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Tribunal Administratif de Besançon, 26 décembre 2023. 2301873

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2301873

Date de décision :

26 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. D B soumet au tribunal un litige concernant l'avis de somme à payer émis à son encontre le 30 juin 2023 par la présidente du conseil départemental du Doubs pour le paiement de la somme de 4 323,11 euros correspondant à la récupération de l'aide sociale à l'hébergement perçue par Mme C A, tante du requérant, sur un contrat d'assurance-vie souscrit par l'allocataire précité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et de la famille ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes du 1er alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () / 2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 () ". Aux termes de l'article L. 132-8 du même code : " Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : () / 4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles citées au point 2 que les recours contre les décisions par lesquelles le président du conseil départemental met en œuvre, contre les bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie souscrit par un allocataire de l'aide sociale à l'hébergement, la procédure de recouvrement des créances du département, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, la requête de M. B, qui tend à l'annulation de l'avis des sommes à payer émis par le département du Doubs le 30 juin 2023 pour un montant de 4 323,11 euros, correspondant à la récupération sur le contrat d'assurance-vie souscrit par Mme A, dont le requérant est l'un des bénéficiaires, de l'aide sociale à l'hébergement qu'elle a perçue, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées au point 1, de transmettre le dossier de la requête de M. B au pôle social du tribunal judiciaire de Besançon. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Besançon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au tribunal judiciaire de Besançon. Fait à Besançon le 26 décembre 2023. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2301873

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