Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°260 bis/2023
N° RG 23/01146 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TRFK
Mme [H] [D] épouse [T]
C/
Association ASS PLAC AIDE JEUNES HANDICAPES (GCSMS APAJH 22.29 .35)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et Madame Françoise DELAUNAY lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDEUR AU DEFERE:
Madame [H] [D] épouse [T]
née le 02 Février 1969 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER substituée par Me Thibault BETHENCOURT, avocat au barreau de QUIMPER
DEFENDEUR AU DEFEREE :
Association ASS PLAC AIDE JEUNES HANDICAPES (GCSMS APAJH 22.29 .35) agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me VIVIER, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Maud JEZEQUEL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 28 août 2014, Mme [H] [D] épouse [T] a été embauchée par l'association GCSMS-APAJH 22.29.35 (l'APAJH) en qualité d'éducatrice spécialisée au sein d'un institut médico-éducatif, et a été licenciée pour insuffisance professionnelle par courrier en date du 28 octobre 2019.
Saisi le 11 septembre 2020 par Mme [T] d'une contestation de ce licenciement, le conseil des prud'hommes de Quimper a, par jugement du 26 novembre 2021 :
déclaré irrecevable la demande au titre du non-respect du temps de repos quotidien en raison de la prescription,
dit que le licenciement de Mme [T] est motivé par l'insuffisance professionnelle,
dit que l'APAJH n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
en conséquence, débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
débouté l'APAJH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Mme [T] a relevé appel de cette décision par deux déclarations successivement transmises au greffe de la cour le 20 décembre 2021 à 15 h 22 puis à 16 h 08.
Dans la première procédure, enrôlée sous le numéro 21/7904, elle n'a jamais remis de conclusions.
Dans la seconde, enrôlée sous le numéro 21/7909, elle a déposé ses conclusions d'appel le 18 mars 2022, et l'intimée a conclu au fond le 15 juin 2022.
Par ordonnance du 24 mai 2022, le conseiller de la mise en état a, dans la procédure 21/7904, constaté d'office la caducité de la première déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile, faute de remise de conclusions dans les trois mois de l'appel.
Cette décision, qui n'a pas été déférée à la cour, a mis définitivement fin à la procédure 21/7904.
Par conclusions d'incident déposées le 28 juin 2022 dans la procédure 21/7909, l'APAJH a saisi le conseiller de la mise en état afin de faire déclarer l'appel formé par la seconde déclaration irrecevable, faute d'intérêt à régulariser un second appel alors que son premier appel était encore pendant, ou, subsidiairement, en raison de ce que la caducité du premier appel lui interdisait de former un nouvel appel.
Par ordonnance du 9 février 2023, le conseiller de la mise en état a :
déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme [T] le 20 décembre 2021 à 16 h 08 contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Quimper le 26 novembre 2021, dans l'instance l'opposant à l'APAJH,
débouté Mme [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [T] aux dépens.
Par requête du 21 février 2023, Mme [T] a déféré cette ordonnance à la cour, pour lui demander de l'infirmer et de :
débouter l'APAJH de ses prétentions,
déclarer les demandes de Mme [T] recevables,
juger que la déclaration d'appel n° 21/7909 est un correctif du premier acte d'appel n° 21/7904,
déclarer recevable la déclaration d'appel n° 21/7909,
juger que les conclusions d'appel transmises dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel sont recevables,
condamner l'APAJH aux entiers dépens.
Elle soutient qu'elle avait intérêt à régulariser une seconde déclaration d'appel dans le but de rectifier l'indication erronée, dans la première déclaration d'appel, de l'ancien siège social de l'association intimée, de sorte que ce second acte rectificatif s'incorpore au premier et qu'il n'existe qu'une seule procédure d'appel dans laquelle elle a régulièrement déposé des conclusions d'appel dans les trois mois de la déclaration d'appel, sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir sollicité de jonction.
L'APAJH conclut quant à elle à titre principal à la confirmation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré l'appel irrecevable, faute de justifier d'un intérêt à former un second appel alors que le premier était toujours pendant devant la cour et que Mme [T] n'avait jamais invoqué le caractère rectificatif de ce second appel, ni sollicité la jonction des procédures 21/7904 et 21/7909.
Subsidiairement, elle fait valoir que l'appel serait aussi irrecevable en application de l'article 911-1 du code de procédure civile, aux termes duquel la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité n'est plus recevable à former un nouvel appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'à la requête de Mme [T] du 21 février 2023 et aux dernières conclusions déposées pour l'APAJH le 27 avril 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Ainsi que l'a à juste titre relevé le conseiller de la mise en état, Mme [T] a, alors que son premier appel était toujours pendant devant la cour, formé un second appel sans préciser que cette deuxième déclaration d'appel était rectificative de la première, et que l'erreur dans la désignation du siège de la personne morale intimée invoquée pour justifier la seconde déclaration d'appel n'était pas de nature à entraîner la nullité de l'acte ou l'irrecevabilité de l'appel, de sorte qu'elle ne justifiait pas de l'intérêt qui était le sien d'interjeter une seconde fois appel, le même jour et pour les mêmes motifs, d'un même jugement.
En effet, l'erreur dans la désignation du siège de la personne morale intimée ne constituait, conformément au 2°, b de l'article 54 et à l'article 115 du code de procédure civile, qu'une nullité de forme qui ne causait aucun grief à un intimé qui avait constitué avocat et qui pouvait de surcroît être couverte par des conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du même code.
En outre, Mme [T] n'a, avant l'incident soulevé par l'APAJH, à aucun moment fait valoir ce que sa seconde déclaration d'appel n'était que rectificative de la première, laissant le conseiller de la mise en état prononcer la caducité de cette première déclaration d'appel par ordonnance du 24 mai 2022 sans contester cette décision.
En toute hypothèse, à supposer même qu'elle ait eu, comme elle le soutient, intérêt à interjeter une seconde fois appel du même jugement pour rectifier un vice de sa première déclaration d'appel, il est de principe que, comme Mme [T] le souligne elle-même, la seconde déclaration rectificative s'incorpore à la première et n'introduit pas une nouvelle instance d'appel.
Dès lors, la décision prononçant la caducité de la première déclaration d'appel, à laquelle la seconde s'était incorporée, a nécessairement fait perdre à cette dernière tous ses effets, de sorte que l'appel enrôlé au greffe sous le numéro de rôle 21/7909 est irrecevable en application de l'article 900 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 9 février 2023 en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [H] [D] épouse [T] aux dépens de la procédure de déféré ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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