Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Grenoble, 16 décembre 2024. 2208090

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2208090

Date de décision :

16 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2022, M. A B, représentée par Me Basset, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté la demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a fait droit à la demande de regroupement familial de M. B le 17 janvier 2023. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, M. B demande au tribunal " de bien vouloir faire droit à la demande de non-lieu à statuer " et déclare maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. En demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures " de bien vouloir faire droit à la demande de non-lieu à statuer ", M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Basset sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera la somme de 600 euros à Me Basset sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 16 décembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, A. Bedelet La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208090

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique