Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT
DU 8 MARS 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 23/11539 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL342
S.A.R.L. HELP
C/
[Z] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/03/2024
à :
Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 28 Août 2023 enregistré au répertoire général sous le n° R 23/00114.
APPELANTE
S.A.R.L. HELP sise [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me François STIFANI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Letterio SETTINERI, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Estelle de REVEL, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 Mars 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [N] a été engagé par la SARL Help en qualité de directeur en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée du 15 septembre 2008.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 4 août 2022.
Il a été révoqué de son mandat de gérant le 22 juillet 2022.
Le 10 août 2022, M. [Z] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 25 août 2022, la société Help a saisi la même juridiction aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de travail et subsidiairement de le déclarer fictif.
La procédure est en cours.
Parallèlement, estimant ne plus recevoir de rémunération, ni les attestations de salaire nécessaires au versement des indemnités journalières et n'étant plus rattaché à la mutuelle de l'employeur, M. [Z] [N] a, le 17 novembre 2022, fait citer la SARL Help devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nice aux fins de :
- ordonner à la SARL Help d'avoir à lui délivrer sans délai et à la CPAM l'attestation prévue par l'article R.323-10 du code de la sécurité sociale sous peine d'astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision,
- ordonner à la SARL Help d'avoir à faire le nécessaire sans délai auprès de la Caisse de complémentaire santé pour qu'il bénéficie des garanties de couverture sociale auxquelles il peut prétendre et à en justifier sous peine d'astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
- ordonner à la SARL Help sous astreinte de 500 euros par jour de retard d'avoir à communiquer les bulletins de salaire de M. [Z] [N] pour les mois courus depuis celui inclus de juillet 2022 jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive sur le sort du contrat de travail de M. [Z] [N],
- condamner la SARL Help au règlement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, notifiée le 16 décembre 2022 le conseil de prud'hommes statuant en référé, a :
- dit n'y avoir lieu à référé en raison des contestations sérieuses sur la demande d'ordonner l'intervention de la CPAM et de la Sogarep;
- dit la demande de paiement de salaire depuis juillet 2022 irrecevable;
- dit qu'il y a lieu à référé sur la demande de remise des documents destinés à la CPAM et à la Sogarep;
- ordonné à la SARL Help, prise en la personne de son représentant légal, la remise à M. [Z] [N] de :
- attestation de salaire destinée à la CPAM pour le paiement des indemnités journalières lors de l'arrêt de travail pour maladie à compter du 4 août 2022;
- attestation nécessaire à M. [Z] [N] pour bénéficier des prestations de la prévoyance Soagarep à compter du 22 juillet 2022
- Mis les dépens à la charge du défendeur'.
Par requête du 21 décembre 2022, M. [Z] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice formation de référé aux fins qu'il statue sur l'omission de statuer qui affecte l'ordonnance rendue le 12 décembre 2022.
Par ordonnance du 27 février 2023, notifiée le 1er mars 2023, complétée par une ordonnance du 3 avril 2023, le conseil de prud'hommes statuant en référé a:
- reçu le requête en omission de statuer,
- rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SARL Help;
- constaté que l'ordonnance du 12 décembre 2022 est entachée d'une omission de statuer sur la remise des bulletins de salaire depuis juillet 2022 et la décision relative à l'astreinte;
- réparé cette omission et dit que la motivation et le dispositif de l'ordonnance du 12 décembre 2022 seront complétés comme suit :
1. Dans la motivation de l'ordonnance, en page 4, il est ajouté le texte suivant :
Après le paragraphe 'La formation de référé est compétente sur les demandes de fournir l'attestation requise par la CPAM pour les prestations liées à l'arrêt de travail à compter du 4 août 2022, l'exécution des formalités pour bénéficier des prestations de la mutuelle Sogarep, la remise des bulletins de paie depuis juillet 2022. La formation ordonne la remise de ces documents', est ajouté :
En application de l'article L.131-1 du code de procédure civile : 'Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision'.
La formation ordonne la remise des bulletins de salaire depuis juillet 2022 par la SARL Help et assortit cette décision d'une astreinte de 500 euros par jour à compter de la notification de la décision, limitée à 60 jours et liquidée par le conseil de prud'hommes.
La formation assortit la remise des attestations destinées à la CPAM et à la Sogarep d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision et limitée à 60 jours et liquidée par le conseil de prud'hommes.'
2. Dans le dispositif, en page 5, il est ajouté le texte suivant :
Ordonne à la SARL Help prise en la personne de son représentant légal, la remise à M. [Z] [N] de :
- une attestation de salaire destinée à la CPAM pour le paiement des indemnités journalières lors de l'arrêt de travail pour maladie à compter du 4 août 2022 et attestation nécessaire à M. [Z] [N] pour bénéficier des prestations de la prévoyance Sogarep à compter du 22 juillet 2022 et assortit cette décision d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision et limitée à 60 jours et liquidée par le conseil de prud'hommes
- ordonne à la SARL Help la remise des bulletins de salaire depuis juillet 2022 et assortit cette décision d'une astreinte de 500 eruros par jour à compter de la notification de la décision limitée à 60 jours et liquidée par le conseil de prud'hommes'.
Le 24 juillet 2023, M. [Z] [N] a fait citer la SARL Help devant le conseil de prud'hommes de Nice aux fins de procéder à la liquidation des astreintes comme suit :
- 30 000 euros au titre de l'astreinte relative aux bulletins de salaire;
- 60 000 euros au titre de l'astreinte des attestations de salaire
En outre, il sollicite la reconduction des astreintes et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL Help a conclu à l'incompétence du conseil de prud'hommes et au rejet des demandes. Elle sollicite la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 août 2023, le conseil de prud'hommes de Nice statuant en référé s'est déclaré compétent pour liquider les astreintes, a condamné la SARL Help à payer à M. [Z] [N] les sommes suivantes :
- 3 000 euros au titre de la liquidation d'astreinte relative aux bulletins de paie;
- 21 000 euros au titre de la liquidation d'astreinte attachée à la communication des attestations de salaire
Dit n'y avoir lieu à reconduction de l'astreinte pour l'avenir;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la SARL Help aux dépens.
La SARL Help a relevé appel de l'ordonnance le 11 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SARL Help demande à la cour de :
'Infirmer l'Ordonnance de référé du 28 août 2023, en ce qu'elle a :
condamné la SARL HELP à verser à Monsieur [N] les sommes de :
3000 euros au titre de la liquidation d'astreinte relative aux bulletins de paie,
21000 euros au titre de la liquidation d'astreinte attachée à la communication des attestations de salaire.
et en ce qu'elle n'a pas jugé :
Sur l'attestation destinée à la cpam
Juger qu'il n'y a pas lieu à liquidation d'astreinte à ce titre,
Sur les bulletins de salaires,
Juger, dès lors, qu'il n'y a pas lieu à liquidation d'astreinte à ce titre,
Sur la réaffiliation de Monsieur [Z] [N] à La Mutuelle SOGAREC
Juger, dès lors, qu'il n'y a pas lieu à liquidation d'astreinte à ce titre,
Débouter Monsieur [Z] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [Z] [N] à verser à la SARL HELP la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
STATUANT à nouveau,
Juger la SARL HELP recevable à soutenir qu'il n'existe pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel les astreintes ont été liquidées et l'enjeu du litige en ce qu'il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle mais d'un moyen nouveau,
Sur l'attestation destinée à la CPAM
Juger qu'il n'y a pas lieu à liquidation d'astreinte à ce titre,
Sur les bulletins de salaires,
Juger qu'il n'y a pas lieu à liquidation d'astreinte à ce titre,
Sur la réaffiliation de Monsieur [Z] [N] à La Mutuelle SOGAREC
Vu l'article L 131-2 du Code des procédures civiles d'exécution aux termes duquel : « l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts »
