Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 6 DÉCEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/00015 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3T4
S.A.R.L. CABINET [V]
c/
Madame [M] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 novembre 2020 (R.G. n°F 17/01488) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 29 décembre 2020,
APPELANTE :
SARL Cabinet [V], agissant en la personne de son représentant légal en sa qualité de gérant domicilié audit siège [Adresse 3]
N° SIRET : 519 024 640
assistée de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [M] [D] née [K]
née le 08 Janvier 1961 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie PELLENC-GUIRAGOSSIAN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
- délibéré prorogé en raison de l'arrêt maladie du magistrat rédacteur.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [D], née en 1961, a été engagée par la SARL Cabinet [V], par contrat unique d'insertion pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014, les fonctions dévolues à la salariée étant constestées.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes.
Mme [D] a été placée en arrêt de travail du 4 mai au 23 mai 2017, prolongé jusqu'au 21 juin 2017.
Mme [D] a ensuite été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 9 juin 2017.
A la date du licenciement, Mme [D] avait une ancienneté de trois années et la société occupait à titre habituel moins de 11 salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant des dommages et intérêts, Mme [D] a saisi le 21 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement de départage rendu le 26 novembre 2020, a :
- débouté Mme [D] de sa demande de nullité de son licenciement,
- dit que Mme [D] ne pouvait se prévaloir d'une garantie d'emploi,
- dit que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Cabinet [V], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [D] la somme de 12.612 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la reconnaissance du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que la société [V], prise en la personne de son représentant légal, remboursera les organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [D] à hauteur de six mois d'indemnités de chômage conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,
- condamné la société Cabinet [V], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Cabinet [V], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 29 décembre 2020, la société Cabinet [V] a relevé appel de cette décision, notifiée le 30 novembre 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 août 2023, la société Cabinet [V] demande à la cour de:
- déclarer et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par elle,
En conséquence,
- confirmer la décision en ce qu'elle a débouté Mme [D] de sa demande de nullité du licenciement,
- confirmer la décision en ce qu'elle a dit que Mme [D] ne pouvait se prévaloir d'une garantie d'emploi,
Au surplus,
- réformer la décision entreprise et statuant de nouveau,
- dire que le licenciement de Mme [D] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- dire qu'elle n'a pas à rembourser aux organismes intéressés les allocations chômage,
- débouter purement et simplement Mme [D] de son appel incident à titre principal concernant la nullité du licenciement,
- la débouter de son appel subsidiaire concernant le quantum des dommages et intérêts,
- la débouter de sa demande au titre de l'article 700, l'équité commandant de ne mettre à sa charge aucune somme de ce chef,
- condamner Mme [D] à 1.500 euros tant en première instance qu'en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Maire, Avocat au Barreau de Bordeaux.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 août 2023, Mme [D] demande à la cour de':
A titre principal,
- réformer le jugement et prononcer la nullité du licenciement lié à son état de santé,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré abusif et sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé,
- réformer le quantum des condamnations :
* condamner la société Cabinet [V] à lui régler la somme de 20.870 euros à titre de dommages et intérêts,
* condamner la société Cabinet [V] à lui régler la somme de
1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
Au cours de l'audience, la cour a autorisé la transmission d'une note en délibéré établissant le nombre de salariés à la date du licenciement.
La société a transmis une photocopie du registre du personnel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [D] fait valoir qu'elle a été engagée en qualité de secrétaire et non d'assistante comptable, que sa charge de travail a conduit à son placement en arrêt de travail.
le licenciement nul
Au soutien de sa demande principale tendant à la nullité du licenciement, Mme [D] fait valoir qu'elle a été licenciée en cours d' arrêt de travail pour un motif autre qu'une faute grave et que cette mesure est discriminatoire parce que motivée par l'arrêt de travail d'une part, et prise en violation de la garantie d'emploi prévue par la convention collective d'autre part
La société répond que la convention collective applicable ne mentionne pas le poste de secrétaire mais que les fonctions réellement exerçées étaient celles d'assistante principale ou confirmée au regard du salaire versé et des coefficients 260 et 280 de la convention collective. Elle ajoute que Mme [D] n'a pas été licenciée motif pris de son état de santé mais en raison d'une insuffisance professionnelle et que la garantie d'emploi conventionnelle ne trouve pas application dans le cas d'espèce.
