Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01455 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEJC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - Section Encadrement - RG n° F18/00554
APPELANTE
SARL ARPACK EMBALLAGE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Sophie BOURGUIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : J095
INTIMÉ
Monsieur [X] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Yann DUBOIS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société ARPACK EMBALLAGE exerce une activité de fabrication d'emballages métalliques légers. Elle a été créée en 1976 par le père de Monsieur [X] [E], ce dernier étant chargé de sa gestion depuis juillet 2015, date de départ en retraite de son père.
A la suite de difficultés financières, la société a fait l'objet d'un plan de cession au profit de Monsieur [Z], homologué par le tribunal de commerce de Meaux le 15 février 2016.
Afin de faciliter la poursuite de l'activité, Monsieur [X] [E] était embauché en qualité de Directeur technique et prenant ses fonctions à compter de février 2016.
Son contrat de travail à durée indéterminé lui était adressé par courrier du 25 juillet 2016, avec invitation à en faire retour signé, ce qu'il n'a pas fait. Il en revendique toutefois l'application.
Le contrat mentionnait que Monsieur [E] était engagé en qualité de Directeur technique au statut cadre, position I, indice 76, en application de la convention collective des ingénieurs et cadres de la
métallurgie, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2.000 € pour un horaire de travail mensuel de 169h00, assorti d'un intéressement au résultat.
L'employeur indique avoir adressé au salarié deux avertissements faisant état de carences dans l'exécution de ses fonctions, par courriers recommandés des 22 février et 23 mars 2017 avec avis de réception qui sont revenus avec la mention « non réclamé ».
Par courrier recommandé avec avis de réception du 2 juin 2017, Monsieur [E] était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 13 juin suivant, et mis à pied à titre conservatoire.
Son licenciement pour faute grave lui était notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juin 2017, aux motifs qu'il s'était approprié des biens appartenant à l'entreprise, et qu'il n'avait pas respecté ses obligations contractuelles en n'accomplissant pas les missions confiées.
Monsieur [E] saisissait le conseil de prud'hommes de Meaux le 21 juin 2018, afin de contester son licenciement et de solliciter la condamnation de la société ARPACK à lui verser les sommes suivantes :
- 50.069 € à titre de rappel de salaire,
- 5.006,90 € à titre de congés payés y afférents,
- 16.014 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.601,40 € au titre des congés payés y afférent,
- 1.067,60 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1.384,58 € à titre de rappel de salaire (mise à pied conservatoire),
- 138,45 € au titre des congés payés y afférents,
- 10.676 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure vexatoire,
-1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
outre les intérêts au taux légal, la capitalisation des intérêts et les dépens.
Par jugement du 27 juin 2019, réputé contradictoire en raison du défaut de comparution de l'employeur, le conseil de prud'hommes de Meaux a fait droit aux demandes du salarié, à l'exception des frais de procédure qu'il a fixé à 1.200 €.
Par ordonnance du 14 janvier 2021, le Président de la cour d'appel a relevé la société ARPACK EMBALLAGE de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel.
Par déclaration du 28 janvier 2021, la société ARPACK EMBALLAGE a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 31 mai 2022, la société ARPACK EMBALLAGE demande à la cour de :
In limine litis,
-Déclarer caduc le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux, pour défaut de notification dans le délai de six mois de l'article 478 du code de procédure civile,
A titre principal,
-Déclarer nul le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux pour absence de respect du principe du contradictoire,
Subsidiairement,
-Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux l'ayant condamnée à verser à Monsieur [E] les sommes suivantes :
- indemnité de préavis : 16.014 €
- congés payés afférents : 1.601,40 €
- indemnité de licenciement : 1.067,40 €
- rappel de salaires sur mise à pied : 1.384,58 €
- congés payés afférents au rappel de salaire sur mise à pied : 138,45 €
- rappel de salaires sur classification : 50.069 €
- congés payés afférents : 5.006,90 €
- dommages et intérêts pour rupture abusive : 10.676 €
- dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure vexatoire : 10.000 €
- article 700 du code de procédure civile : 1.200 €,
En conséquence,
-Débouter Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes,
-Le condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel,
En tout état de cause,
-Condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 19 avril 2022, Monsieur [E] demande à la cour de :
-Rejeter les demandes de caducité et de nullité du jugement entrepris,
-Juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur [E] consiste en un licenciement abusif,
En conséquence,
-Condamner la SARL ARPACK EMBALLAGE à lui payer les sommes de :
- 10 676 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 16 014 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 601,40 € au titre des congés payés y afférent,
- 1 067,60 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 384,58 € à titre de rappel de salaire (mise à pied conservatoire),
- 138,45 € au titre des congés payés y afférents,
- 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure vexatoire,
- 50 069 € à titre de rappel de salaire,
- 5 006,90 € à titre de congés payés y afférents,
-Condamner la SARL ARPACK EMBALLAGE à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la SARL ARPACK EMBALLAGE aux entiers dépens, en ce compris les frais d'assignation et les frais d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la caducité du jugement
Il résulte des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En l'espèce, le jugement en date du 27 juin 2019 du conseil de prud'hommes de Meaux, bien que qualifié de contradictoire par la juridiction, est réputé contradictoire puisque la société ARPACK EMBALLAGE était non comparante, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Toutefois, l'appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation au bénéfice des dispositions protectrices de l'article 478.
La société ARPACK EMBALLAGE sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la caducité du jugement de première instance.
Sur la demande de nullité du jugement
La société ARPACK demande l'annulation du jugement de première instance en raison de l'irrégularité de la signification de la convocation devant le conseil de prud'hommes.
La convocation adressée par lettre recommandée avec avis de réception à la société par le conseil de prud'hommes étant revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », Monsieur [E] a fait citer son employeur par huissier par acte du 21 novembre 2018 au « [Adresse 1] » correspondant à son siège social tel que déclaré au RCS. Cette signification était réalisée à étude, l'huissier ayant vérifié l'adresse au RCS, avec confirmation du voisinage.
La société ARPACK fait valoir que l'adresse « [Adresse 1] » correspondait à un simple entrepôt muni d'une boîte aux lettres, ce que n'ignorait pas le salarié, qui savait que l'entreprise avait en réalité son adresse administrative au « [Adresse 2] ».
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la plainte déposée par le gérant de la société ARPACK le 13 août 2020 que le siège social sis « [Adresse 1] » comportait une boîte aux lettres qui étaient régulièrement relevée, de sorte que l'adresse correspondant au siège social était effectivement utilisée dans le cadre des correspondances de la société. Devant les services de police, le gérant se plaint de ce que le courrier déposé par l'huissier aurait disparu, et donc aurait été subtilisé par quelqu'un, mais il ne dit pas que cette adresse n'était pas celle de la société.
En outre, l'adresse administrative « [Adresse 2] » correspondait en réalité à celle de l'autre société du gérant, puisque les courriers qui la mentionnent indiquent « chez LGTN ». Par ailleurs, l'adresse revendiquée ne figure ni sur le contrat de travail, ni sur les bulletins de paie du salarié, qui indiquent encore une autre adresse « [Adresse 5] ».
En considération de ces éléments, il doit être retenu que la signification de la convocation devant le conseil des prud'hommes était régulière et que le jugement subséquent n'est entaché d'aucune nullité.
La société ARPACK EMBALLAGE sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement de première instance.
Sur la demande au titre des rappels de salaires et les congés payés afférents
Monsieur [E] expose qu'il a été embauché en qualité de Directeur technique et que son contrat de travail stipule un statut cadre et une position I, indice 76, avec une rémunération brute mensuelle de 2.000 € sur une base horaire de 169 heures, alors qu'il est manifeste que la position I et le coefficient 76 qui lui ont été attribués de façon unilatérale et discrétionnaire ne correspondaient absolument pas à ses connaissances et à son expérience. Il fait valoir qu'il avait acquis, au cours de ses études et de ses années d'expérience au sein de la SARL ARPACK EMBALLAGE une haute spécialisation, qui au regard de la convention collective correspond à un coefficient 180, soit au titre de la rémunération, la somme brute annuelle de 57.487 €, sur une base de 35 heures hebdomadaires. Dans la mesure où il travaillait a minima 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois, il estime qu'il aurait dû percevoir annuellement une rémunération brute de 64.055 €, soit la somme brute mensuelle de 5.338 €.
La « Position repère III B : 180 » telle que définie par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie est ainsi définie :
« Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en 'uvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation.
Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente et contrôle les activités, ou bien comporte, dans les domaines scientifique, technique, commercial, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative. »
Il s'agit de l'une des catégories les plus élevées de la classification.
Or, en l'espèce, Monsieur [E] ne justifie pas de la nature de ses diplômes. Il ne produit pas d'éléments justificatifs de son expérience ou de sa rémunération antérieurs. Il indique lui-même que s'il a eu une longue expérience dans la société ARPACK EMBALLAGE avant sa cession, il était durant plusieurs années « attaché de direction », et ce n'est que mi-2015 qu'il est devenu gérant, au départ à la retraite de son père, alors qu'il a été embauché en février 2016, de sorte que son expérience de gestion d'entreprise était courte. Par ailleurs, il ressort de ses écritures que la société ARPACK EMBALLAGE occupait trois salariés au total, soit un technicien, un ouvrier spécialisé et lui-même, de sorte qu'il n'était pas amené à diriger plusieurs ingénieurs ou cadres, comme exigé pour la catégorie revendiquée.
En outre, la position I, indice 76, attribuée dans le contrat de travail, correspond au vu de la convention collective à un ingénieur ayant 23 ans d'ancienneté, ce qui n'est pas négligeable.
Monsieur [E] bénéficiait par ailleurs d'une rémunération variable en sus de sa rémunération fixe, laquelle était conforme aux accords collectifs.
Au regard de ces éléments, Monsieur [E], sur lequel repose la charge de la preuve en vertu de l'article 1353 du code civil, échoue à démontrer qu'il relève de la catégorie revendiquée.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société à lui verser un rappel de salaires et de congés payés afférents au titre de la fonction occupée, et statuant de nouveau, de débouter le salarié de sa demande.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 22 juin 2017, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, fait état des motifs suivants :
-Le salarié s'est approprié du matériel de l'entreprise, en l'espèce une machine de gravage au motif qu'elle lui appartenait. Si elle lui appartient, il aurait à tout le moins dû informer son employeur car la machine était utilisée par l'entreprise depuis plusieurs années, et la dissimulation de cette information constitue un manquement à son obligation de loyauté.
-Le salarié n'a pas respecté ses obligations contractuelles. En effet, en qualité d'ancien gérant de la société, il lui appartenait de maintenir des liens avec la clientèle existante et de développer le chiffre d'affaires tant auprès des clients existants que de nouveaux clients. Or, il n'a pas répondu aux clients, a refusé de réceptionner un contrat cadre qui aurait permis à la société de travailler avec l'entreprise ONET. Il a également refusé d'accomplir ses fonctions, à savoir : envoyer l'état des stocks, répondre aux clients qui en l'absence de communication ont décidé de ne plus travailler avec la société. Il a également utilisé un logo qui n'est pas celui de la société.
Il convient d'examiner les griefs invoqués afin de déterminer si le licenciement pour faute grave était justifié, ou s'il s'agit à défaut d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ou sans cause réelle et sérieuse.
-Sur l'appropriation du matériel de l'entreprise
Le salarié expose que le graveur lui appartenait car il ne l'avait pas cédé dans le cadre du plan de cession de son entreprise, mais qu'il avait accepté de le laisser dans les locaux pour faciliter le travail de la société cédée.
Il ressort du compte-rendu d'entretien réalisé par le conseil du salarié et du procès-verbal du commissaire priseur dressant inventaire des biens de la société ARPACK EMBALLAGE dans le cadre du plan de cession que le matériel concerné est une machine de gravage de marque ROLAND, qui ne faisait pas partie du matériel cédé au repreneur dans le cadre du plan de cession.
La société ne peut donc se prévaloir du vol d'un matériel qui ne lui appartenait pas. Au surplus, la plainte pour vol déposée par la société a été classée sans suite au motif d'une absence d'infraction.
Ne peut par ailleurs être retenu comme fautif le fait pour le salarié de ne pas avoir informé la société qu'il reprenait un matériel lui appartenant.
-Sur le défaut de réalisation des missions confiées par l'employeur
Aux termes du contrat de travail qui n'a pas été signé par Monsieur [E], mais dont celui-ci admet l'application, ses missions de Directeur technique consistait notamment à :
-élaborer et proposer la politique commerciale de la société,
-diriger et animer l'équipe technique,
-faire de la prospection commerciale,
-déterminer les orientations stratégiques, les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en place.
Par ailleurs, la fiche de poste vient préciser ses attributions de Directeur technique, à savoir : ses « activités principales » (études des commandes sur un plan technique, mise en place des moyens de production, encadrement des équipes de production et équipes techniques), ainsi que ses « activités éventuelles » (« le directeur technique peut prendre une part active aux activités de développement commercial de l'entreprise »).
Il ressort de ces éléments que les tâches contractuellement confiées étaient principalement d'ordre technique et subsidiairement d'ordre commercial.