Vu l'Article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution aux termes duquel :
« Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter »
Juger qu'il n'y a pas lieu à liquidation d'astreinte à ce titre, le comportement de la SARL HELP, à compter de la notification de l'ordonnance de référé du 27 février 2023 révèle sa volonté de respecter cette décision, la SARL HELP s'étant préoccupée dès le 3 mars 2023, de reconstituer un dossier d'affiliation de Monsieur [N] à la Mutuelle, et à compter du 30 mars 2023, Monsieur [N] a été affilié à la SOGAREC rétroactivement depuis le 1er juillet 2022,
EN TOUTE HYPOTHESE
Débouter Monsieur [Z] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment de toutes ses demandes reconventionnelles au titre de :
Concernant l'astreinte attachée à la communication des attestations de salaire :
la liquidation de l'astreinte mise à la charge de l'employeur par votre ordonnance du 20 février 2023 correspondant à 1 000 € par jour de retard à dater de la notification de la décision rendue le 20 février 2023, soit 60 jours multipliés par 1 000 €, soit encore 60 000 €, et la condamnation de l'employeur à acquitter auprès de Monsieur [Z] [N] la liquidation de l'astreinte à hauteur de 60 000 € concernant les attestations de salaire,
Concernant l'astreinte relative aux bulletins de salaire :
la liquidation de l'astreinte mise à la charge de l'employeur par votre ordonnance du 20 février 2023 correspondant à 500 € par jour de retard à dater de la notification de la décision rendue le 20 février 2023, soit 60 jours multipliés par 500 €, soit encore 30000€ et la condamnation de l'employeur à acquitter auprès de Monsieur [Z] [N] la liquidation de l'astreinte à hauteur de 30 000 € concernant les bulletins de salaire dus au salarié,
la condamnation de la SARL HELP au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts subis par Monsieur [Z] [N] par suite du comportement fautif et de la résistance abusive de son employeur,
la reconduction des astreintes fixées par l'ordonnance de référé du 27 février 2023
Concernant la communication des bulletins de salaire conformes : astreinte de 1000 € par jour de retard courant à dater de la notification de la décision à intervenir et dans une période de 60 jours ;
Concernant l'attestation de salaire : astreinte de 2 000 € par jour de retard courant à dater de la notification de la décision à intervenir et dans une période de 60 jours ;
Condamner Monsieur [Z] [N] à verser à la SARL HELP la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI PERRETVIGNERON BUJOLI-TOLLINCHI, sur ses offres de droit.'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [Z] [N] demande à la cour de :
' REFORMER l'ordonnance rendue le 28 août 2023 par le Conseil des prud'hommes de NICE en ce qu'elle a :
DIT n'y avoir lieu à reconduction de l'astreinte pour l'avenir,
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL HELP à payer à Monsieur [Z] [N] les sommes suivantes : 3.000,00 euros au titre de la liquidation d'astreinte relative aux bulletins de paie,
21.000,00 euros au titre de la liquidation d'astreinte attachée à la communication des attestations de salaire.
JUGER que Monsieur [Z] [N] a justifié, pièces à l'appui, avoir travaillé au bénéfice de la SARL HELP sur la période de référence mise en cause par l'employeur et s'étalant du 30 juin 2022 au 4 août 2022 inclus,
JUGER en conséquence que l'attestation de salaire établie par l'employeur et déposée sur le site de l'URSSAF le 21 mars 2023 faisant état d'un dernier jour travaillé au 3 août 2023 est fausse,
STATUANT DE NOUVEAU :
ORDONNER la liquidation de l'astreinte mise à la charge de l'employeur par votre ordonnance du 27 février 2023 rectifiée par votre ordonnance du 3 avril 2023,
Par suite encore,
Concernant l'astreinte attachée à la communication des attestations de salaire :
ORDONNER la liquidation de l'astreinte mise à la charge de l'employeur par votre ordonnance du 20 février 2023 correspondant à 1 000 € par jour de retard dater de la notification de la décision rendue le 20 février 2023, soit 60 jours multipliés par 1 000 €, soit encore 60 000 €,
CONDAMNER l'employeur à acquitter auprès de Monsieur [Z] [N] la liquidation de l'astreinte à hauteur de 60 000 € concernant les attestations de salaire,
Concernant l'astreinte relative aux bulletins de salaire :
ORDONNER la liquidation de l'astreinte mise à la charge de l'employeur par votre ordonnance du 20 février 2023 correspondant à 500 € par jour de retard dater de la notification de la décision rendue le 20 février 2023, soit 60 jours multipliés par 500 €, soit encore 30 000 €, CONDAMNER l'employeur à acquitter auprès de Monsieur [Z] [N] la liquidation de l'astreinte à hauteur de 30 000 euros concernant les bulletins de salaire dus au salarié;
CONDAMNER la SARL HELP au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de provision sur les dommages et intér^pets subis par Monsieur [Z] [N] par suite du comportement fautif et de la résistance abusive de son employeur;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER
purement et simplement et simplement la SARL HELP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
ORDONNER la reconduction des astreintes fixées par l'ordonnance de référé du 27 février 2023 comme suit :
- Concernant la communication des bulletins de salaire conformes : astreinte de 1 000 € par jour de retard courant dater de la notification de la décision à intervenir et dans une période de 60 jours ;
- Concernant l'attestation de salaire : astreinte de 2 000 € par jour de retard courant dater de la notification de la décision à intervenir et dans une période de 60 jours ;
CONDAMNER la SARL HELP au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procdure civile, outre des entiers dépens.'
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les astreintes et leur liquidation
Moyens des parties
Sur la liquidation de l'astreinte attachée à la communication des attestations de salaire
La société appelante demande de supprimer l'astreinte et de rejeter la demande de M. [Z] [N] en liquidation de celle-ci.
La société soutient ainsi que l'astreinte est infondée tant dans son principe que dans son quantum.
A l'appui, s'agissant de l'attestation destinée à la CPAM, elle se prévaut :
- de l'exécution de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nice du 12 décembre 2022, en ayant adressé par courriel du 2 mars 2023 à M. [Z] [N] une première attestation de salaire destinée à la CPAM pour le paiement des indemnités journalières mentionnant le 30 juin 2022 comme dernier jour travaillé, ce qui correspond à la réalité ; puis en ayant le 21 mars 2023 modifié cette date et indiqué celle du 3 août 2022 consistant en la veille de l'arrêt de travail, pour répondre à la demande de la CPAM qui exige que soit systématiquement indiqué comme dernier jour travaillé, la veille de l'arrêt de travail (en l'espèce le 4 août 2022);
- de l'absence d'enjeu et de préjudice subi par M. [Z] [N] auquel les indemnités journalières ont été versées rétroactivement à compter de son arrêt de travail du 4 août 2022.
S'agissant de l'attestation nécessaire à M. [Z] [N] pour bénéficier des prestations de la prévoyance Sogarep à compter du 22 juillet 2022, elle se prévaut:
- d'une difficulté qui ne lui est pas imputable dans la mesure où elle a changé de mutuelle ce qui a nécessité de constituer un dossier d'adhésion à la nouvelle mutuelle pour M. [Z] [N] et de la réaffilier à la mutuelle prévoyance; ce qui a été fait le 30 mars 2023 date à laquelle il était à nouveau couvert par la mutuelle;
- de démarches qu'elle avait commencées à effectuer dès le 3 mars 2023 mais qui ont été suivies d'un retard de près d'un mois imputable à la mutuelle pour finaliser le dossier ; d'une afiliation rétroactive de M. [Z] [N] au 1er juillet 2022 ;
- de l'absence de préjudice par M. [Z] [N].
M. [Z] [N] conteste les moyens et forme un appel incident sur le montant de la liquidation de l'astreinte provisoire qu'il demande de porter à la somme de 60 000 euros, correspondant à 60 jours à 1 000 euros, soit durant toute la période que court l'astreinte.
