Cour d'appel, 01 juillet 2025. 25/00152
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00152
Date de décision :
1 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00152 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKXJ
ORDONNANCE
Le PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ à 13 H 00
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [R] [J], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [F] [Y], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [S] [I], né le 08 Septembre 1985 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Sarah LAVALLEE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] [I], né le 08 Septembre 1985 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 23 mars 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 29 juin 2025 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [I] à compter du , pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [S] [I], né le 08 Septembre 1985 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 29 juin 2025 à 18h36,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Sarah LAVALLEE, conseil de Monsieur [S] [I], ainsi que les observations de Monsieur [R] [J], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [S] [I] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 1er juillet 2025 à 13h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise, à la demande de prolongation ainsi qu'à la déclaration d'appel, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la régularité de la procédure du placement en rétention administrative
Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
- Sur la contestation du placement en rétention administrative
M. [S] [I] soulève le défaut de motivation de la décision le plaçant en rétention administrative en ce qu'elle ne mentionne pas sa vie privée et familiale étant marié et père d'une enfant née en France le 12 novembre 2024.
Il soutient également que ses droits relatifs à la procédure d'asile lui ont été notifiés après que son placement en rétention à 19h15 au lieu de 18h par le biais d'un interprète par téléphone, sans que soit justifié le recours à celui-ci.
Sur ce
Selon l'article L. 741-6 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification'.
Le préfet doit indiquer de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent généralement au fait que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure et ou qu'il s'est soustrait à une mesure d'éloignement prise moins d'un an auparavant.
Si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement est motivé par le défaut de document d'identité ou de voyage en cours de validité, le défaut de domicile effectif ou permanent, que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé, le moyen est donc rejeté.
Aux termes de l'article L741-1 du même code, peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Il convient de confirmer la première décision qui a parfaitement apprécié les délais de notification des droits liés au placement en rétention à l'issue de la garde à vue, ce qui n'est pas contesté mais également ceux liés à ses droits en matière d'asile qui doivent être notifiés au moment de son arrivée au centre de rétention administratif, le temps entre les deux notification étant la résultante du trajet entre le commissariat de police de [Localité 1] et le centre de rétention administrative, ne démontrant au surplus aucun grief dès lors que les droit à l'asile ne peuvent être exercés qu'au centre de rétention administrative.
Enfin, l'information a été donnée via l'assistance téléphonique de l'interprète permettant de notifier de manière immédiate les droits à l'intéressé, la qualité de la notification de ses droits et la sécurité des échanges n'étant pas contestée, aucun grief n'étant relevé en outre par M. [S] [I].
Ce moyen sera rejeté.
- Sur la contestation de la rétention admisnitrative
M. [S] [I] soutient que son placement en rétention administrative est infondée comme portant une atteinte excessive et manifeste à ses droits fondamentaux au regard de sa vie familiale. Il justiie exercer en qualité d'entrepreneur individuel dans le domaine de la livraison, il travaille ainsi depuis 2019 et subvient aux besoins de son enfant. Il est à jour de ses cotisations URSSAF.
Il rappelle que la précédente mesure d'assignation à résidence le 5 mars 2025.
La cour note que M. [S] [I] a déjà bénéficié d'une mesure d'assignation à résidence le 10 mars 20025, mais que depuis cette date, ses garanties de représentations sont faibles, son épouse chez laquelle il résidait ayant déposé plainte pour des faits de violences conjugales et ayant appelé les services de police le 25 juin 2025 au motif qu'il se trouvait derrière la porte et menaçait de tout caser et avoir peur de ses violences. Dans le cadre de cette procédure pénale, il indiquait avoir fixé sa résidence ailleurs que chez son épouse.
Il a ainsi été interpelé le 25 juin 2025 pour des faits de rebellions et de violence aggravés.
La cour relève que M. [S] [I] n'a pas respecté l'obligation de pointage qui lui avait été faite lors de son placement en assignation à résidence.
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a confirmé le caractère nécessaire du placement en rétention de M. [S] [I] qui ne dispose plus de garanties de représentation.
3/ Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
La régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative s'apprécie au moment où la décision a été prise, compte tenu des éléments d'appréciation dont disposait l'administration.
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Le risque de fuite de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...)
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Aux termes de l'article L. 743-13 du même code, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
'L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.'
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l'espèce, Monsieur [S] [I] se maintient de manière irrégulière sur le territoire, ayant fait l'objet d'un arrêté du 23 mars 2023 du préfet de la Gironde lui ayant fait obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant trois ans. Son mariage et la naissance de son enfant sont postérieurs à la date de notification de l'arrêté qui lui faisait obligation de quitter le territoire ,s'étant donc maintenu de manière illégale.
Il ne dispose d'aucune garantie de représentation fiable et durable, étant en cours de divorce avec son épouse dans un contexte de violences conjugales. S'il travaille en qualité d'entrepreneur individuel, il ne dispose pas de l'autrsation de travailler en Frnce , de sorte que comme l'a parfaitement relevé le premier juge, ses revenus ne sont pas légaux.
Il s'oppose à son éloignement du territoire français, n'ayant pas déféré à l'obligation de quitter le territoire qui lui avait été faite précédemment, se soustrayant aux obligations de l'assignation à résidence dont il a bénéficié, ce qui caractérise un risque de fuite avéré.
Monsieur [S] [I] ne peut pas bénéficier du régime de l'assignation à résidence, ne détenant aucun titre de séjour en cours de validité qui aurait été remis aux services de police ou de gendarmerie.
La prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [I] , dépourvu de garanties de représentation est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Pour accueillir une demande de prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Il ressort des pièces produites aux débats que la Préfecture a effectué les diligences prescrites par l'article L.741-3 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant saisi les autorités tunisiennes le 26 juin 2015 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Il convient de rappeler que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse. Le retard pris dans la réponse des autorités étrangères ne peut être imputé aux autorités françaises et ne peut en l'état exclure toute perspective de reconduite à a frontière dans le délai du deuxième renouvellement.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [I] pour une durée de 26 jours et l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable ;
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [S] [I] ;
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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