Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 816 F-D
Pourvoi n° B 17-19.872
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Abdoul X...,
2°/ Mme B... , épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 avril 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :
1°/ à M. C... Z... ,
2°/ à Mme Marie-Jeannelle Y..., épouse Z...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP Bénabent, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme Z..., l'avis de M. A..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 21 avril 2017), que, par acte authentique du 27 juin 2006, M. et Mme X... ont acquis de M. et Mme Z... une propriété composée d'une parcelle de terrain et d'une maison d'habitation ; qu'ayant appris que le terrain bâti n'était pas raccordable au réseau public d'eau potable, M. et Mme X... ont assigné M. et Mme Z... en nullité de la vente pour dol, en restitution du prix, en remboursement du coût des constructions édifiées par eux de bonne foi et en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leurs demandes en restitution des frais de mutation et des taxes diverses payés au titre de cette propriété ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de leurs conclusions du 21 février 2011, M. et Mme X... lui avaient demandé à la cour d'appel de les recevoir en leur appel limité et qu'un précédent arrêt du 31 janvier 2014 avait rappelé que l'objet de l'appel interjeté était limité au remboursement du coût des constructions édifiées, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le caractère nouveau des demandes et qui n'a pas relevé d'office un moyen de droit mais s'est bornée à vérifier que les demandes formulées par les appelants dans leurs dernières conclusions relevaient des limites qu'ils avaient eux-mêmes fixées à sa saisine, en a déduit à bon droit, sans violer le principe de la contradiction, que les demandes en paiement relatives aux frais de mutation et taxes diverses n'entraient pas dans le champ limité de l'instance d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement des travaux de construction ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par un motif non critiqué, que les constructions dont les demandeurs demandaient le paiement intégral consistaient en des travaux d'embellissement ou d'extension de l'immeuble, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de l'article 1183 du code civil ne permettaient pas de fonder l'action indemnitaire engagée par M. et Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à M. et Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt à l'arrêt rendu par la Cour d'appel Saint-Denis le 21 avril 2017, statuant sur les suites de l'annulation de la vente d'un bien immobilier, d'avoir déclaré les époux X... - victimes d'une erreur sur les qualités substantielles du bien immobilier objet de la vente - irrecevables en leurs demandes en restitution des frais de mutation et des taxes diverses payés au titre de cette propriété ;
AUX MOTIFS QU' « abandonnant le fondement des dispositions de l'article 555 du code civil les époux X... se fondent dorénavant sur les dispositions de l'article 1183 dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 dont le 1er alinéa dispose que : 'La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé...'
Que ce faisant, ils forment des demandes qui méconnaissent les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile.
Qu'en effet au terme de leurs conclusions d'appel signifiées le 21 février 2012 ils ont entendu expressément limiter l'instance au contentieux relatif à l'indemnisation des travaux d'améliorations de l'immeuble, en sorte que les conclusions tendant à étendre leurs prétentions à d'autres postes sont inopérantes.
Qu'il échet par ailleurs de relever, ainsi que l'a rappelé la Cour dans son arrêt du 20 mai 2016, qu'en cas d'annulation de la vente à raison d'une erreur sur les qualités substantielles de la chose, motif retenu par les premiers juges pour annuler la vente du 27 juin 2006, la victime ne peut solliciter que des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, c'est à dire à charge pour elle de rapporter la preuve d'une faute de son vendeur à l'origine du préjudice allégué.
Que les dispositions de l'article 1183 du code civil ne permettent pas de fonder une action indemnitaire pour des travaux d'embellissement ou d'extension de l'immeuble.
Qu'en l'espèce force est de constater qu'en s'abstenant de conclure sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, les époux X... n'établissent aucune faute à l'encontre des époux Z... ouvrant droit à indemnisation.
Que dès lors, il convient de débouter les époux X... de leur action en paiement au titre des travaux d'embellissement ou d'extension pratiqués par eux.
Que de constater que les autres chefs de demandes formulés pour la première fois n'entrent pas dans le champ limité de l'appel.
Que par ailleurs, la restitution du prix de vente aux époux X... est la conséquence de l'annulation de la vente, ils disposent donc déjà d'un titre à cet effet et sont donc irrecevables à en demander un nouveau » ;
1) ALORS QUE tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, outre la question de l'application de l'article 1382 ancien du code civil au cas d'espèce, le litige portait sur le point de savoir si les travaux d'aménagement et d'extension ouvraient droit à indemnisation des acquéreurs et si ces derniers justifiaient d'un préjudice ; qu'en retenant de son propre mouvement (arrêt, p. 5 § 6), sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, que les demandes des époux X... en restitution des frais de mutation et diverses taxes, consécutives à l'annulation de la vente immobilière du 27 juillet 2006 auraient été irrecevables comme « n'entrant pas dans le champ limité de la procédure d'appel », la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, les époux X... avaient formé, dès la première instance, une demande en remboursement des travaux de construction et d'amélioration effectués par eux sur l'immeuble objet de la vente annulée ; qu'en cause d'appel, ils ont formé une demande en restitution des frais de mutation et des taxes acquittées afférentes à l'immeuble litigieux ; que les deux actions constituaient, sous deux formes différentes, l'exercice d'un même droit et tendaient aux mêmes fins, à savoir la détermination de la portée de l'obligation de restitution des époux Z... découlant de l'anéantissement rétroactif de la vente litigieuse ; qu'en déclarant pourtant irrecevable, comme nouvelle et « n'entr(ant) pas dans le champ limité de l'appel », l'action en restitution des frais de mutations et taxes diverses, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 901 du code de procédure civile, ensemble l'article 565 du même code ;
3/ ALORS QUE les parties peuvent ajouter aux demandes soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, l'action en restitution des frais de mutations et taxes diverses formée par les époux X... n'était que l'accessoire des demandes tendant à l'annulation de la vente et au remboursement des travaux d'amélioration, demandes elles-mêmes formées dès la première instance ; qu'en décidant pourtant que la demande en restitution des frais de mutations et taxes diverses, aurait été irrecevable, la Cour d'appel a violé l'article 566 du Code de procédure civile.
4) ALORS QUE la portée de l'appel est déterminée d'après l'état des dernières conclusions de l'appelant ; que dans la procédure d'appel en matière civile contentieuse avec représentation obligatoire, l'appelant peut, dans un second jeu de conclusions, articuler des moyens nouveaux (fins de non-recevoir ou moyens de fond) non soulevés dans ses premières conclusions d'appel, et non suscités par une évolution du litige susceptible d'avoir été provoquée par les conclusions signifiées entre-temps par l'intimé ; qu'en énonçant, pour juger irrecevables les demandes formulées par les exposants dans leurs dernières écritures signifiées le 20 septembre 2016, par lesquelles ils sollicitaient la restitution des frais de mutation et des taxes acquittées, qu'« au terme de leurs conclusions d'appel signifiées le 21 février 2012 ils ont entendu expressément limiter l'instance au contentieux relatif à l'indemnisation des travaux d'améliorations de l'immeuble, en sorte que les conclusions tendant à étendre leurs prétentions à d'autres postes sont inopérantes » (arrêt, p. 5 § 6), la Cour d'appel a violé l'article 563, ensemble l'article 954 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Saint-Denis le 21 avril 2017 d'avoir débouté les époux X... de leur demande, consécutive à l'annulation du contrat de vente du 27 juin 2006, en restitution des dépenses engagées par eux au titre des travaux d'embellissement et d'extension de l'immeuble objet de la vente ;
AUX MOTIFS QU' « abandonnant le fondement des dispositions de l'article 555 du code civil les époux X... se fondent dorénavant sur les dispositions de l'article 1183 dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 dont le 1er alinéa dispose que : 'La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé...'
Que ce faisant, ils forment des demandes qui méconnaissent les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile.
Qu'en effet, au terme de leurs conclusions d'appel signifiées le 21 février 2012 ils ont entendu expressément limiter l'instance au contentieux relatif à l'indemnisation des travaux d'améliorations de l'immeuble, en sorte que les conclusions tendant à étendre leurs prétentions à d'autres postes sont inopérantes.
Qu'il échet par ailleurs de relever ainsi que l'a rappelé la Cour dans son arrêt du 20 mai 2016 qu'en cas d'annulation de la vente à raison d'une erreur sur les qualités substantielles de la chose, motif retenu par les premiers juges pour annuler la vente du 27 juin 2006, la victime ne peut solliciter que des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, c'est à dire à charge pour elle de rapporter la preuve d'une faute de son vendeur à l'origine du préjudice allégué.
Que les dispositions de l'article 1183 du code civil ne permettent pas de fonder une action indemnitaire pour des travaux d'embellissement ou d'extension de l'immeuble.
Qu'en l'espèce force est de constater qu'en s'abstenant de conclure sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, les époux X... n'établissent aucune faute à l'encontre des époux Z... ouvrant droit à indemnisation.
Que dès lors, il convient de débouter les époux X... de leur action en paiement au titre des travaux d'embellissement ou d'extension pratiqués par eux.
Que de constater que les autres chefs de demandes formulés pour la première fois n'entrent pas dans le champ limité de l'appel.
Que par ailleurs, la restitution du prix de vente aux époux X... est la conséquence de l'annulation de la vente, ils disposent donc déjà d'un titre à cet effet et sont donc irrecevables à en demander un nouveau » ;
ALORS QUE ce qui est nul ne doit produire aucun effet ; que le contrat annulé est réputé n'avoir jamais existé ; que l'acquéreur d'un bien immobilier, ayant obtenu l'annulation de la cession de celui-ci en raison de l'erreur dont il a été victime, peut –indépendamment de toute idée de responsabilité civile - se voir restituer les dépenses qu'il a faites pour la conservation et l'amélioration de ce bien ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande de restitution des dépenses relatives aux travaux d'extension et d'embellissement de l'immeuble restitué, au seul motif que « les époux X... n'établiss(aient) aucune faute à l'encontre des époux Z... ouvrant droit à indemnisation », la cour d'appel a violé les articles 1109 et 1234 du code civil, dans leur version applicable au présent litige, ensemble le principe susvisé.