Cour de cassation, 05 décembre 1995. 95-81.213
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-81.213
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrice, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, en date du 24 janvier 1995, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte du chef d'actes attentatoires à la liberté individuelle par dépositaire de l'autorité publique ;
Vu l'article 575, alinéa 2,1 et 7 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 432-4 et suivants du Code pénal, 77, 593 et 706-26 et suivants du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer ;
"aux motifs qu'il est reproché au juge d'instruction et à l'officier de police judiciaire agissant sur ordre de ce dernier d'avoir appliqué à Patrice Y... un régime aggravé de garde à vue concernant les produits stupéfiants alors que le produit incriminé était classé dans la catégorie des substances vénéneuses et relevait du régime de garde à vue ordinaire ;
que l'article 432-4 du Code pénal incrimine, au titre des atteintes à la liberté individuelle, les seuls actes d'arrestation, de détention ou de rétention arbitraire ;
que le régime de garde à vue subi par Patrice Y... est la conséquence directe et indissociable de la qualification des faits à laquelle a procédé le juge d'instruction, qui ne peut, en elle-même, constituer une infraction pénale, au motif qu'elle a été ultérieurement censurée par la chambre d'accusation ;
que la mesure de garde à vue critiquée n'a donc pas, en l'espèce, revêtu un caractère arbitraire ;
qu'ainsi, les faits dénoncés par Patrice Y... ne peuvent recevoir aucune qualification pénale ;
"1. alors que le juge d'instruction, saisi par une plainte avec constitution de partie civile de faits constitutifs d'un délit, a le devoir d'informer ;
qu'en l'espèce, le juge d'instruction était régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par Patrice Y... pour atteinte à sa liberté individuelle ;
qu'en refusant d'informer contre les magistrat et fonctionnaire désignés par ladite plainte au motif inopérant et erroné que la mesure de garde à vue illégalement prolongée serait la conséquence d'une erreur de qualification des faits et n'aurait donc pas un caractère arbitraire, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
"2. alors que l'erreur grossière voire inexcusable commise dans la qualification des faits susceptibles d'être reprochés à Patrice Y... ne saurait constituer un fait justificatif ou une excuse absolutoire permettant d'écarter l'atteinte portée à la liberté individuelle ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 432-4 et suivants du Code pénal (anciennement 114), 77, 593 et 706-26 et suivants du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer ;
"aux motifs qu'il est reproché au juge d'instruction et à l'officier de police judiciaire agissant sur ordre de ce dernier d'avoir appliqué à Patrice Y... un régime aggravé de garde à vue concernant les produits stupéfiants alors que le produit incrimine était classé dans la catégorie des substances vénéneuses et relevait du régime de garde à vue ordinaire ;
que l'article 432-4 du Code pénal incriminé au titre des atteintes à la liberté individuelle, les seuls actes d'arrestation, de détention ou de rétention arbitraire ;
que le régime de garde à vue subi par Patrice Y... est la conséquence directe et indissociable de la qualification des faits à laquelle a procédé le juge d'instruction, qui ne peut, en elle-même, constituer une infraction pénale, au motif qu'elle a été ultérieurement censurée par la chambre d'accusation ;
que la mesure de garde à vue critiquée n'a donc pas, en l'espèce, revêtu un caractère arbitraire ;
que, de même, le décret du 18 mars 1986 prévoit en son article 17 que l'officier de police judiciaire est tenu de se conformer aux instructions de l'autorité, sauf dans le cas où l'ordre est manifestement illégal ;
qu'il n'est nullement soutenu par Patrice Y... qu'il appartenait à l'officier de police judiciaire de classifier la substance, et qu'il s'est conformé à un ordre manifestement illégal en maintenant la garde à vue ;
qu'ainsi, les faits dénoncés par Patrice Y... ne peuvent recevoir aucune qualification pénale ;
"alors que le commandement d'une autorité légitime ne constitue plus une excuse absolutoire laquelle n'aurait d'ailleurs pas supprimé la culpabilité de l'agent mais aurait seulement interdit de lui infliger une peine ;
qu'en estimant que l'atteinte à la liberté individuelle n'était pas constituée dès lors que l'officier de police judiciaire s'était conformé à un ordre dont le caractère manifestement illégal n'était pas allégué, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information suivie pour infraction à la législation sur les stupéfiants, la garde à vue de Patrice Y..., après avoir été prolongée d'une durée de 24 heures, a fait l'objet d'une prolongation supplémentaire de 48 heures ;
que, sur requête de l'intéressé, mis en examen du chef de complicité d'infraction à la législation sur les stupéfiants, la chambre d'accusation a annulé la garde à vue et les actes subséquents au motif que la substance qu'il était reproché à ce médecin d'avoir prescrite n'était pas classée comme produit stupéfiant mais comme substance vénéneuse au sens de l'article L. 626 du Code de la santé publique ;
Attendu qu'en cet état Patrice Y... a porté plainte contre personne non dénommée et s'est constitué partie civile du chef d'actes attentatoires à la liberté individuelle par dépositaire de l'autorité publique, en visant le juge d'instruction qui avait autorisé cette mesure de garde à vue et l'officier de police judiciaire qui l'avait exécutée ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer entreprise, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors qu'elle a été prise dans une information ouverte pour infraction à la législation sur les stupéfiants, la décision de prolonger pour une durée supplémentaire de 48 heures la garde à vue du demandeur, trouve son fondement légal dans l'article 706-29 du Code de procédure pénale et ne peut donc constituer par elle-même un crime ou un délit ;
Qu'il n'importe que la chambre d'accusation ait, en l'espèce, annulé l'acte d'instruction contesté ;
Qu'enfin, et contrairement à ce qui est allégué, les juges n'ont pas retenu, à titre de fait justificatif ou d'excuse absolutoire, l'erreur de qualification qu'aurait commise le juge d'instruction ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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