L'intimé soutient ainsi que :
- l'employeur doit communiquer au salarié dès la réception d'un arrêt de travail l'attestation de salaire pour le calcul des indemnités journalières; que la communication d'une attestation de salaire n'est intervenue que le 30 mars 2023, soit plus de trois mois après la décision du conseil de prud'hommes du 12 décembre 2022; que cette attestation n'était pas conforme à la réalité puisqu'elle reprenait faussement une rémunération à zéro euro pour les mois de juillet et août 2022, la société affirmant que M. [N] était absent au mois de juillet 2022 et les 4 premiers jours du mois d'août 2022 alors que son arrêt de travail n'a commencé que le 4 août et qu'il a travaillé jusqu'à cette date ;
- concernant l'attestation de salaire devant être remise par l'employeur pour permettre à M. [Z] [N] de bénéficier des indemnités journalières de la CPAM: l'attestation a été remise par l'employeur le 2 mars 2023 mais celui-ci reconnaît qu'elle était entachée d'une irrégularité et qu'il en a remis une nouvelle le 21 mars 2023; or, celle-ci est toujours irrégulière puisqu'il est indiqué que le salarié n'a travaillé que jusqu'au 30 juin 2022; qu'il n'a donc pas été satisfait aux prescriptions de l'ordonnance du 27 février 2023 ; que l'astreinte a donc commencé à courir le 1er mars 2023 jusqu'au 1er mai 2023 (60 jours);
- la liquidation de l'astreinte est indépendante du préjudice subi par le créancier;
- concernant l'attestation de salaire devant être remise par l'employeur pour permettre le rattachement de M. [Z] [N] à la Mutuelle Sogarep à compter du 22 juillet 2022, elle lui a été remise le 30 mars 2023 mais se trouve entachée d'irrégularité puisqu'indiquant qu'il a travaillé jusqu'au 30 juin 2022 alors qu'il a travaillé jusqu'au 4 août 2022; que si la période de couverture assurée par la mutuelle est conforme, la date de prise d'effet ne l'est pas puisqu'il n'a été assurée qu'à partir du 29 mars 2023;
- la société Help a résilié le contrat de mutuelle le 31 janvier 2023 et n'en a souscrit un nouveau au bénéfice de M. [Z] [N] que le 20 mars 2023, de sorte que la continuation de l'astreinte est justifiée.
Sur la liquidation de l'astreinte attachée à la délivrance des bulletins de salaire
La société appelante demande également de supprimer l'astreinte et de rejeter la demande de M. [Z] [N] en liquidation de celle-ci.
La société soutient ainsi que l'astreinte est infondée tant dans son principe que dans son quantum.
A l'appui, elle se prévaut de :
- de la mise à disposition des bulletins de salaire auprès de M. [Z] [N] dès le 2 mars 2023 puis, en l'absence de réponse de sa part, d'une communication par courriel du 6 mars 2023;
- du fait qu'il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur les difficultés éventuelles posées par les deux bulletins de salaire des mois de juillet et août 2022 qui concernent le fait de savoir si M. [Z] [N] a travaillé pendant cette période, ce qu'elle conteste.
M. [Z] [N] conteste les moyens et forme un appel incident sur le montant de la liquidation de l'astreinte provisoire qu'il demande de porter à la somme de 30 000 euros, correspondant à 60 jours à 500 euros, soit durant toute la période que court l'astreinte.
L'intimé soutient ainsi que :
- il n'a plus reçu de bulletin de salaire conforme depuis celui établi en juillet 2022 alors qu'il était encore gérant de la société ;
- le nouveau gérant lui a communiqué un nouveau bulletin de salaire pour le mois de juillet 2022 corrigé faisant ressortir une absence pour cette période;
- que ce n'est que le 6 mars 2023 que l'employeur lui a communiqué l'ensemble des bulletins de salaire pour la période du mois d'août 2022 au 28 février 2023.
- ces bulletins de salaire sont erronés.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L.131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Selon l'article L.131-2 du même code, l'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En application de l'article L.131-3 du même code, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
L'article L.131-4 du même code dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Le juge saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte ne peut se déterminer qu'au regard des seuls critères prévu à l'article L. 131-4 du code de procédures civile d'exécution.
La charge de la preuve des difficultés rencontrées pour exécuter la décision incombe au débiteur de l'astreinte.
Cependant l'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci et entre ainsi dans le champ d'application de la protection des biens garantie par le protocole n°1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ce dont il résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.
