Cour de cassation, 01 décembre 1992. 91-10.957
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.957
Date de décision :
1 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie d'assurances Caisse générale d'assurance mutuelle "CGAM", dont le siège social est ... (Loire-Atlantiques),
2°/ l'entreprise Duchemin, dont le siège social est rue des Fontaines à Châteauneuf-sur-Sarthe, (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (4è chambre), au profit de :
1°/ la SARL Sanit Chauffage, dont le siège social est rue Montréal à La Roche-sur-Yon (Vendée)
2°/ la société Centre immobilier caisse des dépôts (SCIC), dont le siège social est ...,
3°/ la compagnie d'assurances Préservatrice foncière, dont le siège social est 1, cours Michelet à La Défense 10 Puteaux (Hauts-de-Seine),
4°/ la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics SMABTP, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Hemery, avocat de la compagnie d'assurances Caisse générale d'assurance mutuelle et de l'entreprise Duchemin, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Centre immobilier caisse des dépôts et de la compagnie d'assurances Préservatrice foncière, de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la société Duchemin, entrepreneur principal, qui n'avait été autorisée par la société SCIC à "préchauffer" le bâtiment en construction que sous son entière responsabilité, répondait, à l'égard du maître de l'ouvrage, des faits de son sous-traitant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la compagnie d'assurances Caisse générale d'assurance mutuelle CGAM et l'entreprise Duchemin, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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