Pour prouver les manquements allégués, la société produit :
-un mail d'un client SPIE du 12 juin 2017 ne donnant pas suite à une proposition de devis, sans toutefois invoquer un retard ou une inadéquation de celui-ci,
-un mail de relance du 31 mai 2017 pour la communication de l'état du stock au 30 avril 2017,
-un échange de mail du 22 mai 2017 demandant à Monsieur [E] de ne pas utiliser le logo accompagnant sa signature mail, mais dont il ressort que le logo utilisé par celui-ci comporte la mention « ARPACK » de sorte que ni le préjudice de l'entreprise ni le caractère fautif de l'utilisation ne sont démontrés.
Ces éléments sont manifestement insuffisants pour établir des manquements fautifs du salarié.
Par ailleurs, l'employeur ne démontre pas qu'il aurait refusé de réceptionner un courrier contenant un contrat important avec la société ONET.
Le salarié, dont l'insuffisance professionnelle ne constitue pas le motif du licenciement et dont les fonctions commerciales étaient accessoires, ne saurait non plus être tenu responsable des résultats négatifs de l'entreprise, qui préexistaient à son rachat, en l'absence de démonstration de manquements dans la réalisation de ses missions.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [E] sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
-Rappels de salaires sur mise à pied et indemnité de licenciement
En application des dispositions de l'article L. 1332-3 du code du travail, en l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n'était pas justifiée et Monsieur [E] est donc fondé à percevoir le salaire correspondant, soit la somme de 1.384,58 €, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 138,45 €.
Il est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 1.067,60 €.
En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise sur ces points.
-Indemnité de préavis et indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Conformément à la convention collective applicable, Monsieur [E] est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois de salaire, soit 6.000 €, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 600 €.
Monsieur [E] justifie de 16 mois d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement moins de 10 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 2.000 €.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire, soit entre 1.000 et 4.000 €.
Au moment de la rupture, il était âgé de 38 ans. Il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 3.000 €.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision entreprise sur ces points et statuant de nouveau,de condamner la société ARPACK EMBALLAGE à verser à Monsieur [E] les sommes sus indiquées.
Sur la demande au titre du préjudice moral au titre du licenciement vexatoire
Le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation, indépendant de celui résultant de la perte de l'emploi.
En l'espèce, Monsieur [E] fait valoir que l'employeur ne lui a pas donné les moyens matériels de travailler correctement et n'a pas respecté son engagement par rapport aux conditions financières de leur collaboration. Il ajoute que son licenciement a été brutal, le dirigeant de la société n'ayant par ailleurs pas hésité à déposer une plainte pour vol à son encontre afin de le calomnier.
S'agissant des conditions d'exécution du contrat de travail, elles ne peuvent servir de fondement à l'indemnisation d'un licenciement vexatoire, qui est causé par les circonstances dans lesquelles se sont opérées le licenciement.
S'agissant des circonstances du licenciement, Monsieur [E] ne démontre pas que l'accusation de vol portée par son ancien employeur lui aurait causé un préjudice justifiant réparation, étant relevé que l'employeur, dans la lettre de licenciement elle-même, n'exclut pas l'hypothèse que le graveur aurait pu appartenir au salarié (« A tout le moins, si cette machine n'appartient pas à Arpack...vous deviez nous en informer ») et que la plainte a été classée sans suite.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ce point, et statuant de nouveau, de débouter le salarié de sa demande au titre du licenciement vexatoire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société ARPACK EMBALLAGE aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [E] la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel.
La société ARPACK EMBALLAGE sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Déboute la société ARPACK EMBALLAGE de sa demande tendant à voir prononcer la caducité du jugement de première instance,
Déboute la société ARPACK EMBALLAGE de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement de première instance,
Confirme le jugement du 27 juin 2019 du conseil de prud'hommes de Meaux sauf en ce qu'il a :
-fixé le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10.676 €,
-fixé le montant de l'indemnité de préavis à 16.014 € outre 1.601,40 € de congés payés afférents,
-condamné la société ARPACK EMBALLAGE au titre du préjudice moral lié au licenciement vexatoire,
-condamné la société ARPACK EMBALLAGE au titre des rappels de salaires et congés payés afférents en lien avec la fonction occupée,
Statuant à nouveau,
Condamne la société ARPACK EMBALLAGE à verser à Monsieur [E] les sommes de :
-6.000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 600 € de congés payés afférents,
-3.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur [E] de sa demande au titre du préjudice moral lié au licenciement vexatoire,
Déboute Monsieur [E] de sa demande au titre des rappels de salaires et congés payés afférents en lien avec la fonction occupée,
Condamne la société ARPACK EMBALLAGE aux dépens,
Condamne la société ARPACK EMBALLAGE à verser à Monsieur [E] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société ARPACK EMBALLAGE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT