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Cour de cassation, 22 janvier 2014. 12-27.314

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-27.314

Date de décision :

22 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Voyages Kuoni a, à la fin de l'année 2008, engagé, dans le cadre d'une réorganisation interne de ses services "d'assistante aéroport", une procédure de licenciement collectif pour motif économique envisageant de licencier neuf salariés ; que l'autorité administrative, sur le fondement des dispositions de l'article L.1233-52 du code du travail, alors applicables, a constaté la carence de plan de sauvegarde de l'emploi au motif que le nombre de salariés concernés par la procédure de licenciement était de onze et non de neuf en raison de l'irrégularité de la situation de deux salariés recrutés par des contrats d'usage ; que M. X..., dont le licenciement a été prononcé pour motif économique le 23 mars 2009, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que les prétentions des parties fixent les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Voyages Kuoni concluait au rejet de l'ensemble des demandes du salarié ; qu'en affirmant, pour la condamner à verser au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis, que les montants sollicités n'étaient pas contestés par l'employeur, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code du procédure civile ; 2°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait fondé sa décision sur l'absence de contestation, par l'employeur, des calculs proposés par le salarié, cependant que l'exposante contestait les sommes réclamées dans leur principe, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en tout état de cause, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, par jugement du 15 avril 2010, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement de 2 822,11 euros et d'une indemnité compensatrice de préavis de 3 114, 00 euros, en retenant qu'il avait déjà perçu cette indemnité de licenciement et qu'ayant accepté le congé de reclassement, il avait déjà perçu, pendant la durée du préavis, sa rémunération habituelle ; qu'en appel, la société Voyages Kuoni sollicitait l'infirmation du jugement uniquement en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et demandait, pour le surplus, le rejet des demandes du salarié, sans énoncer de nouveaux moyens ; que la société Voyages Kuoni était ainsi réputée s'être appropriée les motifs du jugement relatifs à l'indemnité conventionnelle de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sans modifier les termes du litige, ni méconnaître les exigences de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui était saisie d'un appel incident du salarié portant notamment sur le montant des indemnités de rupture, a évalué ces indemnités en fonction des éléments qui lui étaient soumis par ce dernier et auxquels aucune contestation motivée n'était opposée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L.1233-52 du code du travail, alors applicable ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié tendant à ce que son licenciement soit déclaré nul, l'arrêt retient que le constat de carence ne saurait être dépourvu de tout effet quant à la licéité de la rupture du contrat de travail, qu'en présence d'une "décision administrative définitive" et des motifs qu'elle énonce, la cour ne peut que constater qu'il appartenait à l'employeur de remédier à l'illicéité constatée par l'administration du travail et que, faute pour la société d'y avoir procédé, il y a lieu de prononcer la nullité du licenciement pour absence de plan de sauvegarde de l'emploi ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur l'obligation pour l'employeur d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, peu important que l'autorité administrative ait, en cas d'absence de plan de sauvegarde de l'emploi constaté la carence de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement de M. X... nul sur le fondement de l'article L. 1235-11 du code du travail et condamne la société Voyages Kuoni à lui verser 18 684 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la nullité du licenciement et lui ordonne le remboursement aux organismes sociaux des indemnités de chômage versées à l'intéressé dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 11 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Voyages Kuoni PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est nul en l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi, d'AVOIR condamné la société VOYAGES KUONI à verser à Monsieur X... 18.684 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la nullité du licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-11 du Code du travail et d'AVOIR ordonné la société VOYAGES KUONI le remboursement aux organismes sociaux des indemnités de chômage versées à Monsieur X... dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris saisie de ce projet de réorganisation de l'entreprise KUONI, à savoir la fermeture du service de l'assistance-aéroport comportant, selon l'employeur 9 suppressions d'emploi dans le cadre des dispositions de l'article L. 1233-8 du code du travail a rendu, le 24 décembre 2008, une décision en date du 24 décembre 2008 (pièce 131) non frappée de recours, aux termes de laquelle est constatée "la carence du plan de sauvegarde de l'emploi" ; qu'en effet, l'inspecteur du travail a relevé que l'effectif avancé de 9 salariés concernés par ce licenciement collectif pour cause économique n'était pas exact et qu'il s'agissait, en réalité, du fait du constat d'illicéité de contrats à durée déterminée d'usage concernant deux salariés employés sur des postes permanents, de 11 salariés, un tel effectif rendant dès lors obligatoire la mise en place d'un PSE, en application de l'article L. 1233-61 du code du travail ; que contrairement à ce soutient l'employeur, ce constat de carence ne saurait être ici dépourvu de tout effet quant à la licéité de la rupture ; qu'en effet, il est relevé qu'il ne résulte pas d'une remise en cause par l'autorité administrative des modalités de reclassement d'un plan de sauvegarde existant mais sur l'absence totale de plan de sauvegarde de l'emploi alors que l'étude puis l'évaluation précisée juridiquement (contrats à durée déterminée illicites) des effectifs le rendait obligatoire ; que la cour ne peut que constater, en présence de cette décision administrative définitive du 24 décembre 2008, des motifs qu'elle énonce et de l'analyse qui précède, qu'il appartenait à l'employeur de remédier à cette illicéité, faute de quoi le licenciement d'Eric X... devait être déclaré nul pour absence de plan de sauvegarde de l'emploi en application des dispositions de l'article L. 1235-11 du code du travail ; qu'or, le licenciement a été poursuivi sans que l'irrégularité n'ait été réparée par la consultation des organes représentatifs du personnel et il doit être fait, en conséquence, application des dispositions susvisées en prononçant la nullité de la rupture du contrat de travail ; qu'Eric X... ne demandant pas sa réintégration, il y a lieu de lui octroyer, en application des dispositions de l'article L. 1235-11, alinéa 2 du code du travail, une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires des douze derniers mois ; il est donc fait droit à la demande du salarié, la société VOYAGES KUONI SA étant condamnée à lui payer, à ce titre, telle que demandée, la somme de 18.684 ¿ sur le fondement de l'article précité, celle-ci indemnisant la totalité du préjudice ainsi subi » ; 1. ALORS QUE le constat de carence dressé par l'autorité administrative en application de l'article L. 1233-52 du Code du travail n'a pas valeur de décision et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours ; que le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur l'obligation pour l'employeur d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi ainsi que pour en apprécier la réalité et la régularité et ceci que l'autorité administrative ait ou non constaté la carence de l'employeur ; qu'en l'espèce, il est constant que la société VOYAGES KUONI a mis en oeuvre la procédure de licenciement pour motif économique visant moins de dix salariés sur une même période de trente jours, son projet de fermeture du service d'assistance aéroport l'ayant conduite à envisager le licenciement de neuf salariés ; que l'inspecteur du travail a dressé un constat de carence de plan de sauvegarde de l'emploi, le 24 décembre 2008 ; qu'en considérant, en l'espèce, que le constat de carence dressé par l'inspecteur du travail n'était pas dépourvu de tout effet quant à la licéité du licenciement du salarié, au motif inopérant que cette décision n'était pas « frappée de recours » et se fondait sur l'absence totale de plan de sauvegarde de l'emploi et non sur une remise en cause des modalités de reclassement, et en déduisant de cette seule décision administrative que l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi était obligatoire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-52 du Code du travail ; 2. ALORS QU' en se fondant sur le seul constat de carence dressé par l'inspecteur du travail pour dire qu'il appartenait à la société VOYAGES KUONI d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, sans avoir elle-même apprécié si le projet de licenciement concernait dix salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-61 du Code du travail ; 3. ALORS, AU SURPLUS, QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, pour motiver son constat de carence du 24 décembre 2008, l'inspecteur du travail a relevé que deux salariés du service d'assistance aéroport étaient employés en contrats à durée déterminée d'usage établis mensuellement et que leurs contrats ne leur étaient remis pour signature qu'à échéance de chaque mois en contravention avec l'article L. 1242-13 du Code du travail ; qu'il en a déduit que « la transmission tardive du contrat pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée » et qu'en conséquence « l'effectif concerné par le projet n'est pas de 9 mais de 11 salariés » ; qu'en affirmant cependant que le constat de carence était fondé sur « le constat d'illicéité de contrats à durée déterminée d'usage concernant deux salariés employés sur des postes permanents », quand il résulte des termes clairs et précis de ce constat que l'irrégularité des contrats résultait, non du caractère permanent des emplois, mais de l'absence de remise dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette décision ; 4. ALORS, PAR AILLEURS, QUE sauf fraude, seul le salarié qui a conclu un contrat de travail à durée déterminée peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du Code du travail, pour obtenir la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée ; que, tant qu'une telle action n'a pas été exercée par le salarié, le contrat reste un contrat à durée déterminée ; qu'il en résulte que l'expiration d'un contrat à durée déterminée à son échéance normale n'a pas à être prise en compte pour déterminer si l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi est ou non obligatoire, tant que le salarié intéressé n'a pas obtenu la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'en considérant, en l'espèce, que, pour déterminer si l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi était obligatoire, il pouvait être procédé à l'étude de la licéité de contrats à durée déterminée et à la requalification des contrats illicites en contrats à durée indéterminée, indépendamment de toute action des salariés intéressés en requalification de leur contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du Code du travail ; 5. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' à supposer que l'expiration d'un contrat à durée déterminée illicite à son échéance normale doive être prise en compte pour déterminer si l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi est obligatoire, même en l'absence d'action du salarié en requalification de son contrat, le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier la régularité d'un tel contrat et se prononcer sur l'obligation pour l'employeur d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce, en se fondant sur le seul constat de carence dressé par l'inspecteur du travail pour dire qu'il appartenait à la société VOYAGES KUONI d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, sans avoir ellemême apprécié si les contrats de travail à durée déterminée des deux salariés étaient ou non illicites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-61 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaché d'AVOIR condamné la société VOYAGES KUONI à verser à Monsieur X... 2.822, 06 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3.114 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 311,40 euros à titre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que la déclaration de nullité de la rupture du contrat de travail n'est pas privative des indemnités énoncées ci-dessus ; qu'en l'absence de contestation par l'employeur des montants sollicités par Eric X... et en se référant au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement figurant en page 18 de ses écritures d'appel, il y a lieu de faire droit aux demandes présentées par le salarié et de condamner la société VOYAGES KUONI SA à lui payer les sommes de 2 822,06 ¿ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 3 114 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 311,40 euros au titre des congés payés afférents » ; 1. ALORS QUE les prétentions des parties fixent les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société VOYAGES KUONI concluait au rejet de l'ensemble des demandes du salarié ; qu'en affirmant, pour la condamner à verser au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis, que les montants sollicités n'étaient pas contestés par l'employeur, la cour d'appel a méconnu l'objet du du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code du procédure civile ; 2. ALORS QU'à supposer que la cour d'appel ait fondé sa décision sur l'absence de contestation, par l'employeur, des calculs proposés par le salarié, cependant que l'exposante contestait les sommes réclamées dans leur principe, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, par jugement du 15 avril 2010, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de PARIS a débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement de 2.822,11 euros et d'une indemnité compensatrice de préavis de 3.114, 00 euros, en retenant qu'il avait déjà perçu cette indemnité de licenciement et qu'ayant accepté le congé de reclassement, il avait déjà perçu, pendant la durée du préavis, sa rémunération habituelle ; qu'en appel, la société VOYAGES KUONI sollicitait l'infirmation du jugement uniquement en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et demandait, pour le surplus, le rejet des demandes du salarié, sans énoncer de nouveaux moyens ; que la société VOYAGES KUONI était ainsi réputée s'être appropriée les motifs du jugement relatifs à l'indemnité conventionnelle de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 954 du Code de procédure civile.

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