Texte intégral
N° RG 22/02558 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JERQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
AVANT DIRE DROIT
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/03556
Tribunal judiciaire de Rouen du 27 juin 2022
APPELANTE :
Madame [P] [L] épouse [W]
née le 10 juin 1968 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Clémence ROUSSELET, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
Madame [V] [Z]
née le 4 mars 1968 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
SA BANQUE CIC NORD OUEST
RCS de Lille 455 502 096
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 4 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 4 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 23 octobre 2009, Mme [P] [L] épouse [W] a acquis auprès de Mme [V] [Z] une maison d4habitation située [Adresse 5] à [Localité 7], cadastré section ZC n° [Cadastre 2] moyennant le prix de
165 000 euros.
En novembre 2016, Mme [W] a appris, de façon fortuite, que son terrain et sa maison se trouvaient dans le périmètre de sécurité de plusieurs cavités souterraines situées sur des parcelles à proximité immédiate de la sienne. La Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime a confirmé ces informations.
Par acte d'huissier du 3 septembre 2018, Mme [W] a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal de grande instance de Rouen en 'résolution' de la vente en invoquant d'une part la réticence dolosive de la venderesse et d'autre part la garantie des vices cachés.
Par jugement du 14 juin 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a ordonné la réouverture des débats afin que les parties produisent le plan local d'urbanisme complet et daté applicable à la commune d'Esteville et qu'elles s'expliquent sur la recevabilité des demandes formées contre la Sa Banque CIC Nord Ouest et Me [T].
Par jugement contradictoire du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré Mme [W] recevable en ses demandes ;
- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [W] à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [W] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration d'appel reçue le 28 juillet 2022, Mme [W] a formé appel du jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 12 juin 2023, Mme [W] demande à la cour, au visa des articles 1130, 1137, 1184 et 1641et suivants du code civil, de l'article L. 312-12 du code de la consommation et des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [W] ;
en conséquence,
- infirmer les dispositions du jugement entrepris en ce qu'il l'a :
. déboutée de l'ensemble de ses demandes (demande de nullité de la vente fondée sur la réticence dolosive, demande en résolution de vente fondée sur le vice caché et demande de réduction du prix, ainsi que la demande en réparation de son préjudice moral) ;
. condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
. condamnée aux dépens ;
statuant à nouveau,
- prononcer la résolution de la vente de l'immeuble litigieux ;
en conséquence,
- condamner Mme [Z] à lui payer les sommes de :
. 165 000 euros en remboursement du prix d'acquisition,
. 19 560,17 euros au titre des frais notariés,
. 7 000 euros au titre de la commission de l'agence immobilière qui était à la charge de l'acquéreur,
. 15 217,58 euros au titre des intérêts du prêt accession sociale à taux fixe de 4,15 % à hauteur de 67 625 euros,
. 2 510,40 euros, à parfaire, au titre des assurances attachées aux prêts,
. 3 969,86 euros au titre des travaux effectués par elle sur le bien immobilier litigieux ;
- condamner Mme [Z] à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
à titre subsidiaire,
- réduire le prix de vente de l'immeuble de la somme de 51 000 euros, ainsi que les frais résultant directement ou indirectement de cette vente ;
en conséquence,
- condamner Mme [Z] à restituer la somme de 51 000 euros en restitution du prix de vente, outre les frais équivalent à cette réduction de prix, assortie des intérêts légaux à compter de la notification de la présente assignation ;
- condamner Mme [Z] à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral ;
sur l'intervention volontaire de la Sa Banque CIC Nord Ouest, dans l'éventualité du prononcé de la résolution de la vente de l'immeuble :
- prononcer la résolution des contrats de prêt qui lui ont été accordés par la Sa Banque CIC Nord Ouest ;
- condamner la Sa Banque CIC Nord Ouest à supporter le montant du principal, des intérêts, frais accessoires et cotisations d'assurances ;
en tout état de cause,
- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la Sa Banque CIC Nord Ouest de toutes demandes dirigées à son encontre ;
- condamner Mme [Z] ou tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et
2 000 euros en cause d'appel ;
- condamner Mme [Z] ou tout succombant aux dépens de première instance et d'appel.
