Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 6]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/10934 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZCW
Minute : 24/01331
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 13 Mai 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 31
Et
Madame [F] [E]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
A l’audience non publique du 11 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Mai 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [F] [E], de nationalité marocaine, et Monsieur [W] [Y], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 9] (Maroc), sans mention d'un contrat de mariage dans l'acte étranger.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte signifié le 30 octobre 2023 suivant les modalités de l'article 659 code de procédure civile, Monsieur [W] [Y] a fait assigner Madame [F] [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 04 décembre 2023, sur le fondement de l'article 237 du code civil. A l'audience du 04 décembre 2023, seul l'époux était représenté par son avocat.
Par ordonnance réputée contradictoire du 08 janvier 2024, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a notamment:
- attribué la jouissance des droits locatifs afférents au domicile conjugal situé [Adresse 5] [Localité 7] à l’époux à charge pour lui de régler les loyers et les charges,
- ordonné la reprise des vêtements et objets personnels,
- rejeté toutes autres demandes,
- réservé les dépens,
- et a renvoyé le dossier à la mise en état pour constitution en défense.
Dans son assignation, l’époux demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil et dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux
- attribuer à Monsieur [W] [Y] les droits locatifs de l'appartement sis [Adresse 5] [Localité 7] , ainsi que les meubles meublants sans valeur vénale
- juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 21 mars 2022
- dire et juger que chacun des époux conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Madame [F] [E] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation valant dernières conclusions de l’époux pour un exposé de ses prétentions et moyens.
L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2024 et l’affaire renvoyée à l'audience de mise en état du 11 mars 2024 pour dépôt du dossier. Elle a été mise en délibéré au 13 mai 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 08 janvier 2024 ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [F] [E] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8] (MAROC), de nationalité marocaine,
et de
Monsieur [W] [Y] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9] (MAROC), de nationalité française,
mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 9] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 21 mars 2022, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Monsieur [W] [Y] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 5] [Localité 7], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
DEBOUTE Monsieur [W] [Y] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
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