Dès lors, il appartient au juge saisi de tenir compte de difficultés rencontrée par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction mais également d'apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
En l'espèce, à l'analyse des pièces produites et au vu des éléments susvisés, la cour dit que le
moyen reposant sur le montant du salaire mentionné sur les bulletins de paie des mois de juillet 2022 et août 2022, qui bien qu'étant le support, au moins pour partie, du contenu des pièces dont la remise ou la communication est sollicitée, est indifférent à la cause. En effet, l'obligation prescrite sous astreinte porte sur la seule remise des bulletins de salaire depuis juillet 2022 et de l'attestation de salaire ce qui suppose, certes, une remise de pièces conformes pour que celle-ci soit considérée comme effectuée, sauf que la cour n'est pas saisie de la question de déterminer si M. [Z] [N] a accompli un travail pendant les mois de juillet 2022 et début août 2022.
Or, il ne ressort pas non plus de l'ordonnance du 12 décembre 2022, ni de celle rectificative du 27 février 2023 que M. [N] ait sollicité la rectification du bulletin de paie du mois de juillet 2022 alors qu'il indique avoir été destinataire d'un premier bulletin de salaire de juillet 2022 qu'il estime conforme puis d'un second erroné pour la même période (pièce 23).
Au surplus la société, qui n'a pas interjeté appel de l'ordonnance du 27 février 2023, ne peut à l'occasion de l'instance portant sur la liquidation de l'astreinte, remettre en cause le bien-fondé de l'ordonnance qui l'a instituée.
Dans ces conditions, la cour constate que la société n'a exécuté son obligation de remettre les bulletins de salaire à M. [Z] [N] que le 6 mars 2023, ce qui établit le principe de la liquidation de l'astreinte.
La cour constate que la société n'a exécuté son obligation de remettre les attestations de salaire destinées à la CPAM pour le paiement des indemnités journalières lors de l'arrêt de travail pour maladie à compter du 4 août 2022 que le 21 mars 2023, ce qui établit le principe de la liquidation de l'astreinte.
La cour constate enfin que la société n'a exécuté son obligation de remettre les attestations de salaire nécessaires à M. [Z] [N] pour bénéficier des prestations de la prévoyance Sogarep que le 30 mars 2023, ce qui établit également le principe de la liquidation de l'astreinte.
A l'analyse des pièces du dossier la cour relève ensuite s'agissant de la demande de suppression de l'astreinte, que seule la démonstration d'une cause étrangère est susceptible de justifier, que la société se limite à produire :
- pour l'attestation de salaire destinée à la CPAM: la notice d'information CPAM et l'attestation CPAM du 21 mars 2023;
- pour l'attestation nécessaire pour bénéficier des prestations de la prévoyance: un échange de mails avec Novelliance entre le 8 et le 30 mars 2023.
- pour la remise de bulletins de salaire : les courriels qu'elle a adressés au salarié le 6 mars 2023 et les attestations relatives à l'absence du salarié à compter du 1er juillet 2022.
Ces éléments qui ne sont pas extérieurs à la société qui tout au plus relèveraient, non d'une impossibilité mais, s'agissant de l'attestation nécessaire pour bénéficier des prestations de la prévoyance, d'une difficulté technique, qu'au demeurant la société a surmontée puisqu'elle a obtenu un courrier d'affiliation du salarié à la mutuelle le 30 mars 2023, ne constitue pas une cause étrangère.
Dans ces conditions le principe de la liquidation de l'astreinte provisoire est acquis et il revient à la cour de déterminer le montant auquel elle doit être liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée, des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et en examinant s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre ce montant et l'enjeu du litige.
Or la cour constate que la société ne justifie concrètement d'aucune diligence particulière pour se conformer à l'injonction et qu'en se bornant à produire les éléments précités qui ne sont accompagnés d'aucun élément complémentaire sur la complexité des difficultés invoquées et des modalités de résolution mises en oeuvre pour parvenir à exécuter les obligations de faire qui ont été ordonnées, elle n'établit pas l'existence de réelles difficultés dans l'exécution de son obligation de nature à justifier une minoration de l'astreinte.
