Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/00484 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PAB
Date du Recours : 22 janvier 2024
Objet du Recours :Conteste décision CRA du 29/11/2023
Concernant la mise en demeure du ? d'un montant de 66 474 € (4EME TRIM 2020 - 2EME TRIM 2021 au 4EME TRIM 2021 - ANNEE 2022)
N°Cotisant : 937000002001028802
Code recours : 88B
N°minute: 25/00546
DEMANDEUR
Monsieur [H] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE
Par courrier expédié le 22 janvier 2024, [H] [G] a saisi le Tribunal pour contester la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF [9] en date du 29 novembre 2023.
Cette décision a rejeté sa demande d’annulation de la mise en demeure du 19 janvier 2023 d’un montant de 66 474 € ramené à 66 221 €, suite régularisation comptable du 26 mai 2023, représentant des cotisations et des majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2020, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2021 et 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2022.
À l’audience de mise état du 28 janvier 2025, le conseil de l’URSSAF indique avoir mis à jour la situation de [H] [G] et procédé à un recalcul des cotisations dont le montant a été ramené à 3 277 €.
[H] [G], régulièrement convoqué à l’audience est présent et indique se désister de l’instance et acquiescer à la demande en paiement de cotisations de sécurité sociale de l’organisme de recouvrement.
Conformément à l’article 408 du Code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il convient dès lors de prendre acte de cet acquiescement et de valider la mise en demeure en litige pour un montant de 3 277 €.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
Les dépens sont à la charge du débiteur, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
CONSTATONS le désistement et l’acquiescement de [H] [G] à la créance de l’URSSAF [9] résultant de la mise en demeure du 19 janvier 2023 pour la période du 4ème trimestre 2020, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2021 et 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2022 ;
CONDAMNONS [H] [G] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 3 277 € en deniers ou quittances au titre de ladite mise en demeure ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNONS [H] [G] à supporter la charge des dépens de l’instance.
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À [Localité 8], le 28 Janvier 2025
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifiée le:
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