Cour de cassation, 16 février 1994. 89-44.786
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.786
Date de décision :
16 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., domicilié chez Mme Annick Y..., école Prévert Boucher, rue Sainte-Gertrude à Caudebec-en-Caux (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1989 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société Supplay, dont le siège est ..., et ayant agence ... à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Pradon, avocat de la société Supplay, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 juillet 1989), que M. X... a conclu avec la société Supplay, entreprise de travail temporaire, un contrat de mission, qui a reçu exécution du 29 juin au 30 octobre 1987, en qualité de chef de chantier à l'entreprise Devaux ; qu'un second contrat de mise à la disposition de cette dernière de l'intéressé pour la période du 2 novembre au 23 décembre 1987, renouvelable jusqu'au 16 février 1988, a été conclu entre les deux sociétés, mais que le contrat de mission correspondant du salarié n'a pas été signé par ce dernier, qui a néanmoins continué à occuper son emploi jusqu'au 14 décembre, date à laquelle il a été mis en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 20 décembre, puis n'a pas repris son poste de travail ; qu'il a pris acte le 22 décembre suivant de la rupture de son contrat de travail, qu'il estimait être devenu à durée indéterminée du fait de son employeur, qui, la mission n'étant pas renouvelée, ne lui aurait pas donné d'affectation à compter du 24 décembre 1987 et aurait refusé de lui verser ses salaires du 7 au 11 décembre s'il ne signait pas un contrat antidaté de mission à compter du 2 novembre 1987 ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, ainsi que de complément conventionnel de salaire pour la période d'arrêt de travail pour maladie en décembre 1987, alors, selon les moyens, en premier lieu, que son contrat de travail étant devenu à durée indéterminée, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer "les faits" et se contredire, d'une part, considérer qu'il pouvait lui être reproché de ne pas s'être présenté à son travail à partir du 21 décembre 1987, tout en constatant que ce jour-là il s'était présenté à l'agence de son employeur et avait été licencié avec remise d'un certificat de travail, d'autre part, déclarer qu'il n'avait pas alors allégué avoir été licencié, bien qu'il l'ait estimé dans sa lettre du 22 décembre 1987 ; et alors, en second lieu, que si le statut collectif des travailleurs intérimaires est en principe régi par les dispositions relatives aux entreprises de travail intérimaire, leur rémunération ne peut, selon
l'article L. 124.4.2 du Code du travail, être inférieure à celle à laquelle ils auraient droit, après la période d'essai, s'ils avaient été embauchés comme travailleurs permanents par l'utilisateur, àqualification et poste de travail égaux ;
Mais attendu, d'abord, d'une part, que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; d'autre part, qu'ayant, hors toute contradiction ou dénaturation de sa lettre du 22 décembre 1987, retenu que c'était le salarié qui avait, sans motif, cessé de se présenter à son poste de travail et pris acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a pu décider que l'intéressé avait démissionné ;
Attendu, ensuite, que le salarié, qui prétendait se trouver dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, n'est pas fondé à bénéficier des avantages liés au statut de travailleur temporaire ;
Qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Supplay, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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