Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D=UNE MESURE D=HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D=UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 25/03768 N Portalis DB3S W B7J 3CQ3
MINUTE: 25/819
Nous, Raphaëlle AGENIE FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [I] [T]
né le 16 Septembre 1998 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d=hospitalisation : L=[Localité 5] DE VILLE EVRARD,
Absent (e) représenté (e) par Me Chanda JAMIL, avocat commis d=office
TUTRICE
Mme [U] [R]
Absent (e)
PERSONNE A L=ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L=[Localité 5] DE VILLE EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 29 avril 2025.
Le 23 avril 2025, la directrice de L=[Localité 5] DE VILLE EVRARD a prononcé la décision d=admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [T].
Depuis cette date, Monsieur [I] [T] fait l=objet d=une hospitalisation complète au sein de L=[Localité 5] DE VILLE EVRARD.
Le 28 Avril 2025, la directrice de l=établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l=hospitalisation complète de Monsieur [I] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 avril 2025.
A l=audience du 30 Avril 2025, Me Chanda JAMIL, conseil de Monsieur [I] [T], a été entendu en ses observations.
L=affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu la demande d'admission en hospitalisation complète de [I] [T] présentée par [H] [T] le 22 04 2025 en qualité de père;
Vu le certificat médical initial établi le 23 04 2025 par le Dr [F] établissant un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l'Etablissement Public de Santé de Ville Evrard en date du 23 04 2025 prononçant l'admission de [I] [T] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 24 04 2025 par le Dr [C];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 26 04 2025 par le Dr [S];
Vu la décision du directeur de l'établissement en date du 26 04 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l'hospitalisation complète de [I] [T];
Vu la saisine par le directeur de l'établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 28 04 2025;
Vu l'avis motivé établi le 29 04 2025 par le Dr [C];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 29 04 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 30 04 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le moyen d'irrégularité tiré du défaut de caractérisation de l'urgence
Le conseil du patient soutient que la décision de placement serait irrégulière en ce que la situation d'urgence, caractérisée par un risque grave d'atteinte à l'intégrité de celle-ci, ne serait pas établie en l'espèce.
Conformément à l'article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Le certificat querellé est rédigé de la manière suivante: " troubles du comportement avec agressivité envers ses parents dans un contexte de rupture de traitement depuis plusieurs semaines ". Ces éléments cliniques apparaissent suffisants à caractériser l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de celui-ci et à justifier le recours à la procédure d'urgence.
En conséquence, il convient de rejeter ce moyen.
Sur le fond
[I] [T] était hospitalisé (e) à l'Etablissement Public de Santé de Ville Evrard sans son consentement le 23 04 2025 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical initial établi le 23 04 2025 par le Dr [F] décrivait en ces termes l'existence de troubles mentaux : trouble du comportement avec agressivité envers les parents dans un contexte de rupture de traitement.
Etait constaté le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d'observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d'actualité, notamment une présentation négligée, une froideur affective, une désorganisation psychique, des idées délirantes de persécution envers ses parents à mécanisme hallucinatoire, une banalisation des troubles et une ambivalence aux soins et concluaient que la prise en charge de [I] [T] devait se poursuivre sous le mode de l'hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 29 04 2025 constatait que le discours demeurait projectif, que le patient ruminait des sentiments d'abandon et était dans le déni de sa pathologie.
Si l'avis précisait que l'état de santé de [I] [T] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention, le patient refusait de se présenter à l'audience.
Le conseil de [I] [T] était entendu en ses observations.
Il résulte de l'ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l'audience, et nonobstant les observations de son conseil, que la procédure relative à l'admission de [I] [T] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l'état mental de [I] [T] impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d=audience aménagée à l=établissement public de santé de Ville Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d=appel,
Rejetons le moyen d'irrégularité soulevé
Maintenons la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [I] [T]
Laisse les dépens à la charge de l=Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l=exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 30 Avril 2025
Le Greffier
Annette REAL
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s=oppose :
Déclare faire appel :
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Sans engagement • Annulation à tout moment