Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 28 JUIN 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19108 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETE4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 20/04983
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la société AGIA, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 791 523 509
C/O Société AGIA
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364
INTIME
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU PUY-DE-DÔME, SERVICE DES DOMAINES, autorité administrative responsable de la gestion des patrimoines privés - ès qualité de curateur à succession vacante de Monsieur [E] [N] au titre d'une ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Moulins en date du 4 mai 2015
[Adresse 1]
[Localité 5]
Dispensée du Ministère d'avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS & PROCÉDURE
Par acte du 8 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]) a fait assigner la Direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme, ès-qualités de curateur à la succession de M. [E] [N] devant le tribunal de grande instance de Paris sollicitant sa condamnation, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer les sommes de :
16.538,01 € au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 13 mars 2020,
3.000 € de dommages et intérêts,
2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Le service des domaines, représenté par le directeur de la direction départementale des finances publiques du Puy de Dôme, agissant ès qualités de curateur à la succession vacante de M. [E] [N] a déposé son mémoire au greffe le 1er octobre 2020, aux termes duquel il a demandé au tribunal de :
- statuer ce que de droit sur la demande de paiement des charges de copropriété de la somme de 3.657,14 €, la direction des finances publiques du Puy de Dôme ès qualité s'en rapportant à justice,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des charges de copropriété formée au titre de la période antérieure au 21 février 2018 représentant un montant de 10.800,87 €,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 2.080 € au titre des frais de recouvrement (frais contentieux 2.040 € et frais de mise en demeure 40 €),
- rejeter la demande de condamnation au paiement des sommes de 3.000 € à titre de dommages et intérêts et 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 mai 2021, le tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme ès-qualités de curateur à la succession de M. [E] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], les sommes suivantes :
2.063,56 € à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte du 13 mars 2020, appel provisionnel du 1er trimestre 2020 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020,
1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
- condamné la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme ès-qualités de curateur à la succession de M. [E] [N] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 2 novembre 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 1er mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 26 janvier 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], appelant, invite la cour, au visa de l'article 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et 35 du décret du 17 mars 1967, à :
- constater que M. [E] [N] était propriétaire des lots n° 1, 25 et 35 au sein de l'immeuble sis [Adresse 3],
- juger recevables et bien fondées ses demandes,
en conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 12 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a limité la condamnation de la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme , ès qualités de curateur à la succession vacante de M. [E] [N] à lui payer la somme de 2.063,56 € au titre des charges de copropriété dues au 13 mars 2020, appel provisionnel du 1er trimestre 2020 inclus,
y ajoutant,
- condamner la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme, autorité administrative responsable de la gestion des patrimoines privés, en sa qualité de curateur à succession vacante de M. [E] [N] à lui payer les sommes de :
24.566,87 € au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtées au 28 décembre 2022 avec intérêt de droit à compter de l'assignation, sauf somme à parfaire,
3.000 € à titre de dommages et intérêt,
3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme, autorité administrative responsable de la gestion des patrimoines privés, en sa qualité de curateur à succession vacante de M. [E] [N] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions reçues au greffe le 4 avril 2022 par lesquelles, le service des Domaines, représenté par le Directeur de la Direction Départementale des Finances Publiques du Puy de Dôme, agissant ès qualités de curateur à la succession vacante de M. [E] [N], demande à la cour, au visa des articles 809 et suivants, 1231-6, 1353 du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu le 12 mai 2021 en ce qu'il a limité sa condamnation à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.063,56 € au titre des charges de copropriété dues au 13 mars 2020, appel provisionnel du 1er trimestre 2020 inclus
- statuer ce que de droit sur la demande de paiement des charges de copropriété de la somme de 3.934,89 € (appels de fonds du 1er avril 2020 au 15 décembre 2021 - 40€ de frais de mise en demeure du 1er septembre 2021) la direction des finances publiques du Puy de Dôme ès qualité s'en rapportant à justice,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3.320 € au titre des frais de recouvrement (honoraires 3.240 € et frais de mise en demeure du 19 novembre 2019 et du 28 mai 2021 80 €)
- rejeter la demande de condamnation au paiement des sommes de 3.000 € à titre de dommages et intérêts et 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la signification, à la requête du syndicat des copropriétaires, de ses conclusions d'actualisation, à la direction départementale des finances publiques du Puy de Dôme, le13 janvier 2023 par remise de l'acte à personne habilitée ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l'article 5 ; le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
A l'appui de son appel, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il justifie de l'évolution de la dette de charges depuis le 19 juin 2012, par l'appel du syndic Tagerim du 1er juillet 2013 et les appels de fonds successifs édités par ce syndic de 2012 à juin 2014 et par le syndic Foncia de 2014 à 2017, justifiant ainsi le solde débiteur apparaissant au décompte, antérieur à la gestion du syndic Agia ;
La direction des domaines fait observer que seuls les procès-verbaux des assemblées générales de 2017 à 2019 sont produits, que des appels de provisions spéciales apparaissant au relevé de compte produit devant la cour, ne sont pas justifiés, que l'approbation des comptes 2017 est rejetée lors de l'assemblée générale de 2018, que des frais d'inscription d'hypothèque légale pour 129,17 € sont mentionnés au 15 octobre 2013, alors qu'à cette date M. [N] était décédé, que les appels de fonds ont été adressés depuis le décès chez sa compagne, qu'une lettre recommandée du 13 mars 2019 est adressée à l'adresse du lieu de l'immeuble, qu'un courrier du 13 mars 2020 est adressé chez sa compagne ;
Il précise que la succession de M. [N] n'a jamais disposé jusqu'à présent d'aucune liquidité permettant de régler les charges de cette copropriété ;
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de M. [E] [N] (lots 35, 01 et 25)
- l'acte de décès de M. [E] [N]
- le relevé de compte des charges dues par M. [E] [N], établi le 13 mars 2020 par le syndic Agia, arrêté à la somme de 16.538,01 €
- les appels de fonds adressés à M. [E] [N] du 2ème trimestre 2019 au 4ème trimestre 2020
- les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 3 juin 2011, 19 juin 2012, 13 juin 2013, 3 juin 2014, 16 novembre 2015, 3 octobre 2016 portant approbation des comptes des années 2010 à 2015 et vote des budgets prévisionnels 2016 et 2017
- les procès-verbaux des assemblées générales des 20 novembre 2017, 7 novembre 2018, 6 avril 2019, 10 novembre 2021 et 12 octobre 2022 portant approbation des comptes des années 2016 à 2021 et vote des budgets prévisionnels 2022 et 2023
- les contrats de syndic à effet au 6 avril 2019 et 13 octobre 2022
- la mise en demeure du 13 mars 2019
- le relevé de compte portant sur la période du 31 décembre 2017 au 15 décembre 2021
- le relevé de compte du 19 juin 2012 au 1er juillet 2013 et les appels de fonds des 3ème et 4ème trimestres 2012, l'appel de travaux de mise en conformité de l'ascenseur
- les appels de fonds de l'année 2013, le décompte de charges 2013 et les trois premiers appels 2014 établis par le syndic Tagerim
- les appels de fonds du 4ème trimestre 2014 et ceux de 2015, 2016 et 2017, les répartitions 2014, 2015 et 2016, les appels de provisions saisie immobilière [D] et [H] établis par le syndic Foncia
- le relevé de compte du 1er janvier 2022 au 6 décembre 2022 portant mention d'un solde débiteur de 24.566,87 €
- les appels de fonds 2022 et le décompte de charges 2021
- les rappels simples des 31 janvier 2022, 28 juillet 2022, 23 août 2022 et 23 novembre 2022 ;
Le décompte reproduit sur les conclusions d'appel court d'un solde antérieur au 21 février 2018 de 10.800,87 € jusqu'à l'ajustement du budget du 6 décembre 2022 ;
Aucun décompte global n'est produit depuis l'origine de la dette ;
Les relevés de compte et appels de fonds produits par le syndicat des copropriétaires sur la période de 2012 à 2017 inclus permettent de reconstituer le solde débiteur antérieur comme suit :
- solde débiteur justifié de 921,57 € au 31.12.2012
- solde débiteur de 4.026,01 € au 31.12.2013, dont à déduire les frais pour 969,96 € (50,23 € mise en demeure du 17 mai 2013 + 129,17 € sommation recouvrement pour charges + 173,42 € lettre comminatoire par avocat + 50,23 € de mise en demeure du 20.08.2013 + 129,17 € de suivi de procédure + 129,17 € de constitution de mise en assignation + 129,17 € d'inscription d'hypothèque légale + 50,23 € de mise en demeure du 14.11.2013 + 129,17 € de suivi de procédure) = 3.056,05 €
- année 2014 : 294,95 € x 2 (les deux premiers appels) +1.252,29 € (solde de charges 2013 annulant le précédent) + 294,67 € + 293,41 € (les deux derniers appels 2014), - 11,21 € de régularisation de charges (réfection massif et ascenseur) - 953,31 € (solde de charges 2014) soit un solde débiteur au 31.12.2014 de 4.521,80 € (3.056,05 € + 1.465,75 €)
- année 2015 : 311,97 € + 311,92 € +311,97 € + 311,92 € (les appels de provisions) - 49,24 € (régularisation de charges 2015) soit un solde débiteur au 31.12.2015 de 5.720,34 €
(4.521,80 € + 1.198,54 €)
