Cour de cassation, 21 juin 1994. 93-42.586
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.586
Date de décision :
21 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Lens (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Soliman levage, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Port de Santes (Nord), 6e avenue, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé le 27 mai 1988 en qualité de grutier par la société Soliman levage manutention, a été licencié le 25 février 1991 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 mars 1993) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte, ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt, que le salarié ait soutenu devant les juges du fond que, compte tenu de l'activité de l'entreprise, la convention collective dont fait état le moyen était applicable et que l'employeur ne lui a pas fait connaître les motifs du licenciement ; que les moyens sont dès lors, pour partie nouveaux, et mélangés de fait et de droit ;
Attendu, ensuite, que le salarié est sans intérêt à critiquer les dispositions de l'arrêt ayant confirmé celles du jugement qui ont fait droit à sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement ;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Soliman levage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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