Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/00943 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMP7
[V]
C/
CAF DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 18 Décembre 2020
RG : 17/02977
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 MAI 2023
APPELANT :
[O] [V]
né le 15 Juillet 1965 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMEE :
CAF DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [L] [G], juriste munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2023
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 novembre 2017, M. [V] (l'allocataire) a saisi le pôle social du tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire de Lyon d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 12 mai 2016 ayant rejeté sa contestation d'une décision de la caisse d'allocations familiales du Rhône (la caisse) du 18 décembre 2015 l'ayant informé qu'il était redevable de la somme de 6 805,62 euros correspondant à l'aide au logement perçue durant la période du 1er janvier 2013 au 30 novembre 2015.
Par jugement du 18 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
- constaté l'irrecevabilité du recours de l'allocataire pour cause de forclusion ;
- condamné l'allocataire aux entiers dépens.
Par lettre recommandée envoyée le 8 février 2021, l'allocataire a relevé appel de cette décision.
L'allocataire n'a pas comparu à l'audience du 7 février 2023.
La caisse, représentée à l'audience, a demandé la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel applicable aux litiges visés par l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, ce qui concerne la présente instance, est sans représentation obligatoire. Ainsi, en application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
La cour ne peut que relever que, bien que régulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée du 6 septembre 2021 avec avis de réception signé le 19 septembre 2021, l'allocataire, partie appelante, n'a pas comparu et n'a pas sollicité une dispense de comparution.
Ainsi, en l'absence de comparution de l'appelant, la cour n'est saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen contre la décision entreprise ayant rejeté sa demande, par des motifs qu'elle adopte au demeurant, puisque la partie appelante n'est ni présente, ni représentée devant elle.
Conformément à la demande de la caisse, le jugement ne pourra ainsi qu'être confirmé, ainsi que le demande la caisse, partie intimée.
L'appelant est condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande de M. [O] [V] et que, en conséquence, l'appel n'est pas soutenu,
Confirme le jugement attaqué ;
Condamne M. [O] [V] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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