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Cour de cassation, 08 mars 1988. 86-13.453

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.453

Date de décision :

8 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOTS BRED, dont le siège social est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1986 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre section A), au profit de : 1°)- Monsieur Michel Y..., demeurant à Paris (9ème), ..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société MINERVE ; 2°)- Monsieur Robert C... ; 3°)- Madame F..., Angèle, Germain ALAMDOU épouse C... ; demeurant ensemble à Paris (16ème), ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, MM. E..., A..., X... de Pomarède, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, conseillers, MM. B..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Banque Régionale d'Escompte et de Dépôts BRED, de Me Guinard, avocat de M. Z..., de Me Roue-Villeneuve, avocat des époux C..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1986), que depuis 1975, la Banque régionale d'escompte et de dépôts (la banque) consentait diverses facilités de crédit à la société anonyme Minerve, laquelle avait pour président du conseil d'administration Mme C... et, parmi ses administrateurs, le mari de celle-ci ; que par deux conventions conclues le 7 septembre 1977, la banque a consenti aux époux D... un prêt destiné à alimenter la trésorerie de la société tandis que ceux-ci lui délivraient une garantie hypothécaire couvrant l'ensemble des engagements ; qu'à partir du 12 septembre 1977, la banque a invoqué un prétendu dépassement du découvert consenti, puis exigé l'amortissement rapide de celui-ci et, enfin, refusé le paiement de différents chèques avant de supprimer tout concours ; que par acte du 27 octobre 1977, la société Minerve a demandé la réparation du préjudice causé par la violation des accords intervenus ; que le 13 décembre 1978, cette société a été mise en règlement judiciaire ; qu'après la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens, le syndic a poursuivi l'instance tandis que les époux C... y intervenaient pour réclamer la réparation de leur propre préjudice ; que les premiers juges, retenant la responsabilité de la banque, ont condamné celle-ci à payer un franc de dommages-intérêts à la société Minerve et débouté les époux C... de leur demande ; que la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris sur le comportement fautif de la banque tout en limitant à un tiers sa responsabilité dans le dommage qui en était résulté, a condamné celle-ci au paiement de dommages-intérêts, tant au syndic représentant la société Minerve, qu'aux époux C... ; Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des époux C... alors, selon le pourvoi, d'une part, que le syndic agissait en réparation de la totalité du préjudice subi par la société à la suite de l'ouverture d'une procédure collective ; que l'arrêt lui a donné satisfaction tout en n'admettant la responsabilité de la banque que pour un tiers en se fondant sur les pertes d'actifs et les frais entraînés par la procédure, tout en réservant en l'état, faute de preuve, les frais de syndicat ; qu'en énonçant que la réparation accordée à la société Minerve n'aboutissait qu'à une reconstitution partielle de son patrimoine puisque seuls ont été pris en considération les frais strictement consécutifs à l'ouverture de la procédure à l'exclusion de tout autre passif, l'arrêt se contredit dans ses motifs et viole ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que le préjudice invoqué par les époux C... tiré de la perte de leur créance contre la société ne se distingue nullement de celui qu'a subi celle-ci ; que le préjudice social a été entièrement réparé sauf à réserver des actions ultérieures du syndic ou des époux C... à agir à défaut de celui-ci ; qu'ainsi les époux C... n'invoquent aucun intérêt distinct, ni aucun préjudice spécial qui justifierait leur action personnelle ; qu'en jugeant que leur action était recevable et bien fondée, l'arrêt attaqué a violé l'article 13 alinéa 1er de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir limité la réparation due à la société Minerve au seul préjudice résultant pour celle-ci, du fait de l'ouverture de la procédure collective, des frais de licenciement du personnel ainsi que des pertes sur les travaux en cours et sur les stocks, "à l'exclusion de tout autre passif", l'arrêt a retenu que l'indemnité ainsi allouée n'aboutissait qu'à une reconstitution partielle du patrimoine social et que, dès lors, les époux C... étaient recevables à demander réparation du préjudice qu'ils avaient personnellement subi par suite de la perte de leur compte courant, provoquée elle aussi par le comportement fautif de la banque ; qu'en l'état de ces énonciations, qui font apparaître que le préjudice propre invoqué par les époux C... était bien distinct de celui dont la société Minerve obtenait réparation, la cour d'appel, sans se contredire, a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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