a - la discrimination
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison, notamment, de son état de santé. Lorsque survient un litige relatif à ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination que le juge doit examiner dans leur ensemble, en ce compris les certificats médicaux. Au vu de ces éléments, il revient à l' employeur d'établir que sa décision repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Mme [D] produit :
-la photocopie de son dossier ouvert auprès de la médecine du travail: à l'issue de la visite en date du 3 janvier 2017, le médecin du travail a noté ' ressenti au travail : difficultés relationnelles avec la hiérarchie. Commentaire : mode de communication perçu comme un manque de respect dans les mails et a l'oral ( utilisation de l'impératif sans formule de politesse. Manque de reconnaissance, de soutien au travail, pénible psychologiquement, problèmes digestifs auto- déclarés comme étant en lien avec le travail. Symptômes émotionnels ( crise de nerfs, crise de larmes, mal être ou souffrance ) attribuées au travail';
- un certificat de travail daté du 3 octobre 2017,signé du Dr [L], médecin généraliste, aux termes duquel Mme [D] présente un syndrome anxio- dépressif depuis le 2 mai 2017. ' elle rapporte cet état à des difficultés professionnelles qu'elle décrits avec son employeur , une sensation d'être sans cesse sous pression sur son lieu de travail, un manque de reconnaissance, une insomnie avec réveils multiples pendant lesquels elle pense au travail , des angoisses dont une crise d'angoisse avec tachycardie, maux de ventre, palpitations, sensations de mort imminente au moment de partir travailler me 2 mai 2017; à ce jour, Mme [D] est toujours sous traitement antidépresseur. Ceci a généré un arrêt de travail du 2 mai 2017 au 22 juin 2017.'
Ces deux pièces médicales rapportent les symptômes décrits par la salariée laquelle n'évoque qu'une communication difficile et un manque de reconnaissance et n'apporte aucune précision utile, ses avis d'arrêt de travail n'étant par ailleurs pas produits.
-l'attestation de Mme [B], ancienne salariée de la société, aux termes de laquelle ' de plus en plus de tâches très variées' avaient été confiées au fur et à mesure à Mme [D] ;
- l'attestation de M. [U] selon lequel Mme [D] a toujours répondu à ces demandes en dépit de la surchage croissante de travail la contraignant à travail ler plus tôt le matin et plus tard le soir.
Ces deux témoignages ont été rédigés en janvier 2019, soit dix huit mois après le licenciement de Mme [D], et ne comportent pas d'élément opérant.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination.
b- la garantie d'emploi
Mme [D] renvoie aux dispositions de l'article 7-2-1 de la convention collective qui ne permettraient qu'un licenciement pour faute grave, ses arrêts de travail résultant de ses conditions de travail.
La société répond que Mme [D] n'a pas été licenciée en raison de son absence prolongée qui aurait pertubé le bon fonctionnement de l'entreprise.
Aux termes de l' article 7-2-1 de la convention collective des cabinets d'experts - comptables et de commissaires aux comptes, en cas d'accident non professionnel ou de maladie non professionnelle, si l'incapacité est telle qu'elle suspend l'exécution du contrat de travail pendant plus de six mois, l' employeur pourra mettre en oeuvre la procédure de licenciement dès lors que l'absence pour raison de santé apporte une perturbation au fonctionnement rendant nécessaire le remplacement définitif du salarié par un recrutement en contrat de travail à durée indéterminée. Le salarié comptant une ancienneté d'un an dans le cabinet au début de son arrêt de travail bénéficiera alors d'une priorité de réemploi dès qu'un poste de même qualification sera à pourvoir, à condition qu'il fasse connaître à son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention de reprendre son travail dans le mois qui suit la fin de l'arrêt de travail et qu'il réponde favorablement dans les quinze jours à la proposition d'embauche.
Le texte sus- visé n'est pas applicable au licenciement litigieux. Mme [D] n'a pas été licenciée parce que son absence pour raison de santé appportait une pertubation au fonctionnement rendant nécessaire son remplacement définitif.
Mme [D] ne peut pas non plus exciper d'une priorité de réemploi dès lors que les conditions de celle- ci n'étaient pas réunies.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande tendant à dire son licenciement nul.
le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [D] fait valoir que les griefs sont imprécis, que les tâches mentionnées dans la lettre de licenciement ne correspondent pas à des fonctions de secrétaire mais à un poste d'assistante comptable.
La société répond que Mme [D] a été embauchée à ce poste, dès lors que la convention collective ne prévoit pas spécifiquement celui de secrétaire.
Le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse c'est à dire exacte et pertinente. L' insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments précis, objectifs et vérifiables ayant des répercutions sur le fonctionnement de l' entreprise.
Le motif d' insuffisance professionnelle mentionné dans la lettre de licenciement suffit en l'absence d'élément factuel précis et daté.
Le contrat unique d'insertion de Mme [D] mentionne un emploi de secrétariat qui n'apparaît pas dans la convention collective applicable. La mention portée aux bulletins de paye d'un poste d'assistante comptable niveau Pos est indifférente, peu important les attestations de M. [N] qui n'apporte pas d'élément utile et de Mme [B] indiquant des tâches très variées. Le curriculum vitae de Mme [D] n'indique pas d'expérience d'assistante comptable et la salariée n'était pas titulaire d'un des diplôme attendus par la classification d'assistant, d'assistant, d'assistant confirmé ou principal . Enfin, la société ne produit pas de pièce afférente à une formation permettant à la salariée d'exécuter des tâches plus exigeantes que celles qui lui ont été assignées au début de la relation contractuelle.
Dans ces conditions, l'examen de l' insuffisance professionnelle motivant le licenciement ne doit pas être opéré en vertu des tâches d'un assistant comptable.
La cour étudiera les seize points d'insuffisance professionnelle mentionnés dans la lettre de licenciement.
a- le transfert d'appels reçus pendant les heures de travail et transférés sur le téléphone portable ou sur une plate-forme. La présence de Mme [D] à son poste de travail depuis douze jours ne serait pas assurée
Mme [D] fait valoir, sans être utilement contredite, qu'en cas de déplacement à l'intérieur des locaux, le transfert des appels sur son téléphone portable était admis.
b- les déplacements pour l'achat de fournitures ne permettait pas à Mme [D] d'assurer une présence permanente au bureau. Il n'est pas indiqué que Mme [D] n'était pas chargée de l'achat des fournitures. Aucune pièce n'établit que cette dernière aurait été absente au delà du délai nécessaire et le temps passé avant ou après les horaires de travail ne peut lui être reproché.
c- le suivi des notes de frais des collaborateurs
Les notes de frais de collaborateurs ont été prises en compte avec retard et ceux ci ont eu le sentiment d'être lésés. Les frais correspondant à des déplacements n'ont pas été facturés aux clients.
Le 3 février 2017,M. [G], salarié, a transmis à Mme [D] le détail de ses frais du mois de janvier 2017. Le 2 juin 2017, il a transmis sa note de frais. Mme [D] ne dit pas que cette prise en charge ne relevait pas de ses missions et, en l'absence de relance faite à son collègue en temps utile, le retard est établi.
Cependant, le mécontentement de M. [G] n'est pas avéré. Aucune pièce utile n'est produite par l' employeur pour démontrer l'absence de refacturation aux clients.
d- la facturation des heures accomplies par les collaborateurs
La société ne produit q'un tableau établi par elle - même, sans précision du nom du client Eurogiciel qu'elle mentionne dans ses conclusions.
e- l'absence d'actualisation (deux fois par mois) des annonces déposées sur le site de l'ordre des experts comptables pour plus de visibilité
La pièce cotée 9 de la société ne vise que quatre candidatures et n'est corroborée par aucun autre élément. La société échoue à démontrer l'absence de modification du site.
f- Mme [D] ne transmettait pas les réponses négatives aux offres d'emploi malgré les consignes et la réponse type
Mme [D] oppose le manque de temps et qu'il était toujours donné une réponse aux offres reçues par voie postale.
La société ne produit aucune pièce à ce titre.
g- la signature d'un bon de commande de plusieurs milliers d'euros en dépit de la seule demande de négocier le prix avec le fournisseur
L' employeur n'apporte pas de précision et la demande de négociation n'est pas avérée.
h- le compte bancaire alimenté par des virements indique régulièrement des commissions d'intervention pour cause de découvert. Mme [D] ne ferait pas les appels de fonds nécessaires en temps voulu.
Mme [D] oppose que cela ne relevait pas de ses tâches, les appels de fonds n'étant effectués que sur l'instruction de l' employeur. La pièce 10 est datée de la période de son arrêt de travail.
Le relevé bancaire de la période du 21 mars au 30 avril 2017 mentionne une commission de 37,40 euros annulée et un montant total de 10,95 euros et la pièce 12 n'indique qu'une commission de 34 euros à la date du 16 mai 2017, Mme [D] étant alors placée en arrêt de travail depuis le 4 mai.
En tout état de cause, l' employeur ne verse aucune pièce délégant cette tâche à Mme [D] dont les fonctions de secrétariat ne comprenait pas la prise d'une telle décision.
i- l'absence de commande de l'édition 2017 d'un ouvrage acheté chaque année
Mme [D] aurait acquis l'ouvrage de 2016 déjà possédé par le cabinet
La salariée fait état d'une erreur qu'elle a proposé de rembourser.
j- des articles de presse scannés ne sont pas lisibles
Mme [D] oppose l'absence de précision. En tout cas, la page 1 de l' article de pièce coté 13 est lisible.
k- le Greta a été surpris de ne pas avoir été prévenu qu'une candidature n'avait pas été retenue
La société n'indique ici encore pas la pièce utile et n'apporte aucune contradiction à l'affirmation de la salariée selon laquelle un certain Tom a été embauché et s que l'organisme en a été informé.
l- le mauvais suivi des déclarations Urssaf
En pièce 14 datée du 16 mai 2017, l'Urssaf a interrogé la société Comedon sur l'absence de déclaration et de paiement au titre du premier trimestre 2017.
Mme [D] répond que cette tâche ne lui revenait pas, le cabinet [Y] devant les transmettre. La société ne produit pas de pièce contraire. Par ailleurs cette tâche ne relève pas des fonctions de Mme [D].
l- la rectification de la DAS 2016
Il n'est pas établi que cette tâche relevait des fonctions de Mme [D] à laquelle il ne peut être reproché de commettre cette erreur.
m- le détail des cotisations salariales et patronales
A juste titre, la salariée oppose que ce calcul ne relevait pas de ses fonctions et aucune réponse n'est apportée par la société sur la transmission des déclarations sociales au cabinet [Y].
n- Mme [D] aurait transmis une information de [H] avec retard et erronée engendrant une dépense inutile
La société n'apporte aucune contradiction à l'affirmation de la salariée selon laquelle la première a rompu le contrat de travail d'un salarié en alternance et a été redevable des sommes engagées par l'organisme de formation.
En définitive, les motifs d' un licenciement pour insuffisance professionnelle ne sont pas établis. L'erreur relative à l'achat d'un ouvrage de l'année précédente ne constitue pas un motif suffisant et plusieurs reproches ne relèvent pas des fonctions de Mme [D]. L' employeur n' a pas clarifié le périmètre des tâches ('évolutives') de Mme [D] et aucune formation idoine ne peut résulter des messages électroniques laconiques de reproches de l' employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La cour avait autorisé la transmission par la société du registre du personnel établissant le nombre de ses salariés à la date du licenciement. Mme [D] oppose qu'il n'avait jusqu'à présent jamais contesté avoir employé plus de dix salariés.
La pièce 10 déposée en cours de délibéré établit suffisamment que le nombre de salariés était inférieur à onze salariés.
La cour ne peut retenir des pièces transmises par Mme [D] en cours de délibéré sans que la cour ne l'ait autorisé. Elles seront donc écartées.
Agée de 51 ans, Mme [D] a dû rechercher un autre emploi et la société sera condamnée à lui verser des dommages et intérêts justement évalués par le premier juge à hauteur de 12 612 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [D] depuis son licenciement dans la limite de six mois.
Vu l'équité, la société sera condamnée à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel.
Partie perdante, la société supportera les dépens des procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la société Cabinet [V] aux dépens des procédures de première instance et d'appel.
Dit que l'arrêt sera notifié au Pôle Emploi de Nouvelle Aquitaine.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard