Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 octobre 2023
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 979 F-D
Pourvoi n° Q 22-18.685
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023
M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-18.685 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Bureau Veritas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Bureau Veritas a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel, invoque à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bureau Veritas, et après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2022), M. [Z] engagé en qualité d'ingénieur par la société Bureau Veritas (la société) selon contrat à durée indéterminée du 8 janvier 1975, occupant en dernier lieu les fonctions de directeur des affaires générales en charge des questions juridiques et administratives, est parti à la retraite le 1er août 2015.
2. Il a sollicité le bénéfice du régime de retraite supplémentaire mis en place en 1977 par décision unilatérale de l'employeur et, contestant les modalités de versement résultant d'une modification du règlement effectuée en 1998 dont il soutenait qu'elle lui était inopposable, il a saisi, le 17 mai 2018, la juridiction prud'homale aux fins de paiement d'une somme à titre d'arrérage de pension et à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ces deuxième à sixième branches
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors « que lorsque l'instauration d'un régime de retraite complémentaire résulte d'un engagement unilatéral de l'employeur, les seules modifications opposables au salarié sont celles régulièrement intervenues avant son départ de l'entreprise, les autres dispositions demeurant inchangées à son égard, faute d'une dénonciation régulière ; que les conditions d'une telle dénonciation régulière sont cumulatives, au nombre de trois et tiennent à une information des instances représentatives du personnel, un délai de préavis suffisant pour permettre les négociations et une information individuelle des salariés susceptibles d'être concernés ; que lorsque l'allocation d'un avantage ainsi institué est conditionnée à la perception d'un certain niveau de rémunération, tous les salariés susceptibles de percevoir un jour celui-ci doivent être individuellement informés de sa suppression et non seulement ceux bénéficiant de ce niveau de rémunération au jour de la dénonciation de l'engagement ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que la société Bureau Veritas aurait justifié avoir, en 1998, respecté les conditions de dénonciation de l'engagement unilatéral qu'elle avait pris le 1er juillet 1977, par lequel elle avait institué un régime de retraite complémentaire prévoyant un niveau maximum de garantie globale correspondant à 70 % du dernier salaire, que cette société avait pu valablement limiter l'information individuelle de cette dénonciation à ceux de ses salariés percevant au jour de la dénonciation un salaire annuel supérieur à 350 000 francs, parce qu'ils auraient été ceux susceptibles de profiter de ce régime de retraite, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que les salariés qui justifiaient, à la date de la dénonciation de l'engagement, de la condition de rémunération prétendument exigée par celui-ci pour en bénéficier, avaient fait l'objet d'une information individuelle, cependant que l'information individuelle était due à tous les salariés susceptibles de percevoir un jour ce niveau de rémunération, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
5. La dénonciation par l'employeur d'un engagement unilatéral doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre des négociations et être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite.
6. La cour d'appel a d'abord constaté que l'employeur a mis en place unilatéralement, selon un règlement de 1977, un régime collectif de retraite supplémentaire, à prestations définies, de type différentiel, par lequel il garantit un niveau de retraite à ses salariés en fonction notamment du salaire perçu dans l'entreprise, déduction faite des sommes versées au titre des régimes de base et complémentaire.
7. La cour d'appel a ensuite constaté que l'employeur, ayant modifié unilatéralement en 1998 ce régime de retraite quant au niveau maximum de garantie globale de retraite, avait, d'une part informé le 20 juillet 1998 le comité d'entreprise selon un procès-verbal de réunion qui mentionnait expressément la modification du régime d'allocations complémentaires en matière de retraite, les motifs de cette modification, de même que la catégorie des ayants droit potentiels déterminée, à savoir 130 salariés ayant un salaire annuel en activité supérieur à 350 000 francs en 1998, le respect du délai de prévenance n'étant pas mis en cause dès lors que la dénonciation prévoyait deux phases de mise en oeuvre à six mois puis à un an et demi, d'autre part respecté son obligation d'informer les salariés susceptibles de profiter de ce régime de retraite complémentaire en limitant l'information individuelle des salariés à ceux qui percevaient en 1998, lors de la dénonciation de l'engagement unilatéral, un salaire annuel supérieur à 350 000 francs conformément à l'information transmise au comité d'entreprise.
8. Ayant par ailleurs constaté que le salarié avait reçu le courrier du 21 juillet 1998 adressé par son employeur mentionnant la dégressivité du niveau maximum de garantie globale de retraite de 70 % à 65 % au 1er janvier 1999 puis à 60 % au 1er janvier 2000, la cour d'appel en a déduit exactement que la dénonciation du régime initial de retraite supplémentaire lui était opposable.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.
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