Il s'ensuit que les demandes de liquidation de l'astreinte à hauteur de 60 000 euros s'agissant de l'attestation de salaire et de 30 000 euros s'agissant de la remise des bulletins de salaire n'apparaissent pas raisonnablement proportionnées à l'enjeu du litige.
Il convient dès lors de réduire leur montant aux sommes suivantes :
- remise des bulletins de salaire: 180 euros correspondant à une astreinte de 30 euros sur 6 jours.
- attestation de salaire : 1 530 euros correspondant à une astreinte de 30 euros sur 51 jours (21 jours pour la CPAM et 30 jours pour la mutuelle)
En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la liquidation des astreintes mais l'infirme sur le quantum de la liquidation en condamnant la société à verser à M. [Z] [N] les sommes de 180 euros et de 1 530 euros au titre de la liquidation des astreintes provisoires ordonnées par ordonnance du 12 décembre 2022 rectifiée par ordonnances des 27 février 2023 et 3 avril 2023.
Sur la reconduction des astreintes
L'appelante demande de rejeter la demande reconventionnelle de l'intimé de voir reconduire les astreintes pour une période de 60 jours.
Elle fait valoir que la cour ne peut trancher la question relative à l'accomplissement ou pas par M. [Z] [N] d'un travail salarié du 1er juillet au 4 août 2022, qui est à l'origine de la demande de reconduction des astreintes.
L'intimé sollicite la reconduction des astreintes ordonnées par le conseil de prud'hommes le 27 février 2023 au motif que :
- s'agissant de l'attestation CPAM communiquée par la SARL Help le 21 mars 2023, elle est entachée d'irrégularité puisqu'elle mentionne la date du 3 août 2022 comme dernier jour de travail alors qu'il s'agit du 4 août 2022 tel que cela ressort de la notice d'information de la CPAM qui précise que l'arrêt de travail pour maladie ou accident du travail entraîne une prescription de repos le jour même;
- s'agissant des bulletins de salaire, ils mentionnent tous qu'il a accompli son dernier jour de travail le 30 juin 2022 alors qu'il s'agit du 4 août 2022 , de sorte qu'aucun des bulletins de salaire n'est conforme.
Au vu de la solution ci-dessus dégagée par la cour, il convient de rejeter la demande de voir reconduire les astreintes et de confirmer la décision de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance
M. [Z] [N] réclame la condamnation de la société Help au paiement d'une indemnité provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts liés à la résistance abusive de la société en ce qu'elle a refusé d'exécuter ses obligations le concernant dans le seul but de le mettre en difficulté financière et a missionné un détective privé pour le suivre et le mettre sous pression ce qui a entraîné un lourd préjudice.
La société conclut à l'irrecevabilité de la demande comme étant nouvelle en cause d'appel faisant valoir qu'il n'y a pas de lien d'instance entre ce litige et les faits que M. [Z] [N] invoque.
La cour relève que la société Help ne soulève pas l'irrecevabilité de la demande dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'en est pas saisie en application de l'article 954 du code de procédure civile. Toutefois, conformément à l'article 564 du même code, il s'agit d'une fin de non recevoir pouvant être relevée d'office.
L'article 565 du code de procédure civile édicte que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société ne tend pas aux mêmes fins que la demande de liquidation des astreintes.
Elle doit donc être déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi
INFIRME le jugement entrepris SAUF s'agissant du rejet de la demande de reconduction des astreintes faite par M. [Z] [N]
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la SARL Help à payer à M. [Z] [N] les sommes suivantes :
- 180 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire relative aux bulletins de paie ordonnée par ordonnance du 12 décembre 2022 rectifiée par ordonnances des 27 février 2023 et 3 avril 2023.
- 1 530 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire relative à la communication des attestations de salaire ordonnée par ordonnance du 12 décembre 2022 rectifiée par ordonnances des 27 février 2023 et 3 avril 2023;
DECLARE irrecevable la demande pour résistance abusive de la SARL Help;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT