Cour de cassation, 29 janvier 1997. 94-45.312
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.312
Date de décision :
29 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Henri Y..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la Banque internationale d'Afrique Occidentale (BIAO), demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1994), que M. X... a été embauché le 12 juin 1984 par la Banque internationale d'Afrique Occidentale (BIAO); qu'en dernier lieu, il exerçait, au Cameroun, les fonctions de directeur général; qu'il a été licencié le 20 février 1991 dans le cadre du plan social élaboré lors de la liquidation amiable de la société intervenue le 14 juin 1990; qu'en soutenant que les indemnités de préavis et de licenciement, qui lui avaient été versées lors de son départ de l'entreprise, avaient à tort été calculées en faisant abstraction des rémunérations particulières attachées à leur qualité de salarié "expatrié" (indemnité d'expatriation et prime d'épargne expatriation), M. X... a engagé une action prud'homale en paiement d'un solde d'indemnités;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en complément d'indemnités de licenciement alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'état de la convention collective des personnels de banque, dont l'article 1er dispose qu'elle ne s'applique qu'aux agents exerçant leurs fonctions en France, les articles 52 et 53 déterminent les diverses primes et gratifications que ces personnels sont susceptibles de percevoir durant l'exercice de leur activité et l'article 58 celles de ces primes qui sont retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement collectif, il doit être retenu que cette convention ne peut trouver à s'appliquer, pour la
détermination de l'assiette, aux salariés expatriés qui bénéficient de primes spécifiques que la convention collective, territorialement limitée, ne pouvait envisager; qu'ainsi, la référence faite à cette convention collective par les contrats individuels conclus avec ces personnels expatriés ne peut concerner que le taux de cette indemnité; alors, d'autre part, qu'il n'y a pas de concours entre les articles L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail, qui déterminent les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement d'un salarié exécutant son contrat de travail soumis au droit français, dans un pays étranger, et la convention du personnel des banques qui, exclusivement applicable aux agents métropolitains, se borne à fixer le taux de l'indemnité conventionnelle de licenciement; qu'il en résulte que la cour d'appel ne pouvait appliquer aux personnels expatriés, qui bénéficiaient d'un complément de rémunération, les règles restrictives applicables au seul personnel exerçant ses fonctions en France; qu'en écartant de l'assiette du calcul de l'indemnité de licenciement le montant des primes spécifiques d'expatriation, la cour d'appel a, ensemble, violé les articles L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail, 1er et 52, 53 et 58 de la convention collective susvisée; alors, en tout cas, que le montant de l'indemnité de licenciement doit être déterminé sur la base de la rémunération perçue par le salarié, dont peuvent seulement être déduites les sommes représentant le remboursement des frais exposés pour l'exécution du travail et qui n'ont pas la nature de salaires; qu'en l'absence de toute indication expresse contraire dans la convention collective, les juges d'appel ne pouvaient, sans violer les articles L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail, exclure de cette base de calcul l'indemnité d'expatriation et la prime d'épargne expatriation dont elle admettait pourtant que les parties s'accordaient à reconnaître qu'il s'agissait de "rémunérations accordées aux expatriés faisant partie du salaire";
Mais attendu qu'une convention collective peut déterminer et éventuellement limiter l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement qu'elle prévoit; et attendu qu'aux termes de l'alinéa 5, de l'article 58 de la convention nationale du personnel des banques, article dont le salarié sollicitait expressément l'application, l'indemnité conventionnelle de licenciement est calculée sur le traitement final de l'agent licencié "sans supplément d'aucune sorte" étant précisé, aux termes de l'alinéa 6 du même article, qu'en cas de suppression d'emploi, l'indemnité de licenciement est calculée, non pas sur la base du dernier traitement, mais sur celle du "traitement conventionnel annuel, y compris les gratifications prévues à l'article 53, si ce mode de calcul est plus favorable"; qu'il en résulte que pour le calcul de l'assiette de l'indemnité de licenciement, seules doivent être prises en considération les rémunérations et gratifications conventionnelles;
Qu'ayant constaté que l'indemnité d'expatriation et la prime d'épargne expatriation ne constituaient pas des éléments de rémunération prévus par la convention collective, mais des suppléments accordés par leurs contrats de travail aux salariés expatriés, la cour d'appel, qui a, par ailleurs, relevé que le montant de l'indemnité conventionnelle calculée sans tenir compte de ces indemnités restait supérieur à l'indemnité légale, a légalement justifié sa décision;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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