Cour de cassation, 06 décembre 1995. 92-41.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.388
Date de décision :
6 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Patrick B..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Hydromer, demeurant ...,
2 / de M. Vincent Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Hydromer Industrie, demeurant ...,
3 / de M. Guénolé A..., pris tant en son nom personnel qu'en tant qu'associé d'une prétendue société de fait Le Jeune et X..., demeurant ...,
4 / de M. Francis X..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'associé d'une prétendue société de fait Le Jeune et X..., demeurant Chemin de Ronde, Saint-Brice, 33450 Sauveterre-de-Guyenne,
5 / de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ASSEDIC Atlantique et Anjou, gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Capron, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 30 janvier 1992), M. Z..., prétendant avoir été directeur général salarié de la société Hydromer du 1er septembre 1983 au 28 mai 1984, de la société de fait le Jeune et X... du 29 mai 1984 au 30 août 1984 ;
et de la société Hydromer Industrie du 31 août 1984 au 1er juillet 1985, et soutenant qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse a attrait devant la juridiction prud'homale les représentants de ces différentes sociétés aux fins de condamnation au paiement d'un rappel de salaire, d'un remboursement de frais de déplacements professionnels, d'une indemnité de congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de licenciement ;
Attendu que, M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercé l'activité des travailleurs ;
qu'en s'abstenant de rechercher si le travail dont elle constate que M. Z... l'a accompli, l'a été sous l'empire d'un lien de subordination, la cour d'appel qui retient à la fois que les "relations salariales" des parties ont été "réelles" et que la qualification de la rémunération qui a été versée en honoraires est "discutable et discutée", a violé l'article 1779 du Code civil, alors d'autre part, que la cour d'appel qui constate que les "relations salariales" des parties ont été réelles et qui énonce qu'elles sont demeurées au stade provisoire et précaire d'un "ébauché", s'est contredite dans ses motifs ;
qu'elle en a privé sa décision ;
Mais attendu que, la cour d'appel qui ne s'est pas contredite a, par motifs adoptés, retenu qu'il n'était pas établi que M. Z... ait travaillé sous les ordres et sous la direction des sociétés ;
que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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