Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/03400 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V36P
Du 30 MAI 2023
ORDONNANCE
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [U]
né le 13 Novembre 1992 à SAROYERO, MALI
de nationalité Malienne
CRA Plaisir
non comparant, représenté par Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648, commis d'office
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet des Hauts de Seine
Section éloignement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 079, non présent à l'audience
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Nanterre du 24 octobre 2022 ayant prononcé une mesure d'interdiction du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 26 avril 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 26 avril 2023 à 11h02 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 28 avril 2023 ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles qui a prolongé la rétention de M. [G] [U] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 28 avril 2023 à 11h02 ;
Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [G] [U] en date du 26 mai 2023 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 27 mai 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [G] [U] régulière, et prolongé la rétention de M. [G] [U] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 26 mai 2023 à 11h02,
Le 29 mai 2023 à 11h34, M. [G] [U] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 27 mai 2023 à 16h15 qui lui a été notifiée le même jour à 17h20.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
-L'absence de pièces justificatives utiles et notamment le registre actualisé
-Le recours illégal à la visioconférence
-L'absence de diligences de l'administration
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [G] [U] a soutenu les moyens de la déclaration d'appel.
Le préfet n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
M. [G] [U], en transfert vers l'aéroport d'après l'information transmise par le centre de rétention administrative, n'a pas comparu.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel, dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'absence de pièces justificatives
L'article R743-2 du CESEDA dispose que, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il s'en déduit qu'un document propre à établir la réalité des diligences de l'administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu'il est un élément de fait dont l'examen permet au juge des libertés et de la détention d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
En l'espèce, la requête est motivée, datée et signée, elle est accompagnée des pièces justificatives notamment la copie du registre du centre de rétention signé par M. [G] [U] le 26 avril 2023 à 12H30 et actualisée depuis, le procès-verbal de notification des droits en rétention signé le même jour.
Ces documents établissent que la procédure a été respectée et que M. [G] [U] a été informé de ses droits, droit que ce texte a pour objet de garantir.
En conséquence, le moyen est rejeté.
Sur le recours illégal à la visioconférence
L'article L743-8 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.
L'article R.743-5 du CESEDA précise que l'autorité administrative compétente pour proposer au juge que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, comme prévu à l'article L. 743-8, est le préfet du département et, à Paris, le préfet de police.
En l'espèce, M. [G] [U] a assisté à l'audience à distance, en raison de l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle dans les conditions fixées par le texte et la décision lui a été notifiée le jour de l'audience au centre de rétention ainsi que cela résulte des éléments au dossier. Le procès-verbal des opérations techniques attestant que l'audience s'est déroulée sans perturbation et que l'intéressé a pu s'entretenir confidentiellement avec son avocat a été signé par le greffier du tribunal judiciaire de Versailles.
En outre, la demande de prolongation de la rétention administrative par la préfecture des Hauts-de-Seine le 26 mai 2023, propose expressément que l'audience puisse se tenir aux moyens de télécommunication audiovisuelle.
Enfin, M. [G] [U] était assisté d'un avocat qui n'a soulevé aucun moyen quant à l'utilisation et aux conditions d'utilisation de la visioconférence, ni quant à la publicité des débats, l'audience s'étant tenue au tribunal judiciaire de Versailles sauf pour ce qui concerne le retenu. L'intéressé ayant pu s'exprimer, faire valoir ses arguments auprès du magistrat et être défendu par un avocat, la preuve d'un grief n'est pas rapportée.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté le moyen tiré de la violation de cet article.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 30 mai 2023 à 17h00
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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