- année 2016 : 294,80 € + 294,76 € + 294,79 €+ 294,76 € (les appels de provisions) + 49,96 € x 8 (399,68 €) (appels saisie immobilière) + 270,33 € (régularisation de charges 2016), soit un solde débiteur de 7.569,46 € au 31.12.2016 (5.720,34 € + 1.849,12 €)
- année 2017 : 316,10 € + 316,04 € + 316,09 € + 316,04 € (les appels de provisions) + 360 €(appel échéance [D]) - 199,81 € x 2 (remboursement saisie immobilière), soit un solde débiteur de 8.794,11 € au 31.12.2017 (7.569,46 € + 1.224,65 €) ;
Ainsi le solde antérieur n'est pas de 10.800,87 € mais de 8.794,11 € (différence 2.006,76 €);
La différence sera déduite du décompte ainsi que la somme de 40 € comptabilisée dans les charges au titre de frais de mise en demeure du 1er septembre 2021 ;
La somme due au titre des charges de copropriété impayées au 6 décembre 2022 est donc celle de 18.908,03 € (20.954,79 € - 2.006,76 € - 40 €) ;
Il doit être précisé qu'il est justifié de l'approbation de l'ensemble des comptes annuels et vote des budgets prévisionnels sur la période considérée, que la somme de 129,17 € d'inscription d'hypothèque légale a été déduite des charges, qu'il n'est pas établi que les appels de fonds n'ont pas été adressés à l'adresse déclarée de M. [N] ;
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a limité la condamnation de la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme ès-qualités de curateur à la succession de M. [E] [N], à la somme de 2.063,56 € à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte du 13 mars 2020, appel provisionnel du 1er trimestre 2020 inclus ;
La direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme ès-qualités de curateur à la succession de M. [E] [N] doit être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 18.908,03 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 28 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit du 8 juillet 2020 sur la somme de 16.538,01 € et du présent arrêt pour le surplus ;
Sur la demande de condamnation au paiement des frais de recouvrement
L'article 10-1 a), de la loi du 10 juillet 1965 précise que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement sont à la charge du débiteur ;
Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l'existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement ;
En l'espèce, il doit être relevé que le solde antérieur au 1er janvier 2018 de 10.800,87 € réclamé par le syndicat des copropriétaires, comprend diverses sommes correspondant à des frais qui ne sont pas justifiés et qui ne peuvent donc être pris en compte ;
Il a été vu que le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
- les contrats de syndic à effet au 6 avril 2019 et 13 octobre 2022
- la mise en demeure du 13 mars 2019
- les rappels simples des 31 janvier 2022, 28 juillet 2022, 23 août 2022 et 23 novembre 2022 ;
Si la lettre de mise en demeure du 13 mars 2019 dont il est justifié, est adressée à M. [E] [N], il n'est pas établi qu'à cette date, son décès avait déjà été notifié au syndic ;
En conséquence, la demande au titre des frais de recouvrement sera accueillie au titre de cette mise en demeure et de la lettre de rappel du 23 août 2022, justifiée également ;
En revanche, les honoraires de recouvrement relèvent des frais irrépétibles sur lesquels il sera statué plus loin, peu importent à cet égard les stipulations du contrat de syndic ;
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre des frais de l'article 10-1 ;
La direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme ès-qualités de curateur à la succession de M. [E] [N] doit être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 80 € au titre des frais de recouvrement nécessaires ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat ne rapporte pas davantage la preuve en appel qui lui incombe d'une faute des services du domaine ès-qualités justifiant l'allocation des dommages et intérêts sollicités ;
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
La direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme ès-qualités de curateur à la succession de M. [E] [N], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme ès-qualités de curateur à la succession de M. [E] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], la somme de 2.063,56 € à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte du 13 mars 2020, appel provisionnel du 1er trimestre 2020 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020, et en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande fondée sur l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés et y ajoutant,
Condamne la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme ès-qualités de curateur à la succession de M. [E] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], la somme de 18.908,03 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 28 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit du 8 juillet 2020 sur la somme de 16.538,01 € et du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme ès-qualités de curateur à la succession de M. [E] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], la somme de 80 € au titre des frais de recouvrement nécessaires ;
Condamne la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme ès-qualités de curateur à la succession de M. [E] [N] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], la somme supplémentaire de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT