recevable mais mal fondée en son exception d'indivisibilité soulevée in limine litis et l'en a déboutée
* a dit qu'il n'y avait pas de lien de connexité entre les affaires susnommées
* a débouté la société MMA de sa demande de sursis à statuer
* a débouté l'assurée de sa demande de dommages et intérêts et d'amende civile
* a débouté l'assureur de l'ensemble de ses demandes
* a condamné les MMA au paiement d'une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
* a réservé les dépens en fin de cause et a renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure.
Pour statuer ainsi, le tribunal de commerce de La Rochelle a retenu, en substance, que
-chaque assuré étant une entité juridique autonome, sans lien avec les autres quand bien même toutes exploitent en franchise un restaurant 'McDonald's', il n'existait pas de lien entre les instances justifiant de les joindre
-il n'existait pas d'indivisibilité au sens juridique entre les instances dont est saisi le tribunal ce commerce de Paris et la présente instance, justifiant que la juridiction rochelaise se déclare incompétente
-il n'existait pas de connexité entre tous les procès existant entre la compagnie et ses assurés au titre de la mobilisation de la garantie 'perte d'exploitation', les instances portant certes sur le même contrat, mais sur des sinistres différents et des quantum distincts, de sorte qu'il n'y avait pas à renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Paris
-il n'y avait pas à surseoir à statuer, le tribunal de commerce de La Rochelle n'étant pas tenu de rendre un jugement semblable à celui que rendra celui de Paris dans les instances dont il est saisi
-l'incident ne revêtait pas de caractère dilatoire.
La société MMA Iard a relevé appel le 20 janvier 2023.
Elle a été autorisée par ordonnance du 24 janvier 2023 à assigner à jour fixe l'intimée pour l'audience tenue en rapporteur le lundi 6 mars 2023 à 14 heures.
L'assignation a été délivrée le 14 février 2023.
La société MMA Iard demande à la cour dans le dernier état de ses conclusions, notifiées le 3 mars 2023 et soutenues à l'audience,
¿ à titre principal : de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence qu'elle soulève motif pris de l'indivisibilité, de déclarer cette exception recevable et bien fondée et de renvoyer l'affaire au tribunal de commerce de Paris
¿ à titre subsidiaire : de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de connexité qu'elle soulevait, de constater la connexité entre la demande dont est saisi le tribunal de commerce de La Rochelle et les quarante-huit pendantes devant le tribunal de commerce de Paris entre elle-même et des sociétés exploitant en franchise un restaurant McDonald's, et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris motif pris de cette connexité
¿ en tout état de cause : de rejeter les demandes adverses de dommages et intérêts, d'amende civile et d'indemnité de procédure et de condamner l'intimée aux entiers dépens.
Elle indique que l'intimée n'a pas contracté avec elle au titre d'une police individuelle, mais en vertu d'une stipulation pour autrui contenue dans une unique police d'assurance contractée auprès de la compagnie à effet du 1er juillet 2018 pour trois années au profit de ses franchisés par McDonald's France Services, qui seule paye la prime.
Elle expose que le tribunal de commerce de Paris a été le premier saisi, sur assignations délivrées le 1er mars 2021, de demandes de mobilisation de la garantie 'pertes d'exploitation' du fait de la crise sanitaire, et qu'il sera l'une des juridictions les plus sollicitées en nombre de procédures émanant de franchisés.
Elle soutient à l'appui de son moyen principal que l'indivisibilité tient à ce que tous les litiges ont une seule cause et un seul objet, et qu'elle existe lorsqu'il y aurait impossibilité tant juridique que matérielle d'exécuter des décisions potentiellement contraires, ce qui serait bien le cas en l'espèce en cas de décisions divergentes car il existe une unique police d'assurance et donc une seule cause de garantie, et qu'il n'est pas concevable que le même contrat soit jugé à la fois applicable et non applicable, d'autant que la question se pose du plafond de garantie de 300.000 euros, dont la juridiction saisie devra dire sur le fond s'il est unique ou non. Elle ajoute que le principe du contradictoire est aussi en cause, car elle a dû assigner McDonald's France Services devant le tribunal de commerce de Paris afin de lui permettre de faire valoir son point de vue et que lui soient déclarées communes les décisions à intervenir, qui devront statuer sur l'interprétation des stipulations de la police et sur l'unicité du plafond de garantie. Elle dénonce l'éclatement injustifié et abusif créé par les différents demandeurs en assignant partout en France.
À l'appui de son moyen subsidiaire de connexité, elle fait valoir que le lien entre les instances pendantes à Paris et celle introduite devant le tribunal de La Rochelle est évident, et elle fait valoir que l'intimée et avant elle les premiers juges ont confondu connexité et litispendance en y objectant que les parties n'étaient pas les mêmes, ce qui n'est pas la question.
Elle soutient que la notion de sinistre est indifférente, et que la différence du quantum invoqué n'est pas une difficulté. Elle estime qu'avec 1470 exploitants de restaurants McDonald's formulant des demandes juridiquement identiques, l'institution judiciaire sera engorgée si les instances ne sont pas réunies. Elle récuse le parallèle que l'intimée met en avant avec les procès opposant dans toute la France des restaurateurs et/ou hôteliers à la compagnie AXA, en indiquant que chaque assuré d'AXA est le souscripteur de son contrat, contrairement aux franchisés McDonald's, assurés pour compte dans le cadre de la police souscrite par McDonald's France Services.
Elle conteste toute intention dilatoire et/ou abusive, et fait valoir que la société McDonald's France Services a reconnu au printemps 2020 que l'intention et la lettre du contrat ne permettaient pas la mobilisation de la garantie, et qu'en tout état de cause, si la garantie était mobilisable, c'est un plafond unique de garantie qui s'appliquerait, impliquant donc de diviser l'indemnité entre l'ensemble des assurés.
La société Laumag demande à la cour dans le dernier état de ses conclusions, transmises le 3 mars 2023 et soutenues à l'audience, de déclarer MMA mal fondée en son appel et de l'en débouter, de confirmer le jugement, de débouter la société MMA de toutes ses demandes fins et prétentions et de la condamner aux dépens ainsi qu'à lui verser 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que rien ne permet de déroger à la compétence d'ordre public du tribunal qu'elle a saisi.
Elle expose être une société indépendante, qui exploite un unique restaurant dans le cadre d'une activité autonome, et n'avoir aucun lien capitalistique avec la société McDonald's France. Elle ajoute que celle-ci lui a d'ailleurs refusé d'emblée et constamment tout soutien dans la crise due à la pandémie.
Elle soutient avoir choisi son contrat d'assurance, et avoir reçu des MMA des conditions actant sa qualité d'assuré et du lien contractuel direct et personnel avec cette compagnie. En réponse à l'argumentation adverse, elle indique que le contrat négocié par McDonald's France est un contrat cadre, à adhésion libre, et elle conteste que sa police ait été souscrite par McDonald's France en vertu d'un mandat. Elle ajoute que son contrat est constitué de conditions particulières qui lui sont propres, et elle récuse l'avis d'aliment dont l'appelante fait état.
Elle conteste l'indivisibilité invoquée par l'appelante, en soutenant qu'elle agit contre l'assureur en vertu d'un droit propre en vue d'obtenir l'indemnisation d'un sinistre personnel. Elle réfute toute impossibilité d'exécuter le jugement à intervenir, en prenant pour exemple l'exécution des décisions de justice divergentes intervenues entre AXA et ses assurés en matière de mobilisation de la garantie 'perte d'exploitation' au titre, pareillement, du covid-19. Elle affirme que le jugement qui sera rendu sur son assignation sera exécutable en toute hypothèse nonobstant la contestation formulée par l'assureur au titre de l'unicité du plafond de garantie, le plafond stipulé dans son contrat étant applicable à son sinistre, et les différents franchisés qui agissent n'ayant nullement à se concerter.
Elle conteste toute connexité en objectant que l'absence d'identité entre les parties en cause l'exclut ; qu'elle demande l'indemnisation d'un dommage qui lui est propre ; qu'elle agit sur la base de son contrat et exerce un droit propre et personnel à l'égard de l'assureur. Elle ajoute que les restaurateurs sont susceptibles de suivre des stratégies distinctes, de sorte qu'il n'est pas non plus d'une bonne administration de la justice de renvoyer tous les dossiers à [Localité 6] afin qu'ils fassent l'objet d'un traitement global.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les développements échangés par les plaideurs sur la nature de la police dont la mobilisation est demandée -police individuelle, contrat cadre, assurance pour compte- sont sans incidence sur l'examen de l'exception d'incompétence invoquée, alors qu'il n'est pas discuté que la société demanderesse a personnellement la qualité d'assuré requise pour agir contre l'assureur, et que le tribunal qu'elle a saisi est bien celui auquel l'article R.114-1, alinéa 1er du code des assurances donne compétence pour connaître du litige.
Les MMA arguent au soutien de leur exception d'incompétence, au principal d'une indivisibilité de ce litige avec d'autres dont se trouve saisi le tribunal de commerce de Paris ; subsidiairement d'une exception de connexité avec ces autres instances.
Les chefs de décision du jugement déféré ayant débouté la société MMA de sa demande de sursis à statuer et débouté l'assurée de sa demande de dommages et intérêts et d'amende civile ne sont pas critiqués devant la cour.
* sur l'exception d'incompétence tirée de l'indivisibilité
La compagnie MMA fait valoir à l'appui de son exception d'indivisibilité que tous les exploitants de restaurants à l'enseigne Mc Donald's qui l'ont assignée en France formulent des prétentions strictement identiques, que ces prétentions engagent l'interprétation et l'application des mêmes clauses de la police d'assurance souscrite auprès d'elle, qu'il existe un risque d'application ou d'interprétation contraire d'une même clause, dont résulterait une impossibilité juridique, ou en tout cas matérielle, d'exécuter des décisions statuant en sens contraire.
L'indivisibilité au sens des dispositions de l'article 615 du code de procédure civile est caractérisée lorsqu'il existe une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions.
Le seul risque de contrariété entre décisions différentes ne caractérise pas l'indivisibilité, a fortiori entre parties différentes.
La demanderesse invoque un droit qui lui est propre à bénéficier de la garantie 'perte d'exploitation' stipulée au contrat d'assurance, et quels qu'en soient le sens et la teneur, aucune impossibilité d'exécuter la décision qui statuera sur sa prétention ne sera susceptible d'être caractérisée si d'autres juridictions saisies par d'autres parties d'une demande d'indemnisation fondée sur un contrat identique ou similaire statuent autrement en vertu d'une application ou interprétation différente,
La présence d'une clause stipulant un plafond de garantie dans le contrat de la demanderesse est sans incidence sur ce constat.
Il est pareillement inopérant, pour les MMA, d'invoquer l'incidence sur le respect de la contradiction de l'absence à la procédure d'une société tierce McDonald's France Services, qu'il lui était et lui reste loisible d'attraire à l'instance si elle l'estime nécessaire.
Le tribunal a ainsi rejeté à bon droit l'exception d'indivisibilité invoquée par les MMA à l'appui de son moyen d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris.
* sur la demande de renvoi fondée sur l'exception de connexité
Aux termes de l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
Contrairement à ce que soutient l'assurée, la circonstance que les parties et/ou que les demandes ne soient pas les mêmes dans les instances considérées n'est pas de nature à faire obstacle au renvoi demandé, la connexité n'étant pas la litispendance.
Pour autant, le lien entre la demande de mobilisation de la garantie 'perte d'exploitation' portée par l'assurée devant le tribunal de commerce de La Rochelle et celles portées à même fin par d'autres assurés exploitant eux aussi un magasin en franchise Mc Donald's devant le tribunal de commerce de Paris n'est pas tel qu'il apparaisse de l'intérêt d'une bonne justice de la faire instruire et juger ensemble.
La réunion devant une seule juridiction de centaines de litiges différents opposant l'assureur à ses assurés restaurateurs franchisés Mc Donald's, telle que les MMA déclarent la souhaiter et la solliciter devant toutes les juridictions saisies, dont celle de [Localité 5] dans huit autres dossiers concomitants, serait en effet inévitablement, pour la juridiction appelée à en connaître, une source considérable d'encombrement, voire de saturation de ses capacités de traitement, évidemment contraire à une bonne administration de la justice.
Elle serait aussi, pour la partie demanderesse, le gage d'un long délai de reddition du jugement tranchant le fond de ses prétentions, alors qu'une bonne administration de la justice implique de veiller à ce que la décision puisse intervenir dans un délai raisonnable, étant rappelé que l'objet du litige porte sur la mobilisation d'une garantie indemnisant un commerçant des pertes d'exploitation subies pendant la crise sanitaire due à la pandémie de covid-19.
Il sera observé à cet égard au vu des productions que le tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande des MMA tendant à voir joindre les instances l'opposant devant lui aux restaurants franchisés Mc Donald's au titre de la mobilisation de la garantie 'pertes d'exploitation'.
Le jugement déféré sera ainsi également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi devant le tribunal de commerce de Paris pour cause de connexité.
* sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
C'est à raison que les premiers juges ont réservé les dépens en fin de cause.
C'est aussi à bon droit qu'ils ont d'ores-et-déjà condamné les MMA au paiement d'une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles spécifiquement exposés du chef de l'exception d'incompétence et de la demande de renvoi.
La société MMA Iard succombe en son recours et supportera donc les dépens d'appel.
Elle versera une indemnité de procédure à l'intimée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement déféré
CONDAMNE la société MMA Iard aux dépens d'appel
LA CONDAMNE à payer 2.000 euros à la SAS Laumag en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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