Au titre de la nullité du contrat de vente du 23 octobre 2009, et se référant à l'article 1116, devenu l'article 1137 du code civil, elle agit sur le fondement du dol. Elle estime que le silence de Mme [Z] quant à l'existence de cavités et effondrements sur le fonds voisin constitue une réticence dolosive puisque celle-ci avait nécessairement connaissance de ces faits à la lecture des attestations produites.
Elle soutient que son action en nullité pour vice du consentement n'est pas prescrite dès lors que le délai de prescription de cinq ans court à compter de la découverte du dol, à savoir lorsqu'elle a appris l'existence des cavités, en novembre 2016, et ce alors qu'elle a fait délivrer l'assignation le 3 septembre 2018.
'SUBSIDIAIREMENT', au visa des articles 1641 du code civil, Mme [W] demande la résolution du contrat du 23 octobre 2009 sur le fondement de la garantie des vices cachés. La situation du bien litigieux dans un périmètre de sécurité de 60 mètres autour d'une cavité souterraine sur la parcelle voisine caractérise un vice caché et inconnu de l'acheteur lors de la vente, qui lui est antérieur et est imputable à la chose tout en portant atteinte à l'usage auquel elle était destinée. Sur ces deux derniers points, elle affirme que Mme [Z] s'est abstenue sciemment de communiquer des informations sur ces effondrements alors que ce vice ne garantit pas la sérénité et la sécurité auxquelles elle souhaitait prétendre.
À titre infiniment subsidiaire, et sur le fondement de l'article 1645 du code civil, Mme [W] sollicite la diminution du prix d'acquisition du bien litigieux de sorte que Mme [Z] devrait restituer 30 % du prix de vente initial, correspondant à la perte de valeur du fait de situation de l'immeuble dans le périmètre de sécurité.
Concernant l'intervention volontaire de la Sa Banque CIC Nord Ouest, Mme [W] conteste la demande de cette dernière qui consiste en la conservation du bénéfice des sûretés stipulées dans le contrat de prêt jusqu'à l'entière restitution de la somme de 80 000 euros correspondant au déblocage effectué à la demande de Mme [W], déduction faite des mensualités en capital d'ores et déjà réglées. Elle ne serait plus propriétaire du bien objet des garanties en cas de résolution de la vente.
Enfin, elle sollicite, dans l'hypothèse de la résolution du contrat de vente, la résolution des contrats de prêt accordés par la Sa Banque CIC Nord Ouest. Elle estime qu'il convient alors de condamner cette dernière à supporter le montant des intérêts du prêt, frais accessoires et cotisations d'assurances.
Par dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2023, Mme [Z] demande à la cour, au visa des articles 1116 et 1641 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Mme [W] à l'encontre du jugement entrepris ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
- débouter Mme [W] de sa demande tendant à la résolution de la vente immobilière, ou à la diminution du prix ;
- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner Mme [W] en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selarl HMP avocats.
Elle conteste l'existence même de marnières sur le terrain litigieux contrairement à ce que laisse entendre Mme [W]. Les effondrements voisins au terrain litigieux ne permettent pas, quand bien même celui-ci se trouverait dans un périmètre de sécurité de plusieurs cavités souterraines, de certifier qu'il existe une marnière en sous-sol de la propriété de Mme [W]. Il en va de même de la pétition de la voisine de Mme [Z], Mme [N], qui ne fait que reconnaître l'existence de marnières dans le sous-sol de cette dernière.
Mme [Z] soutient que le dol ne peut être invoqué. En effet, elle allègue le fait qu'elle n'avait pas connaissance de l'existence de marnière au moment de la vente et que Mme [Z] n'apporte pas la preuve une réticence dolosive ou de man'uvres frauduleuses à son encontre.
La garantie des vices cachés ne peut davantage être invoquée du fait de la méconnaissance par Mme [Z] de l'existence de marnières au moment de la vente dans le sous-sol du terrain litigieux. En outre, cette dernière estime que Mme [W] ne justifie pas d'un défaut de jouissance de sa propriété puisque aucune dégradation imputable au sous-sol n'en a entaché l'usage.
Par dernières conclusions notifiées le 17 mai 2023, la Sa Banque CIC Nord Ouest demande à la cour de :
- juger recevable en la forme son intervention principale et volontaire par application des articles 63 et 68 du code de procédure civile ;
- la juger recevable comme n'ayant été ni partie ni représentée en première instance par application de l'article 554 du code de procédure civile ;
- la juger bien fondée comme ayant un intérêt à faire juger qu'elle bénéficie de droits consécutifs à l'éventuelle résolution de la vente immobilière intervenue entre Mme [W] et Mme [Z] ;
statuant sur le fond de la demande ;
- juger qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de résolution de l'acte de vente en l'état futur d'achèvement dressé par Me [T], notaire à [Localité 8] (76) le 23 octobre 2009 ;
- débouter les parties de toute demande dirigée contre elle ;
pour le cas où l'acte de vente serait résolu,
- juger que sont résolus les contrats de prêts n°00020126305 et n°00020126306 contractés par Mme [W] ;
- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 80 000 euros au titre de la restitution des sommes versées dans le cadre des contrats de prêts résolus, avec compensation au profit de Mme [W], avec les sommes acquittées par celle-ci au titre des échéances en capital et intérêts ;
- juger qu'elle pourra conserver le bénéfice des sûretés réelles et personnelles stipulées dans les contrats de prêts jusqu'à l'entière restitution des sommes restant dues ;
- condamner Mme [Z] à lui la somme de 29 966,92 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner solidairement la ou les parties succombantes à lui payer la somme de
2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle s'en rapporte à justice concernant la demande de Mme [W] à propos de la résolution de la vente intervenue par acte authentique reçu le 23 octobre 2009. Elle demande la restitution des sommes prêtées à Mme [W], à savoir 80 000 euros correspondant aux déblocages effectués à la demande de cette dernière dans l'hypothèse où la résolution de la vente serait prononcée.
Par ailleurs, elle estime qu'elle est bien fondée à demander le maintien des garanties attachées au bien immobilier jusqu'à ce que les prêts aient été intégralement remboursés par Mme [W] ou que les sommes aient été entièrement restituées en cas de résolution.
En outre, elle fait valoir son droit à l'indemnisation de son préjudice si jamais la juridiction d'appel estimait que Mme [Z] a manqué à ses obligations contractuelles. Dans l'hypothèse d'une restitution des sommes, le préjudice subi découle directement de la privation des sommes prêtées depuis l'octroi du prêt et jusqu'à son remboursement. Celui-ci se distingue alors du préjudice, non allégué, lié à la perte des intérêts conventionnels qu'elle aurait pu percevoir pendant toute la durée du prêt. Le préjudice de privation des sommes prêtées est certain, né et actuel et est constitué des intérêts qui auraient dû être perçus si le contrat de prêt avait été exécuté jusqu'à son terme, soit la somme de 29 966,92 euros.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2023.
MOTIFS
En application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, la cour relève une difficulté quant à l'absence de concordance entre :
- les prétentions de l'appelante exposée dans le dispositif de ses conclusions soit le prononcé de 'la résolution de la vente de l'immeuble'
- les termes de la discussion visant à titre principal 'LA NULLITE DU CONTRAT DE VENTE : L'EXISTENCE D'UN DOL'.
Annulation et résolution du contrat constituent des chefs de demande distincts.
Afin de respecter les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure exclusivement sur cette difficulté, l'affaire étant renvoyée à l'audience de plaidoiries du 17 avril 2024 dans les conditions précisées ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt contradictoire avant dire droit,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 28 juin 2023 et la réouverture des débats pour l'affaire être à nouveau plaidée à l'audience du 17 avril 2024 à 14 heures,
Invite les parties à conclure sur la saisine de la cour, au titre de la nullité du contrat de vente au visa de l'article 1116 du code civil, au regard des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile pour le 14 février 2024,
Dit que sauf difficulté, l'ordonnance de clôture sera prononcée le 20 mars 2024 à 10 heures,
Réserve les dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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Sans engagement • Annulation à tout moment