Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 11030 F
Pourvoi n° N 15-19.575
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Y... S..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Brive-la-Marquise, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Mme S... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [...], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme S... ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [...] et condamne celle-ci à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société [...], demanderesse au pourvoi principal
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR retenu la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, dit qu'elle est à l'origine de l'état d'inaptitude de Madame S..., que le licenciement en devient sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
AUX MOTIFS QU'il est constant que l'état de santé de madame S... s'est notablement dégradé jusqu'à son licenciement pour inaptitude que le dossier comporte d'ailleurs un certificat médical du docteur H..., psychiatre. Relevant le 23 mars 2011 une dégradation de sa santé corporelle et une douleur morale constituée par une préoccupation obsessionnelle concernant la relation avec son employeur (colère. sentiment d'injustice et impuissance) ; que, par ailleurs, il se dégage du dossier (courrier de l'avocat de l'employeur du 26 septembre 2013 dans le cadre de la procédure prud'homale) que 3 autres salariés auraient été licenciés pour inaptitude et que 3 auraient démissionné que lori ne peut bien entendu aller au-delà de ce constat ; que madame ... produit plusieurs attestations à l'appui de son affirmation de conditions de travail fortement dégradées Madame K.... ei poste jusqu'en 1989, reproche à monsieur Q... d'avoir été irrespectueux et méprisant envers ses employées Madame SCI-[...], employée j usqu' en 1996, indique que tous les employés travaillaient avec la peur au ventre et que madame S... subissait des reproches de monsieur Q.... qui la critiquait avec des mots vulgaires dès qu'elle avait le dos tourné Monsieur B..., salarié jusqu'en 1998» fait état de ce que le comportement de monsieur Q... avait changé après l'embauche d'un nouveau salarié, d'où une mauvaise ambiance Madame N.... employée jusqu'en 2008, fait état du harcèlement de monsieur U... envers elle, encouragé par monsieur Q... à qui elle prête des propos injurieux envers madame S..., hors sa présence Madame L... » en poste jusqu'en 2009. fait état d'un mauvais climat avec une direction toujours critique sur des sujets hors travail Madame V..., employée jusqu'en 2010, fait état d'austérité, de violence verbale et de pressions constantes elle ne décrit pas d'action directe en face de madame S... Madame R..., ayant travaillé en CDD jusqu'en mars 2011. Fait état de conditions de travail irrespectueuses Attendu qu'en sens inverse la SARL [...] produit les attestations suivantes Madame G.... en poste depuis 1991. n'a jamais vu de conflit Q.../S...; Madame D..., salariée depuis 1992» dit que monsieur Q... a toujours défendu madame S... et que la mauvaise ambiance provenait de certains collègues Madame T... » salariée depuis 2009 » a de bons rapports avec monsieur Q... Monsieur U... répond aux attaques de ses collègues et dit que madame S... était la première à les critiquer Attendu que l'employeur justifie également de divers cadeaux et fêtes ayant émaillé la vie de l'entreprise Attendu qu'hormis le fait que dans ce type de dossier le combat se déroule habituellement à coup d'attestations et que l'on ne peut statuer en comparant le nombre des « pour » et des « contre ». il importe de se demander comment l'état de santé de madame S... aurait tant pu se dégrader - à défaut dautres causes évoquées - si ce n'est par l'accumulation de blessures narcissiques subies sur le long cours et faisant la quasiunanimité des salariés ayant quitté l'entreprise depuis longtemps et pouvant encore en parler avec vigueur et émotion Attendu que la survenance de troubles tels que décrits par le psychiatre s'inscrit en effet dans la durée et finit par impacter la santé du salarié qui trouve ici écho à ses affirmations dans les 7 attestations recueillies, insuffisamment contrebalancées par celles de l'employeur ; que l'existence de cadeaux ou de célébrations ponctuelles n'amoindrit pas la perspective d'une ambiance délétère telle qu'elle ressort de ces éléments Attendu que sans parler de harcèlement moral qu'il semble difficile de caractériser réellement, c'est sur le terrain de l'obligation de sécurité de l'employeur que la cour entend se placer pour constater qu'il lui appartenait de veiller à la santé mentale et physique de ses salariées, soit en s'abstenant lui-même de certains excès, soit en contrôlant ceux imputés à son adjoint, seul homme en dehors de lui Attendu que ce manquement ayant à l'évidence conduit madame S... à l'inaptitude constitue une faute privant de cause réelle et sérieuse son licenciement: qu'il en résulte la nécessité d'une indemnisation, que la cour arbitrera globalement à la somme de 30 000.00 euros au regard de l'ancienneté de la salariée, sans que ne doive être au surplus retenu un préjudice moral distinct Attendu que le jugement sera dès lors en totalité infirmé et madame S... recevra 2 000,00 euros pour ses frais irrépétibles ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge doit en toute circonstance respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'il ne peut relever un moyen d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la salariée invoquait à titre principal, la nullité de son licenciement à raison du harcèlement moral dont elle aurait été victime et, à titre subsidiaire, que soit reconnue son absence de cause réelle et sérieuse du fait du comportement de son employeur attentatoire à sa dignité ; qu'après avoir écarté le harcèlement moral comme n'étant pas caractérisé, la Cour d'appel qui, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, se fonde sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité comme étant à l'origine de l'état d'inaptitude de la salariée, a relevé un moyen d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations et a violé les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en énonçant qu'« il importe de se demander comment l'état de santé de Madame S... aurait tant pu se dégrader –à défaut d'autres causes évoquées- si ce n'est par l'accumulation de blessures narcissiques subies sur le long cours et faisant la quasi unanimité des salariés ayant quitté l'entreprise depuis longtemps et pouvant encore en parler avec vigueur et émotion », la Cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique quant au fait que l'état de santé de la salariée à l'origine de son inaptitude pouvait être attribué aux conditions de travail ou à l'environnement professionnel et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART et à titre subsidiaire QU'en énonçant qu'« il importe de se demander comment l'état de santé de Madame S... aurait tant pu se dégrader -à défaut d'autres causes évoquées- si ce n'est par l'accumulation de blessures narcissiques subies sur le long cours et faisant la quasi unanimité des salariés ayant quitté l'entreprise depuis longtemps et pouvant encore en parler avec vigueur et émotion », la Cour d'appel a fait peser sur l'employeur une preuve impossible, soit l'existence d'une cause étrangère à la relation de travail et par conséquent relevant de la vie privée de la salariée à l'origine de la dégradation de son état de santé et a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil ;
ALORS ENFIN QU'après avoir écarté le harcèlement moral allégué par la salariée, la Cour d'appel qui retient, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité dès lors qu'il lui appartenait de veiller à la santé mentale et physique de ses salariés soit en s'abstenant lui-même de « certains excès », soit en contrôlant ceux imputés à son adjoint, seul homme en dehors de lui, sans nullement rechercher ni préciser sur quels faits et au regard de quels agissements elle entendait se fonder pour conclure à l'existence de « certains excès » commis par l'employeur ou son adjoint et traduisant le manquement à l'obligation de sécurité s'agissant de l'état de santé de la salariée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 4121-1 du code du travail ensemble les articles L 1235-1 et L 1226-4 dudit Code.Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme S..., demanderesse au pourvoi incident éventuel
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme S... tendant à voir dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral, de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir dire nul son licenciement, à la condamnation de l'employeur à lui verser des indemnités en conséquence ainsi qu'une indemnité de préavis.
AUX MOTIFS QUE hormis le fait que dans ce type de dossier le combat se déroule habituellement à coup d'attestations et que l'on ne peut statuer en comparant le nombre des « pour » et des « contre », il importe de se demander comment l'état de santé de madame S... aurait tant pu se dégrader - à défaut d'autres causes évoquées - si ce n'est par l'accumulation de blessures narcissiques subies sur le long cours et faisant la quasi-unanimité des salariés ayant quitté l'entreprise depuis longtemps et pouvant encore en parler avec vigueur et émotion ;que la survenance de troubles tels que décrits par le psychiatre s'inscrit en effet dans la durée et finit par impacter la santé du salarié qui trouve ici écho à ses affirmations dans les 7 attestations recueillies, insuffisamment contrebalancées par celles de l'employeur ; que l'existence de cadeaux ou de célébrations ponctuelles n'amoindrit pas la perspective d'une ambiance délétère telle qu'elle ressort de ces éléments ; que sans parler de harcèlement moral qu'il semble difficile de caractériser réellement, c'est sur le terrain de l'obligation de sécurité de l'employeur que la cour entend se placer pour constater qu'il lui appartenait de veiller à la santé mentale et physique de ses salariées, soit en s'abstenant lui-même de certains excès, soit en contrôlant ceux imputés à son adjoint, seul homme en dehors de lui ;
ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que l'employeur avait commis des excès et s'était abstenu de contrôler ceux de son adjoint, seul homme en dehors de lui, faits s'inscrivant dans la durée et ayant été la cause de troubles ayant impacté la santé de la salariée ; qu'en refusant de déduire de ces constatations l'existence d'un harcèlement, la Cour d'appel a omis de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L 1152-1 du code du travail, ainsi violé.
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